Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1287/2025
Arrêt du 9 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann,
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques Michod, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me C.________, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
4. D.________,
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
intimés.
Objet
Refus de jonction des causes,
recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 767 - P_1, P_2, P_3, P_4, P_5).
Faits :
A.
A.a. Le Procureur général du canton de Vaud instruit, sous les références P_1, P_3, P_4 et P_5, quatre enquêtes pénales contre A.________ (ci-après: la prévenue), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP ad art. 146 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad art. 181 CP). Il lui reproche d'avoir, depuis l'année 2009 à tout le moins, en sa qualité d'avocate, obtenu et/ou conservé, par différents biais, diverses sommes d'argent, qui auraient dû être restituées ou qui n'auraient pas dû être facturées à ses clients. L'ouverture de ces procédures fait suite à une dénonciation de la Chambre des avocats du canton de Vaud et à des plaintes, respectivement à des dénonciations d'anciens clients.
A.b. L'ouverture de l'instruction pénale P_1 fait suite à une dénonciation et à une plainte formulées les 12 mars et 9 avril 2019 par B.________ (ci-après: la plaignante ou l'intimée 1). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à la prévenue d'avoir, entre le 31 août et le 23 novembre 2015, exploité la vulnérabilité de la prénommée, sa cliente d'alors, ainsi que le lien de confiance qui les unissait, et de l'avoir ainsi astucieusement amenée, alors qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire, à lui verser une provision pour un montant total de 1'000 francs. Pour ce faire, la prévenue aurait faussement fait croire à la plaignante 1 que ce montant était dû en plus de son indemnité de conseil d'office. Elle se serait donc enrichie de manière illégitime. Il est en outre reproché à la prévenue d'avoir, à partir du 14 mars 2016, dans les mêmes circonstances, tenté d'amener astucieusement la plaignante 1 à lui verser un montant de 5'336 fr. 75, à titre d'opérations qui n'étaient prétendument pas prises en charge par l'assistance judiciaire. Il est également reproché à la prévenue d'avoir, dès le 23 juin 2016, multiplié les démarches de recouvrement à l'endroit de la plaignante 1, en lui adressant divers rappels, dans le but de l'entraver dans sa liberté d'action, en mandatant une société de recouvrement et en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme injustifiée de 3'325 francs.
Le 26 septembre 2023, le Procureur général a adressé, comme dans chacune des procédures ouvertes contre la prévenue, un mandat d'investigation à la police. Le même jour, il a également ordonné, comme dans ces autres procédures, une perquisition, y compris documentaire, à l'étude de la prévenue. La perquisition - qui découle en premier lieu de l'enquête P_5 (cf. let. A.e infra) - a été effectuée le 28 septembre 2023. À cette date, le Procureur général a également adressé un ordre de production de pièces à la société détenant l'ensemble des données stockées sur le logiciel de gestion de l'étude. La documentation et les données saisies à ces occasions ont fait l'objet de procédures de levée de scellés, lesquels ont été définitivement levés à la suite des arrêts rendus les 3 mai et 5 août 2024 par le Tribunal fédéral (arrêts 7B_130/2024 et 7B_420/2024). Par avis du 15 octobre 2024, le Procureur général a informé les parties qu'il entendait mettre un terme à cette procédure au moyen d'une ordonnance pénale.
A.c. L'ouverture de l'instruction pénale P_3 fait suite à une dénonciation formulée le 11 janvier 2021 par E.________ et F.________. Dans le cadre de cette procédure, il est à ce stade reproché à la prévenue d'avoir surfacturé et manipulé des notes d'honoraires dans le cadre de la gestion des affaires des dénonciateurs.
Le 1
er octobre 2024, le Procureur général a adressé, comme dans l'enquête P_5 (cf. let. A.e infra), un second mandat d'investigation à la police. Il a ainsi chargé la brigade financière de la police de sûreté de procéder à toute investigation utile en vue d'établir et de déterminer l'étendue des faits reprochés à la prévenue, à savoir l'analyse des dossiers physiques et du matériel informatique saisis, concernant des dossiers terminés et/ou archivés entre l'année 2017 et le 28 septembre 2023.
A.d. L'ouverture de l'instruction pénale P_4 fait suite à une plainte déposée le 16 mars 2021 par D.________ (ci-après: le plaignant ou l'intimé 2). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à la prévenue d'avoir, entre le 27 mars et le 27 juin 2020, puis entre le 20 juillet et le 18 août 2020, facturé au plaignant 2, en qualité de mandataire privée, des opérations couvertes par divers mandats de conseil d'office. Le Procureur général a estimé, comme dans l'enquête P_2 (cf. let. A.f infra), qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir la brigade financière. Il a dès lors renoncé à analyser la documentation et les supports qui avaient été saisis.
A.e. L'ouverture de l'instruction pénale P_5 fait suite à une dénonciation formulée le 13 mai 2022 par la Chambre des avocats du canton de Vaud. Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à la prévenue de ne pas avoir restitué, à plusieurs de ses clients, les soldes d'honoraires qui subsistaient en leur faveur. Pour ce faire, elle aurait soit augmenté le tarif ou la durée des opérations facturées, soit opéré une mise à zéro des honoraires, sans envoyer de note d'honoraires aux clients. Il lui est également reproché de ne pas avoir, contrairement à ses obligations professionnelles en matière de comptabilité, été en mesure de produire les pièces requises dans plusieurs dossiers, alors que celles-ci dataient de moins de dix ans.
Le 1
er octobre 2024, le Procureur général a adressé, comme dans l'enquête P_3, un second mandat d'investigation à la police, en chargeant la brigade financière de toute investigation utile supplémentaire (cf. let. A.c supra).
A.f. Le 29 octobre 2019, la prévenue a déposé plainte contre la plaignante 1 et l'avocat de cette dernière. Le Procureur général a dès lors ouvert une instruction pénale sous la référence P_2, pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP ad art. 156 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad art. 181 CP). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à l'avocat de la plaignante 1 d'avoir, en accord avec cette dernière, adressé à la prévenue, le 27 août 2018, un courrier contenant une injonction de payer, dans un délai au 14 septembre 2018, le montant unique et forfaitaire de 25'000 fr., selon la prévenue injustifié, pour mettre un terme au litige opposant les parties, assortie de la menace d'une action civile et/ou pénale en cas de non-exécution dans le délai précité. Le Procureur général a estimé, comme dans l'enquête P_4 (cf. let. A.d supra), qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir la brigade financière.
B.
B.a. Le 14 novembre 2024, la prévenue a demandé la jonction des cinq procédures susmentionnées (cf. let. A.b à A.f supra).
B.b. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Procureur général a ordonné la jonction de l'enquête P_3 (cf. let. A.c supra) à l'enquête P_5 (cf. let. A.e supra) (I), a ordonné la jonction de l'enquête P_1 (cf. let. A.b supra) à l'enquête P_2 (cf. let. A.f. supra) (II), a refusé la jonction des enquêtes mentionnées au chiffre I à celles mentionnées au chiffre II (III) et a refusé la jonction de l'enquête P_4 (cf. let. A.d supra) à celles mentionnées aux chiffres I et II (IV).
B.c. Par arrêt daté du 14 février 2025, communiqué pour notification aux parties le 4 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a partiellement admis le recours déposé le 16 janvier 2025 par la prévenue contre l'ordonnance du 6 janvier 2025, qu'elle a réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'enquête P_4 était jointe à celles mentionnées au chiffre II. Elle a confirmé cette ordonnance pour le surplus et a donc rejeté le recours de la prévenue dans la mesure où il visait à la jonction de l'intégralité des cinq procédures en cause. Par arrêt du 28 août 2025 (7B_1), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
B.d. Par arrêt du 21 octobre 2025, la Chambre des recours pénale a rendu un nouvel arrêt, dont le dispositif est identique à celui de l'arrêt daté du 14 février 2025.
C.
Par acte du 27 novembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation pour "fausse application des art. 5, 113 ch. 1 et 2, 158 ch. 1 let. b, 29 et 30 CPP", "violation du droit d'être entendu et défaut de motivation de l'ordonnance attaquée" et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens d'une jonction de toutes les causes dirigées contre elle, subsidiairement dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral à intervenir. Elle sollicite également l'effet suspensif.
Par courriers des 4, 8 et 9 décembre 2025, l'intimée 1, son avocat, la Chambre des recours pénale et l'intimé 2 ont renoncé à déposer des déterminations et s'en sont remis à justice. Le 9 décembre 2025, le Procureur général a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
Par lettre du 5 janvier 2026, la recourante a déposé des observations relatives aux déterminations du Procureur général.
Considérant en droit :
1.
Le recours - déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ) - est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert. La décision attaquée porte sur un refus de jonction de procédures pénales. Elle ne met dès lors pas un terme à la procédure pénale et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêts 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2 et les références citées; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.2.1; 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3), l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. Dans le cas particulier, comme l'a admis le Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre l'arrêt du 14 février 2025 (cf. let. B.c supra), l'arrêt querellé, en tant qu'il refuse la jonction de procédures pénales, est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Dans une argumentation peu claire, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte, dans l'arrêt querellé, de ses observations du 24 février 2025. Elle expose en particulier qu'ils ne se seraient pas prononcés sur la violation du principe de la célérité qu'elle avait invoquée concernant l'enquête P_1.
2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_377/2023 du 7 juillet 2025 consid. 5.2).
2.3. Dans son état de fait, l'autorité cantonale a mentionné les déterminations spontanées présentées le 24 février 2025 par la recourante (cf. arrêt querellé, p. 9). Elle a en outre relevé que, le 3 octobre 2025, la recourante s'était déterminée en soulignant qu'il y avait lieu de prendre en compte ses déterminations du 24 février 2025 (cf. arrêt querellé, pp. 9-10). Dans ses considérants, la juridiction cantonale a en particulier expliqué que la cause serait à nouveau examinée, en tenant compte de l'écriture du 24 février 2025, et a expressément relevé que la recourante avait invoqué une violation du principe de la célérité dans la procédure P_1 (cf. arrêt querellé, pp. 10, 11 et 14). Ensuite, elle a rappelé les réquisits en lien avec ce principe, puis a livré une motivation à ce sujet et plus généralement sur l'ensemble des griefs pertinents soulevés par la recourante dans le cadre de son recours (cf. arrêt querellé, pp. 16-18). L'autorité cantonale a donc manifestement pris en compte les déterminations litigieuses et motivé sa décision d'une manière conforme à l'art. 29 al. 2 Cst. Elle n'a donc nullement violé le droit d'être entendu de la recourante, étant au demeurant relevé que la question du principe de la célérité n'était, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.3.3 infra), pas décisive pour l'issue du litige.
3.
Dans son recours, structuré d'une manière peu cohérente, la recourante développe, de manière éparse, des considérations étrangères à l'objet de la décision attaquée (art. 80 al. 1 LTF), qui porte uniquement sur le refus de jonction de procédures pénales. Il n'en sera donc pas tenu compte. Les affirmations factuelles de la recourante qui s'écartent des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et qui ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF) ne seront pas non plus prises en considération.
4.
4.1. La recourante dénonce une violation des art. 29 et 30 CPP et invoque le principe de l'unité de la procédure. Elle souhaite la jonction de l'ensemble des procédures en cause et reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de joindre, d'une part, les procédures P_3 et P_5 et, d'autre part, la procédure P_1 aux autres.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions.
L'art. 49 al. 1 CP prévoit notamment que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites, qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant; cette solution permet d'éviter une multitude de jugements rendus contre un même prévenu et le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine d'ensemble (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3
e éd. 2025, n° 3 ad art. 29 CPP). Le principe de l'unité de la procédure, rappelé à l'art. 29 al. 1 CPP, tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2).
L'art. 29 al. 1 let. a CPP prescrit que les infractions sont en principe poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis (en concours réel ou idéal) plusieurs infractions; la règle veut éviter à ce dernier de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés; elle ne garantit toutefois pas au prévenu un droit absolu à faire l'objet d'un seul jugement; certains impératifs l'emportent en effet sur l'intérêt du prévenu, comme le risque que certains faits soient couverts par la prescription (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad art. 29 CPP et les références citées). La découverte subséquente ou tardive de nouvelles infractions à la charge d'une personne déjà jugée ou en voie de l'être justifie des poursuites et des jugements séparés (BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2
e éd. 2019, n° 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (cf. arrêt 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2; cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 29 CPP).
4.2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
La possibilité de disjoindre des procédures pénales est un correctif à la règle générale de l'unité de la procédure posée à l'art. 29 CPP (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.2; 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2). Des procédures pourront en outre être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
4.3.
4.3.1. En l'espèce, concernant la jonction des procédures pénales P_3 et P_5, l'autorité cantonale a considéré que celles-ci se distinguaient notablement des trois autres, dans la mesure où le Procureur général avait, dans le cadre des causes précitées, chargé la police de procéder à l'analyse du matériel saisi lors de la perquisition des locaux de la recourante, alors qu'il avait renoncé à cette mesure d'investigation dans les trois autres affaires. Par ailleurs, la recourante ne contestait pas la pertinence de cette mesure et ne prétendait pas qu'elle serait nécessaire dans les autres procédures. La juridiction cantonale a considéré, au regard du volume des données à examiner, que le travail des enquêteurs serait long et que ceux-ci ne seraient pas en mesure de communiquer leur rapport avant de nombreux mois, les investigations concernées pouvant révéler un important nombre de lésés, avec les mesures d'instruction supplémentaires que cette hypothèse pourrait impliquer. En outre, on ne voyait pas en quoi une potentielle violation du principe de la célérité empêcherait la direction de la procédure d'invoquer la prochaine prescription pour maintenir certaines causes disjointes; au contraire, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du principe de la célérité pouvait justifier la disjonction des procédures sur la base de l'art. 30 CPP. Dès lors, en raison de l'instruction encore conséquente nécessaire dans les procédures précitées, il existait une raison objective de déroger au principe de l'unité de la procédure et de refuser la jonction de toutes les procédures (arrêt querellé, pp. 16-18).
4.3.2. Au sujet des causes P_3 et P_5, la recourante fait valoir, concernant la seconde en particulier, qu'elle aurait débuté au mois de mai 2022, qu'il se serait écoulé 16 mois d'inactivité absolue avant la perquisition du mois de septembre 2023 et que la police aurait pu initier ses investigations à partir du mois de mai 2022 et certainement les achever en temps utile. Le risque d'enlisement de ces deux enquêtes ne lui serait pas imputable et rien ne s'opposerait, dans un tel contexte, à la jonction de toutes les causes dirigées contre elle. Le principe de la célérité aurait été violé du fait que rien ne se serait passé durant de très nombreux mois dans le cadre de l'instruction des deux procédures précitées.
4.3.3. La recourante ne saurait se prévaloir d'une éventuelle violation du principe de la célérité pour justifier une jonction des procédures pénales, et ce encore moins dans le cas particulier. En effet, selon la jurisprudence, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, il est possible de renoncer à joindre des causes ou d'ordonner la disjonction de causes en raison de l'existence d'une violation - ou d'un risque de violation - du principe de la célérité, en particulier en présence de coauteurs ou d'autres participants (cf. arrêt 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Une violation du principe de la célérité ne saurait être invoquée dans la situation inverse dans le but de justifier une jonction de causes, ce d'autant moins lorsque les procédures ne concernent qu'un seul et même prévenu. La doctrine et la jurisprudence précitées sont claires et retiennent que le prononcé de jugements séparés peut s'imposer en cas de violation d'un tel principe (cf. consid. 4.2.1 supra).
De plus, dans le cas particulier, et à supposer que la recourante puisse être suivie, la jonction de causes fondée sur une éventuelle violation du principe de la célérité pourrait lui permettre de se soustraire à une éventuelle condamnation pénale, dès lors que la jonction impliquerait un allongement des procédures pénales, dont certaines pourraient être atteintes par la prescription. Or il est inconcevable que l'invocation du principe de la célérité serve à échapper à la justice pénale, une violation de ce principe pouvant tout au plus être prise en compte lors de la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2; 124 I 139 consid. 2c). Les développements opérés par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral en lien avec le principe de la célérité sont donc sans pertinence.
Par ailleurs, il ne ressort pas de son recours qu'elle aurait pris une conclusion visant au constat de la violation de ce principe devant la juridiction cantonale, de sorte qu'elle ne saurait dans tous les cas obtenir, si tant est qu'elle le requière, un tel constat au travers de son présent recours au Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 2 LTF).
4.3.4. Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale relative aux procédures pénales P_3 et P_5. Or il était pertinent de retenir, comme l'a fait cette dernière, que ces deux enquêtes, contrairement aux trois autres, allaient nécessiter encore de nombreux mois d'instruction. Le Procureur général a délivré un second mandat d'investigation à la police dans le but d'analyser le matériel saisi lors de la perquisition des locaux de la recourante, qui contient un important volume de données, et afin de circonscrire les faits qui pourraient lui être reprochés. Il n'a pas ordonné de telles investigations dans les autres affaires, de sorte que ces dernières vont selon toute vraisemblance arriver à leur terme plus rapidement. Ces deux groupes de procédures n'en sont donc pas au même stade et ne sauraient être conduits simultanément. Cela vaut d'autant plus qu'il convient de tenir compte de l'éventuelle survenance de la prescription. Si celle-ci apparaît plus lointaine pour la procédure P_4, il subsiste en l'état un risque important que la question de la survenance de la prescription vienne se poser avant que les procédures P_3 et P_5 arrivent à leur terme. Il n'est donc pas judicieux de joindre aujourd'hui l'ensemble de ces causes. C'est le lieu de rappeler que l'art. 30 CPP est une norme potestative qui laisse un pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure en matière de jonction ou de disjonction de procédures, pour autant que cette appréciation soit fondée sur des raisons objectives (cf., parmi d'autres, arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.3). Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, la survenance de la prescription est d'ores et déjà imminente en ce qui concerne la procédure P_1 (cf., pour le détail, consid. 4.4 infra).
Il est enfin vrai qu'il convient de tenir compte du principe de l'unité de la procédure lorsque plusieurs éléments de faits et plusieurs infractions sont reprochés à un même prévenu et que, selon ce principe, le prévenu doit idéalement être jugé pour l'ensemble de ces faits et de ces infractions dans un seul et même jugement. Cependant, comme le relève la jurisprudence, le principe de l'unité de la procédure est relativisé par de nombreuses exceptions, comme le prévoit de manière expresse l'art. 30 CPP. En résumé, il y a tout de même lieu de prononcer des jugements séparés lorsque le principe de l'unité de la procédure pourrait entraver le bon déroulement d'une procédure pénale et permettre à un prévenu d'échapper à son jugement, généralement en raison de la survenance de la prescription. Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, le prononcé de jugements séparés contre un même prévenu n'est pas inhabituel. Le Code pénal prévoit d'ailleurs cette éventualité et impose au juge, à son art. 49 al. 2 CP, de prononcer des peines complémentaires afin que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
4.4.
4.4.1. Concernant la procédure pénale P_1 (à laquelle la procédure P_2 a été jointe par le Procureur général), l'autorité cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté qu'elle touchait à sa fin. Les faits y étaient potentiellement constitutifs de tentative de contrainte et seraient prescrits durant l'automne 2026 pour ce chef de prévention. En raison des preuves qui devaient encore être administrées dans les enquêtes P_3 et P_5, il y avait sérieusement lieu de craindre que les faits qui en étaient l'objet ne puissent pas être jugés avant l'automne 2026, de sorte qu'en cas de jonction de la procédure P_1 aux deux autres précitées, cela entraînerait quasiment à coup sûr la prescription de l'action pénale pour le chef de prétention de tentative de contrainte (arrêt querellé, pp. 17-18).
4.4.2. Au sujet de la cause P_1, la recourante soutient que la prescription des faits de cette procédure ne serait pas imminente, dès lors qu'elle interviendrait au mois d'octobre 2026 et que cela laisserait assez de temps au Ministère public pour clôturer les procédures pénales concernées, le cas échéant au tribunal de première instance pour rendre son jugement. De plus, en cas d'enlisement d'une des procédures, rien n'empêcherait la direction de la procédure d'ordonner, le moment venu, pour pallier à toute situation imminente, une disjonction de causes.
4.4.3. La recourante ne saurait être suivie. D'une part, la prescription est bel et bien imminente. Il reste certes encore plusieurs mois avant la survenance de la prescription, agendée, selon l'intéressée, au mois d'octobre 2026. Cependant, le Ministère public doit encore clôturer l'ensemble des procédures qui ont été jointes, à savoir les causes P_1, P_2 et P_4, fixer - à tout le moins pour certaines - des délais aux parties à cette fin et rédiger des décisions de clôture, dont à tout le moins une ordonnance pénale en ce qui concerne la cause P_1 (cf. let. A.b supra). Il ne faut pas perdre de vue que la recourante aura ensuite la possibilité de faire opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 CPP), ce qui pourrait impliquer la mise en oeuvre de la procédure prévue aux art. 355 et 356 CPP . Par ailleurs, on ne saurait joindre aujourd'hui des procédures pénales et se réserver la possibilité, comme suggéré par la recourante, de les disjoindre plus tard pour des motifs liés à la prescription. Une telle façon de faire serait manifestement contre-productive, sans parler de la complexité organisationnelle (nouvelles décisions incidentes, nouveaux délais de recours, allongement de la procédure, etc.) liée à une telle éventualité. Pour le reste, il convient de se référer au constat posé ci-dessus (cf. consid. 4.3.4 supra), qui est également pertinent dans le cadre du présent grief.
4.5. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 29 al. 1 let. a et l'art. 30 CPP, le principe de l'unité de la procédure ou d'une autre manière le droit fédéral en refusant de joindre l'ensemble des procédures pénales dirigées contre la recourante.
5.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin