Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1281/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Joanna Bürgisser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 octobre 2025
(ACPR/876/2025 - P/21805/2025).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant suisse, né en 1962, est prévenu de contraintes sexuelles répétées, pornographie, tentative d'inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour des actes qui auraient été commis, à plusieurs reprises, entre les mois de juin et d'août 2025, sur sa petite-fille, B.A.________ (ci-après: la victime), née en 2008, lorsqu'elle allait dormir chez lui.
Il lui est reproché, en substance, durant la période précitée, de s'être mis nu devant sa petite-fille, avant de l'inviter à se dénuder aussi, de s'être masturbé devant elle, de lui avoir demandé de voir son entrejambe, dit qu'elle avait "un beau corps", qu'il "aimait la voir nue", qu'elle avait les mêmes seins que sa mère [C.A.________] et de lui avoir touché la poitrine. Il lui est également reproché d'avoir demandé à sa petite-fille, alors qu'il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu'elle voie "comment c'était" puis, comme elle était "tétanisée", de lui avoir pris la main pour la placer sur son sexe (à lui) et de l'avoir rejointe, alors qu'elle quittait la pièce, en lui disant qu'il allait se masturber, lui proposant de "venir voir". Il lui est en outre reproché d'avoir proposé à sa petite-fille de lui donner des cours d'éducation sexuelle et d'entretenir un rapport sexuel avec lui, ainsi que de lui avoir montré des films pornographiques.
A.b. La victime et son père se sont présentés le 3 septembre 2025 au poste de police pour dénoncer les agissements du prévenu. Le lendemain, la victime a été entendue selon le protocole EVIG (Enfants Victimes d'Infractions Graves). Elle a notamment expliqué n'avoir rien dit à ses parents car "ce qui se pass[ait] chez pépé rest[ait] chez pépé", ajoutant qu'elle avait eu peur mais ne voulait pas le montrer et qu'elle était retournée chez son grand-père "pour ne pas éveiller les soupçons". Elle a également transmis à la police plusieurs captures d'écran de ses conversations WhatsApp avec son grand-père, à teneur desquelles celui-ci lui proposait des cours d'éducation sexuelle.
Les parents de la victime ont également été entendus par la police et ont déposé plainte pénale contre le prévenu.
A.c. Le 1er octobre 2025, le prévenu a été arrêté à son domicile. Entendu par la police et le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), il a admis avoir pris des bains nus avec la victime dans son jacuzzi, demandé de voir son entrejambe "par curiosité", fait des compliments sur son corps, lui avoir proposé des cours d'éducation sexuelle et montré des extraits de films pornographiques, soutenant ne l'avoir jamais menacée ni contrainte. Il a expliqué qu'il ne lui avait pas touché la poitrine, ne s'était pas masturbé devant elle et ne lui avait pas proposé d'entretenir un rapport sexuel; il ne se souvenait plus s'il lui avait demandé de toucher son pénis ou mis la main sur son sexe (à lui), expliquant qu'il buvait "un petit peu trop" d'alcool et qu'elle était "manipulatrice". Il a notamment exposé qu'il ne comprenait pas pourquoi elle l'accusait "de tout cela" ni pour quel motif elle avait continué à venir chez lui, supposant qu'il était victime "d'un complot" de la part de sa famille.
B.
B.a. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 12 novembre 2025. Il a en substance retenu l'existence de charges graves et suffisantes, d'un risque de collusion et d'un risque de réitération; aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques précités.
B.b. Par arrêt du 24 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 26 novembre 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 octobre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit prononcée, qu'il soit constaté que sa détention "dès le 3 octobre 2025" est illicite et qu'il lui soit alloué une indemnité de 200 fr. par jour de "détention illicite". À titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions et conclut en sus au prononcé de toute mesure de substitution à la détention que le Tribunal fédéral jugera utile, notamment: l'obligation pour le recourant de déférer à toute convocation des autorités pénales, judiciaires ou de police, respectivement à toute convocation et/ou demande des experts chargés de l'expertise psychiatrique; l'obligation pour le recourant d'acquérir un nouveau téléphone mobile, avec un nouveau numéro de téléphone qui serait communiqué uniquement à son entourage professionnel; l'interdiction faite au recourant de tout contact, par quelque moyen que ce soit, avec la victime, les parents de celle-ci, D.________, E.________ et avec tout autre témoin à définir au cours de la procédure, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; l'interdiction faite au recourant de s'approcher du domicile des personnes précitées, dans un périmètre à définir au cours de la procédure, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que l'illicéité de la "détention provisoire subie" soit constatée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire, la désignation de son avocate en qualité de défenseur d'office, l'octroi d'une indemnité équitable à la précitée pour la procédure fédérale et la condamnation de la République et canton de Genève aux frais et dépens de la cause, y compris les frais de recours devant l'autorité précédente.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 9 décembre 2025, le recourant a déposé des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention du recourant repose actuellement sur l'ordonnance du TMC du 10 novembre 2025, qui la prolonge jusqu'au 12 février 2026, renvoyant notamment à l'arrêt attaqué s'agissant de la motivation relative au risque de collusion et à l'absence de mesures de substitution envisageables. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1; 7B_698/2024 du 12 juillet 2024 consid. 1.1). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1; 7B_43/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Indépendamment de savoir si la détention ordonnée est licite ou pas, la conclusion tendant à obtenir une indemnité par jour de détention allégué illicite est irrecevable, étant rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la détention de statuer sur cette question (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; arrêts 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 1.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2).
2.
Sous couvert d'un grief portant sur l'allégation de faits nouveaux, le recourant semble contester la prolongation de sa détention provisoire ordonnée le 10 novembre 2025 par le TMC. Ce faisant, il s'écarte de l'objet du litige circonscrit à sa mise en détention provisoire basée sur l'ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le TMC. Ce grief est ainsi irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de même de celui par lequel le recourant invoque la violation du principe de la célérité en lien avec ladite prolongation. Cette solution s'impose d'autant plus que, dans son argumentation, le recourant se fonde, d'une part, sur des faits nouveaux, partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), et, d'autre part, sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne dénonce pas l'omission arbitraire.
3.
Dans son écriture spontanée du 9 décembre 2025, le recourant expose des faits et pièces postérieurs à l'arrêt attaqué, à savoir le fait que le Ministère public n'aurait "toujours pas effectué d'actes d'instruction", l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, le recours qu'il aurait formé contre celle-là et son récent licenciement. Il s'agit de faits respectivement de moyens de preuve nouveaux qui se révèlent, là encore, irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
4.
4.1. Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits.
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.3. Le recourant expose que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de plusieurs éléments, à savoir la différence d'âge entre la victime et la mère de celle-ci, ses activités sportives avec des adolescent (e) s, l'absence d'érection et de masturbation de sa part lorsqu'il se trouvait dans le jacuzzi et le fait qu'il aurait nié avoir proposé à sa petite-fille d'entretenir des relations sexuelles. Selon le recourant, ces faits permettraient de démontrer l'absence de charges suffisantes pesant sur lui et l'absence de risque de réitération. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté l'existence de charges suffisantes devant l'autorité précédente, celle-ci s'est abstenue d'analyser ce point, renvoyant "en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge [...], qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui". Elle n'a pas non plus examiné l'existence d'un risque de réitération puisqu'elle a considéré que le recourant présentait un risque de collusion. Il en découle qu'elle n'a pas arbitrairement omis de tenir compte des éléments invoqués par le recourant puisque ceux-ci n'étaient pas propres à modifier la décision attaquée.
5.
5.1. En préambule à son argumentation "au fond", le recourant mentionne pêle-mêle divers articles dont il invoque la violation, à savoir l'art. 5 par. 1 let. c et par. 3 CEDH, les art. 9, 10 al. 2 et 31 al. 1 et 2 Cst., et les art. 212 al. 2 let. b et c et al. 3 ainsi que 237 al. 1 CPP.
Il s'en prend tout d'abord à l'existence de charges suffisantes retenues contre lui.
5.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit impérativement avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêt 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). Bien que l'autorité pénale de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP), il n'en reste pas moins que le recours doit être motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). On peut attendre d'un recourant assisté d'un conseil juridique professionnel qu'il soumette ses moyens à l'appréciation d'une autorité judiciaire supérieure avant de les invoquer devant le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (cf. art. 188 al. 1 Cst.).
5.3. En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait contesté l'existence de charges suffisantes pesant sur lui devant la cour cantonale et ce dernier ne le prétend au demeurant pas. Le prénommé ne s'en prend en particulier pas à l'affirmation de celle-ci selon laquelle "[il] ne conteste pas les charges retenues contre lui" (cf. arrêt attaqué, p. 5). Il ne prétend pas non plus que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en n'examinant pas cette question. Ce grief se révèle donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
6.
6.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion.
6.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêts 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).
6.3. La cour cantonale a considéré que le risque de collusion était "indiscutable" à ce stade de la procédure, précisant que l'enquête ne faisait que commencer (cf. arrêt entrepris, p. 6). Elle a également indiqué que si les parents de la victime avaient déjà été entendus par la police, tel n'était pas le cas du fils du recourant; le Ministère public pourrait aussi être amené à devoir confronter le recourant à certains membres de sa famille, voire décider d'en entendre d'autres, ainsi que de procéder à une nouvelle audition EVIG de la victime, ce d'autant plus que le recourant contestait les faits les plus graves. L'autorité précédente a considéré, au vu des liens familiaux et de l'enjeu de la procédure pour le recourant, qu'il était à craindre qu'il prenne contact avec ses proches et tente d'influencer leurs déclarations en sa faveur; ce risque était particulièrement tangible vis-à-vis de la victime, compte tenu de son âge (17 ans) et de ses réticences à dénoncer son grand-père. La cour cantonale a enfin exposé que l'analyse du matériel informatique saisi au domicile du recourant était en cours. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas être exclu, à ce stade, compte tenu de la nature des comportements reprochés au recourant, que celui-ci tente de prendre contact avec d'autres personnes susceptibles d'être entendues dans la procédure et entrave ainsi la manifestation de la vérité.
6.4. À l'appui de son grief, le recourant se fonde sur des éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il n'invoque pas l'omission arbitraire. Il propose ainsi une argumentation largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que le Ministère public n'aurait "toujours pas indiqué l'identité des «autres» proches du prévenu qu'il resterait à auditionner durant sa détention provisoire", qu'il ignorerait tout des habitudes de vie actuelles de sa petite-fille et qu'il ne serait plus en contact avec son fils. Il en va de même lorsqu'il expose qu'il n'aurait plus de moyens de "contacter ses proches électroniquement" puisque tous ses appareils électroniques seraient saisis et qu'il n'utiliserait que WhatsApp et aucune autre plateforme de messagerie. On discerne par ailleurs mal la pertinence de ce dernier argument dans la mesure où rien ne l'empêcherait de se procurer un nouveau téléphone mobile ou de s'inscrire sur d'autres plateformes de messagerie, quand bien même il ne les aurait pas utilisées jusqu'alors.
En outre, le recourant ne fait valoir que sa propre appréciation en tant qu'il soutient "qu'on peut estimer avec certitude" que la victime ne cherchera pas à le contacter et que les parents de celle-ci refuseront tout contact avec lui. Il en va de même lorsqu'il indique que son fils ne cherchera "certainement pas" à le contacter. Cette façon de procéder est, là encore, purement appellatoire, partant irrecevable.
En somme, le recourant - qui se contente en substance d'affirmer qu'il aurait réitéré sa volonté de collaborer avec les autorités pénales et qu'il aurait compris "devoir cesser tout lien avec sa famille" - n'apporte aucun argument propre à remettre en cause l'argumentation de la cour cantonale, qui peut être confirmée. L'autorité précédente, exposant les actes d'instruction qui devaient encore être effectués, était en effet fondée à retenir l'existence d'un risque de collusion, en particulier au vu du stade précoce de l'instruction, de la gravité des faits reprochés au recourant - soit l'atteinte à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure - et des liens étroits entre les personnes concernées par la procédure pénale.
7.
Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire du recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de celui-ci en lien avec le risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b et c et al. 1bis CPP; arrêts 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7), étant précisé que l'autorité précédente a également renoncé à analyser l'existence de ce risque (cf. arrêt entrepris, p. 6).
8.
8.1. Le recourant soutient ensuite que des mesures de substitution seraient aptes à pallier le risque de collusion retenu par la cour cantonale.
8.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
8.3. La cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de prévenir le risque d'entrave à la vérité (cf. arrêt entrepris, pp. 6-7). Elle a indiqué que l'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec la victime et sa famille ainsi qu'avec des témoins encore non identifiés apparaissait clairement insuffisant compte tenu des enjeux de la procédure pour lui. Elle a ajouté que l'interdiction de contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées.
8.4. À l'appui de son grief, le recourant se limite à soutenir que les mesures de substitution proposées, en particulier l'interdiction de contact et de périmètre au sens de l'art. 237 al. 2 let. c et g CPP, cumulées à l'acquisition d'un nouveau téléphone mobile uniquement destiné à l'exercice de son activité professionnelle, seraient aptes à réduire le risque de collusion et permettraient ainsi sa remise en liberté. Son argumentation apparaît ainsi insuffisante sur ce point, en particulier à l'aune des exigences de motivation requises devant le Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état, la simple interdiction de contact avec certaines personnes apparaît manifestement impropre à prévenir le risque de collusion, dès lors que les personnes susceptibles d'être entendues dans la procédure ne sont potentiellement pas encore toutes connues et qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction. Il en va de même de l'interdiction qui serait faite au recourant d'approcher certains lieux. Enfin, il est évident que l'acquisition d'un téléphone mobile destiné uniquement à une utilisation professionnelle ne suffit pas à pallier le risque retenu.
En outre, en accord avec la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, p. 7), les autres mesures proposées par le recourant ne sont pas envisageables en l'espèce dès lors qu'elles n'ont pas pour but de parer à un risque de collusion, mais à un risque de réitération ou de fuite, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 237 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en refusant de donner suite aux mesures de substitution proposées par le recourant.
9.
9.1. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP) dans la mesure où sa détention provisoire excéderait la peine privative de liberté prévisible.
9.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2 et les arrêts cités).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.4). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêts 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2).
9.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 197 CPP n'était pas violé compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés (cf. arrêt attaqué, p. 7).
9.4. Dans son argumentation, le recourant soutient qu'il aurait démontré qu'il serait peu vraisemblable qu'il soit condamné à une peine privative de liberté excédant trois mois et qu'il serait "fort probable que sa peine sera limitée à une seule peine pécuniaire". Dans la mesure où le recourant renvoie, sur ce point, à son argumentation tendant à démontrer l'absence de charges suffisantes, il convient de renvoyer à ce qui a été dit à cet égard (cf. consid. 5
supra). En outre, le prénommé expose qu'il y aurait lieu de tenir compte de son activité professionnelle, qu'il ne percevrait aucune rémunération "dans l'intervalle" et qu'il serait sur le point de se faire licencier. Outre que ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, ils ne sont pas propres à démontrer une quelconque violation du principe de la proportionnalité au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP. En effet, ce principe doit être examiné au regard de la peine prévisible pour la procédure en cours. En l'occurrence, le recourant est prévenu de plusieurs infractions graves portant atteinte à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure. Au vu de cela, il apparaît que la durée de sa détention provisoire, de seulement six semaines - du 3 octobre au 12 novembre 2025 -, ne viole pas le principe de la proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement.
10.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la détention provisoire du recourant, notamment au motif que celui-ci présentait un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne pourrait pallier.
11.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Joanna Bürgisser en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Joanna Bürgisser est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet