Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1298/2025, 7B_1299/2025
Arrêt le 8 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
7B_1298/2025 et 7B_1299/2025
A.________,
recourant,
contre
7B_1298/2025
Stephan Johner,
Procureur, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,
et
7B_1299/2025
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
1. B.________,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat, 2. C.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
Objet
Récusation; ordonnance de classement et de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation),
recours contre la décision (7B_1298/2025) et l'arrêt (7B_1299/2025) de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 21 octobre 2025 (n o 807 - PE24.008739-SJH et n o 808 - PE24.008739-SJH).
Faits :
A.
Par arrêt du 21 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, soit pour lui par le Procureur Stephan Johner.
Par décision du même jour, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 27 mars 2025 par A.________ contre le Procureur Stephan Johner.
B.
Par acte du 24 novembre 2025, complété par courrier du 15 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt et la décision précités (causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025). Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que de l'effet suspensif et a requis la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Vu la connexité des causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025, soit en particulier le recours unique déposé par le recourant contre les deux décisions entreprises et les conclusions identiques qu'il y prend, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
La requête du recourant tendant à la récusation du Président de la IIe de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht, doit d'emblée être écartée, dans la mesure où elle est recevable, par le Président de la IIe Cour de droit pénal (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7B_876/2024 du 1er novembre 2024 consid.1), dès lors qu'elle est manifestement abusive. En effet, le recourant se contente de répéter les motifs de récusation qu'il avait invoqués à l'appui de sa précédente requête tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et qui ont déjà été écartés par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_393/2025 du 25 juin 2025 consid. 1).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'occurrence, le recourant développe, sur plus de 120 pages, une argumentation qui vise en substance à démontrer que les décisions entreprises seraient le résultat d'un "harcèlement institutionnel" dont il serait la victime. Pour ce faire, il soulève divers "griefs" (intitulés par exemple: "La séance du 4 juin 2024 à Lausanne: procédure coercitive et d'intimidation irrégulière - violation très grave du droit d'être entendu et partialité structurelle", "Faux intellectuel aggravé, manipulation délibérée des griefs et neutralisation consciente de la vérité", "Provocations institutionnelles répétées et abus ostensible du pouvoir judiciaire" ou encore "Sanctions financières punitives, extorsion procédurale et représailles institutionnelles") qui sont peu compréhensibles, n'ont aucune structure claire, mélangent les faits et le droit et apparaissent appellatoires, respectivement redondants. À l'appui de son argumentation, le recourant cite au surplus de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles dont certaines sont dénuées de pertinence, sinon erronées. Tel est par exemple le cas lorsqu'il fonde sa requête tendant au transfert de "l'ensemble de la cause" au Ministère public de la Confédération sur l' art. 18 al. 1 let. a et b CPP et le consid. 4.2 de l'ATF 144 IV 313: l'art. 18 al. 1 CPP, qui traite des compétences du Tribunal des mesures de contrainte, n'a ni let. a, ni let. b et l'ATF 144 IV 313, qui porte sur des questions relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions, n'a pas de considérant 4.2. Une telle argumentation prolixe et confuse ne respecte pas les exigences précitées de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il n'appartient en outre pas au Tribunal fédéral d'en dégager les moyens susceptibles d'être recevables et pertinents (cf. arrêt 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 2.3 et les références citées).
3.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les références citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires.
Les causes étant jugées, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025 sont jointes.
2.
La requête de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Le recours dans les causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025 est irrecevable.
4.
La requête d'effet suspensif dans les causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025 est sans objet.
5.
La demande d'assistance judiciaire dans les causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025 est rejetée.
6.
Les frais judiciaires dans les causes 7B_1298/2025 et 7B_1299/2025, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet