Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1295/2025
Arrêt du 5 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guglielmo Palumbo, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de l'exécution anticipée d'une peine,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2025
(ACPR/879/2025 - P/25656/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant irakien né en 2002, a été arrêté le 7 novembre 2024 et placé en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée. Il lui est reproché les faits suivants:
- brigandage aggravé (art. 140 CP), extorsion et chantage aggravé (art. 156 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, à U.________, à tout le moins entre début octobre et le 7 novembre 2024, menacé B.________ - qu'il avait rencontré via l'application Grindren utilisant l'identité "H.________" - et son ami C.________ de leur faire du mal et de tout casser chez eux, et violenté B.________, dans le but que ceux-ci lui remettent de l'argent, notamment: en menaçant C.________ avec un long couteau en le posant à plat sur son torse; en assénant à B.________ un coup de poing sur la tempe; et en pointant une arme de poing sur B.________ et C.________, sur la tempe du second;
- infraction à l'art. 33 LArm pour avoir, à U.________, le 7 novembre 2024, à 15h00, lors de son interpellation, été porteur d'une arme de poing MAB 6.35 chargée, mais non chambrée;
- infraction à l'art. 19a LStup pour avoir, à U.________, le 7 novembre 2024, à 15h00, lors de son interpellation, été porteur de 7.2 grammes de résine de cannabis destinée à sa consommation personnelle;
- vol (art. 139 CP), voire brigandage (art. 140 CP), pour avoir, à U.________, à une date indéterminée en novembre 2024, mis dans un coin, crié sur et insulté un individu non identifié, avant de lui dérober sa sacoche, laquelle contenait une arme de poing, un téléphone, des airpodset un porte-monnaie;
- brigandage aggravé (art. 140 CP), extorsion et chantage aggravé (art. 156 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ( art. 147 et 22 CP ) pour avoir, à U.________, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024, de concert avec D.________ et un individu non identifié, pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit au domicile de E.________, à V.________, avant de menacer et violenter ce dernier, qui est handicapé physiquement, notamment à l'aide d'une machette de boucher et en saisissant son téléphone, afin de le forcer à rester dans sa chambre et de lui dérober et de se faire remettre des objets et des valeurs patrimoniales, en particulier une carte bancaire et un code avec lesquels ses comparses ont tenté d'effectuer des retraits bancaires au bancomat, sans succès, avant de menacer E.________ de représailles s'il ne lui remettait pas une somme de 4'000 fr. avant 17h00;
- infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir, à U.________, le 26 avril 2024, tenté de remettre, par le biais d'un colis reçu à la prison X.________, 6.28 grammes de haschich à F.________;
- dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir, à U.________, le 5 décembre 2024, dans les locaux du Vieil hôtel de police, alors qu'il attendait dans la salle d'audition, endommagé le plafond en y inscrivant son surnom à l'aide d'une cigarette;
- contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP) et exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP et 8ss de la loi genevoise du 17 décembre 2009 sur la prostitution [LProst]) pour avoir, à U.________:
- durant la nuit du 3 au 4 juillet 2024, dans sa chambre à son domicile à W.________, après un rapport sexuel consenti, profité du sommeil de G.________, puis de l'effet de surprise, de l'emprise qu'il avait sur ce dernier et de sa force physique pour lui caresser le corps, lui pénétrer l'anus avec un doigt et lui lécher l'anus sans son consentement;
- à tout le moins durant le mois de juillet 2024, poussé G.________ à se prostituer, dans le but d'en tirer un avantage patrimonial, soit 50% des profits, notamment en le menaçant, et en profitant de l'emprise affective qu'il avait sur celui-ci et de la peur qu'il lui inspirait;
-entre une date indéterminée et le 7 novembre 2024, encouragé et/ou surveillé l'activité de prostitution de plusieurs jeunes hommes, notamment G.________, en leur dictant les lieux où ils devaient pratiquer, les tarifs et les pratiques, s'octroyant une grande partie des montants perçus, et sans s'être annoncé préalablement auprès de la police (BTPI);
-entre le 1
er juillet et le 7 novembre 2024, date de son interpellation, transmis à des tiers, dont B.________, des photographies à caractère sexuel que lui avait envoyées G.________ à titre privé, sans le consentement de ce dernier;
- vol d'importance mineure (art. 139 CP et 172
ter CP), vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et infractions aux art. 33 al. 1 LArm et 97 al. 1 let, b et d LCR pour avoir, à U.________, entre avril et décembre 2023, dérobé divers objets, détenu sans droit un spray de défense et une matraque télescopique, cambriolé l'école primaire de Y.________, brisé des vitres de voitures pour y dérober des objets et endommagé des rétroviseurs, empêché les policiers de procéder à son interpellation en prenant la fuite, ne pas avoir déposé son permis d'élève conducteur pour la catégorie B à l'Office cantonal des véhicules après son retrait décidé le 14 février 2023 pour une durée d'un mois et donné des renseignements inexacts à l'Office cantonal des véhicules.
A.b. Une expertise psychiatrique a été réalisée le 19 août 2025, de laquelle il ressort que A.________ souffre d'un trouble modéré de la personnalité, d'une dépendance au cannabis, d'un trouble du jeu du hasard et d'un trouble du développement intellectuel léger. Il en résulte en outre que A.________ présente un risque élevé de récidive d'actes de violence générale, d'actes contre les biens et d'infractions à la LStup. Il résulte également de cette expertise qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que des mesures socio-professionnelles seraient susceptibles de diminuer le risque de récidive. Elle conclut qu'un placement en établissement pour jeunes adultes serait la mesure indiquée.
B.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé l'exécution anticipée de la mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP requise par A.________.
Par arrêt rendu le 27 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, a mis à la charge de ce dernier les frais de la procédure de recours et a alloué à son conseil une indemnité à la charge de l'État.
C.
Par acte du 28 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'exécution anticipée de la mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes requise soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office et la dispense du paiement de l'avance de frais et des frais judiciaires.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet, tandis que l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations. Le 16 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert contre une décision refusant un placement en exécution anticipée de peine au sens de l'art. 236 CPP. L'arrêt attaqué, rendu par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), est en outre susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, puisque ce dernier est prévenu et détenu (selon la dernière décision du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève [ci-après: le TMC] rendue le 2 décembre 2025 qui ordonne la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 7 février 2026), et qu'il ne peut ainsi pas bénéficier des éventuels allégements que peut offrir ce type de régime (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). Celui-ci dispose dès lors également d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1; 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant soutient en substance que la présence du risque de collusion tel que retenu n'exclurait pas la mise en place d'une exécution anticipée de la peine sous la forme d'une mesure de placement pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP. Il se prévaut à cet égard d'une violation des art. 221 al. 1 let. b et 236 al. 1 CPP et de l'art. 61 CP. Il soutient en outre que l'arrêt entrepris violerait l'art. 236 al. 4 CPP, qui permettrait de prévoir des cautèles visant à contenir le risque de collusion, ainsi que le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 197 al. 1 CPP, au motif qu'il ne procéderait à aucune pesée des intérêts en présence. Il fait enfin valoir une violation des art. 2 et 3 CEDH dès lors qu'il serait privé des soins appropriés et nécessaires, identifiés par l'expertise réalisée le 19 août 2025.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas. Si la mise en accusation a déjà été engagée (cf. art. 324 CPP), la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer (art. 236 al. 2 CPP). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (art. 236 al. 3 CPP). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (art. 236 al. 4 CPP).
2.2.2. Les alinéas 1 et 4 révisés de l'art. 236 CPP sont entrés en vigueur le 1
er janvier 2024 (RO 2023 468). Il découle de leur nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d'exécution ordinaire, l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté ne peut pas être autorisée (cf. art. 236 al. 1 CPP). Cette condition doit être examinée au moment de l'autorisation et non au stade de la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite, comme sous l'ancien droit (cf. art. 236 al. 4 aCPP a contrario). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d'exécution à la fois (cf. le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : le Message; FF 2019 6351, sp. 6401]), l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d'exécution ordinaire (arrêts 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.2; 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1; 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication).
2.2.3. Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté est donc en principe exclue en cas de risque de collusion (arrêts 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3; 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1; 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication et les références citées; voir également le Message, FF 2019 6351, sp. 6401). En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de détention ordinaires doivent être applicables pour l'ensemble des détenus (arrêt 7B_791/2025 précité ibidemet les références citées).
Une exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté peut en revanche entrer en considération lorsque la détention avant jugement est motivée par des risques de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (arrêts 7B_791/2025 précité ibidem; 7B_1075/2024 précité ibidemet les références citées).
2.2.4. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure.
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité; arrêts 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1). Un examen particulier s'impose après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.2.2), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêt 7B_736/2024 du 18 octobre 2024 consid. 2.2.3). En effet, le motif de détention avant jugement au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats ( art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêts 7B_736/2024 précité ibidem; 7B_985/2023 du 4 janvier 2024 consid. 4.2; 7B_463/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2).
En particulier, aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" ("Aussage gegen Aussage"; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.3).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé, en substance, que le recourant avait en partie reconnu les nombreuses infractions dont il était prévenu, précisant toutefois qu'il restait toujours de nombreuses zones d'ombre et des éléments contestés, comme l'usage qui avait été fait des armes lors des faits dénoncés par B.________ et C.________, de sa présence ou non lors de la première partie du brigandage au préjudice de E.________, ainsi que des actes sexuels dénoncés par G.________, la prostitution forcée ou non de ce dernier et l'envoi à des tiers, avec ou sans son consentement, de photographies à caractère sexuel. Elle a ajouté que les éléments de preuve relevaient d'une situation de "déclarations contre déclarations"; il existait dès lors un risque de collusion avec les plaignants. Selon l'autorité précédente, ce risque était d'autant plus important que le recourant avait modifié ses déclarations à plusieurs reprises durant l'instruction, faisant ainsi redouter que s'il venait à entrer en contact avec ces derniers, il leur fasse changer de version afin qu'elle coïncide avec la sienne ou qu'il parvienne à présenter une nouvelle déclaration commune avec les intéressés; ce risque était d'autant plus à craindre que les plaignants paraissaient fragiles, donc facilement manipulables, de sorte qu'il existait un risque bien concret que le recourant porte atteinte à la manifestation de la vérité. Les juges cantonaux ont relevé que si l'instruction était désormais à un stade avancé, le risque de collusion n'était pas exclu pour autant, car il était important que les plaignants puissent déposer devant le tribunal sans avoir subi de pressions de la part du recourant, sur des éléments contestés par ce dernier. Ils ont enfin rappelé que les infractions reprochées étaient graves et que les contradictions ne concernaient pas des éléments de détail.
Quoi qu'en dise le recourant, le caractère concret et sérieux du risque de collusion ressort de cette motivation cantonale, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, force est de constater que l'autorité précédente s'est référée à plusieurs éléments pour retenir un risque de collusion et que ceux-ci diffèrent de ceux évoqués dans les autres affaires qu'elle a jugées (dont l'une l'a été avant l'entrée en vigueur des al. 1 et 4 révisés de l'art. 236 CPP) et qui ont été citées par le recourant (cf. ACPR/352/2024 consid. 2.4, où le prévenu avait admis les faits principaux, et ACPR/373/2023 du 22 mai 2023 consid. 2.2, où il a été retenu que les dénégations du prévenu ne suffisaient pas, à elles seules, à retenir l'existence d'un risque de collusion élevé). Il en va de même de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.666/2006 du 26 octobre 2006, dans le cadre duquel un risque de collusion avait été retenu en raison de la fragilité des lésés dont certains devaient encore être entendus, sans que d'autres éléments fussent mis en exergue. Le recourant ne saurait dès lors s'en prévaloir pour remettre en cause l'arrêt entrepris.
Cela étant, il n'est en l'occurrence pas contesté que la procédure se trouve à un stade avancé. Si le recourant s'est certes expliqué sur les faits et en a admis certains, il n'en demeure pas moins que ses différentes versions (pas moins de quatre versions au sujet des faits commis au préjudice de E.________) s'opposent en partie à celles des victimes, et, comme l'a relevé l'autorité précédente, sur des éléments que l'on ne saurait qualifier de détails.
De plus, le TMC a relevé dans ses ordonnances des 4 juillet et 6 octobre 2025, auxquelles se réfère l'arrêt entrepris (cf. arrêt entrepris, p. 5), que le risque de collusion demeurait très important, y compris sous la forme de représailles vis-à-vis du coprévenu du recourant, D.________. Le Ministère public en a fait de même dans son ordonnance du 22 septembre 2025, relevant que le risque de collusion était très important et concret, y compris sous la forme de représailles à l'égard des plaignants et de D.________.
Dans un tel contexte, il s'impose de préserver l'administration de certaines preuves qui pourraient être mises en oeuvre devant l'autorité de jugement, notamment en évitant que les personnes qui devraient être entendues par cette autorité puissent être influencées d'une quelconque manière. Si le recourant devait tenter d'entrer en contact avec les victimes afin de manipuler leurs déclarations, toute rétractation ou modification de celles-ci affecterait fortement leur crédibilité. Cette conclusion est d'autant plus vraie que l'on se trouve dans des cas de "déclarations contre déclarations", du moins en ce qui concerne les faits commis au préjudice de B.________, C.________ et G.________, et que l'autorité précédente a précisé que les victimes paraissaient fragiles, élément qui est pertinent pour apprécier leur propension à être influencées.
Dans ces circonstances, et compte tenu de la nature et de la gravité des infractions en cause, une incarcération du recourant dans un établissement dédié à l'exécution des peines n'apparaît pas adéquate. Il n'est en effet pas exclu que le recourant tente, en profitant du régime plus souple de l'exécution anticipée de peine, de prendre contact, même indirectement, avec les victimes ou son coprévenu, par des moyens détournés, par exemple en utilisant des messages codés lors de ses conversations téléphoniques ou en nouant des contacts avec des détenus soumis à un régime plus souple pour communiquer avec l'extérieur de manière illicite et compromettante pour l'enquête. Ce risque est d'autant plus concret qu'il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a tenté de faire effacer les données de son compte Snapchaten demandant à F.________, également détenu à X.________, de faire passer un message à D.________ lors d'un entretien téléphonique du 27 novembre 2024 (cf. arrêt entrepris, p. 5). Ces indications - même si l'autorité précédente n'en a pas tenu compte dans son raisonnement - sont de nature à démontrer que le recourant sait parfaitement s'y prendre pour tenter de prendre contact, de manière indirecte, avec son coprévenu.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le risque de collusion existant dans le cas d'espèce perdurait malgré le stade avancé de la procédure.
2.3.2. Une violation du principe de la proportionnalité ne peut pas non plus être reprochée à l'autorité précédente eu égard à l'absence d'examen d'éventuelles restrictions pouvant pallier le risque de collusion retenu.
En effet, la révision législative impose que le prévenu bénéficiant de l'exécution anticipée de peine ou de mesure privative de liberté soit soumis au régime ordinaire sans restriction (cf. consid. 2.2.2 supra). Or, en présence d'un risque de collusion, tel ne peut pas être le cas. On ne saurait enfin ignorer que la compétence pour ordonner d'éventuels aménagements au régime ordinaire appartient aux autorités cantonales d'exécution (arrêts 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.4.3; 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.6 et 3.7 destiné à la publication). S'il ne semble pas compliqué pour celles-ci d'éviter un risque de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (par exemple en refusant des congés), elles ne disposent en revanche généralement pas d'une connaissance suffisante du dossier pour prendre les mesures nécessaires pour pallier un risque de collusion, notamment quant aux personnes qui pourraient être concernées par l'instruction. Les arrêts de l'autorité précédente rendus dans le cadre d'autres affaires auxquels se réfère le recourant ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.
Dans ces circonstances, il importe peu que l'expertise ait conclu qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que des mesures socio-professionnelles seraient susceptibles de diminuer le risque de récidive, puisque ce risque n'a précisément pas été invoqué pour refuser l'exécution anticipée de la mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes.
2.3.3. Pour le reste, le seul placement en détention provisoire du recourant, au lieu d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes tel que préconisé par les experts, dans lequel il est susceptible de recevoir les soins médicaux et l'encadrement dont il a besoin, ne suffit pas à consacrer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou une violation de l'art. 2 CEDH, étant en particulier rappelé que l'art. 3 CEDH ne s'oppose pas au maintien en détention motivé par des considérations de risque. En outre, l'absence de mise en oeuvre, à ce stade, du suivi et des mesures préconisées par l'expertise psychiatrique ne signifie pas encore qu'elle serait susceptible de causer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, respectivement permettrait dans le cas d'espèce d'invoquer le bénéfice de l'art. 2 CEDH. Cela vaut d'autant plus qu'il ne ressort aucunement de l'arrêt entrepris que le recourant rencontrerait des difficultés concrètes dans le cadre de sa détention en lien avec les troubles de la santé relevés par l'expertise - et ce dernier n'en indique aucune dans son recours - qui constitueraient un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou une mise en danger pouvant engager la responsabilité de l'État sous l'angle de l'art. 2 CEDH. Au demeurant, rien n'indique que le recourant n'ait pas accès aux soins que sa santé requiert ou qu'il ne puisse pas être adéquatement pris en charge par le service médical de l'établissement de détention. Le recourant peut certes avoir subi des souffrances durant sa détention. Toutefois, il ne prétend pas ni a fortiori ne démontre qu'elles ne seraient pas inhérentes à son incarcération; les conditions de la détention peuvent en effet immanquablement avoir une influence sur le bien-être, sans toutefois atteindre l'intensité requise pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou une atteinte à la vie ou à la santé selon l'art. 2 CEDH.
2.4. C'est dès lors sans violer le droit fédéral ni le droit conventionnel que l'autorité précédente a considéré qu'au regard du risque de collusion existant, le refus d'ordonner l'exécution anticipée de la mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes devait être confirmé.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Guglielmo Palumbo en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Guglielmo Palumbo est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel