Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1300/2025  
 
 
Arrêt le 8 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2025 (n° 809 - PE25.009635-JON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 21 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 24 novembre 2025, complété par courrier du 17 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a par ailleurs requis le prononcé de mesures provisionnelles et la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La requête du recourant tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht, doit d'emblée être écartée, dans la mesure où elle est recevable, par le Président de la IIe Cour de droit pénal (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7B_876/2024 du 1er novembre 2024 consid.1), dès lors qu'elle est manifestement abusive. En effet, le recourant se contente de répéter les motifs de récusation qu'il avait invoqués à l'appui de sa précédente requête tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et qui ont déjà été écartés par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_393/2025 du 25 juin 2025 consid. 1). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recours déposé par le recourant par simple courrier électronique ne remplissait ni les exigences de forme de l'art. 396 al. 1 CPP, ni celles de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. C'est pourquoi elle l'a déclaré irrecevable.  
 
2.3. Face à cette double motivation, le recourant développe, sur plus de 80 pages, une argumentation qui vise en substance à démontrer que la décision entreprise s'inscrirait dans le cadre du harcèlement "administratif et procédural continu" qu'il subirait de la part des autorités administratives et judiciaires vaudoises. Pour ce faire, il soulève divers "griefs" (intitulés par exemple: "Violation flagrante de l'impartialité objective et subjective - partialité structurelle et corporatiste lausannoise" ou encore "Instrumentalisation de la crise sanitaire Covid-19, abus d'autorité et discrimination systémique") qui sont peu compréhensibles, n'ont aucune structure claire, mélangent les faits et le droit et apparaissent appellatoires, respectivement redondants. À l'appui de son argumentation le recourant cite au surplus de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles dont certaines sont dénuées de pertinence, sinon erronées. Tel est par exemple le cas lorsqu'il soutient que, selon l'ATF 142 II 218, un recours déposé par voie électronique serait équivalent à la forme écrite "si traçable et lisible", alors que cet arrêt concerne des questions liées à l'assistance administrative en matière fiscale. Une telle argumentation prolixe et confuse ne respecte pas les exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral précitées. Le recourant ne semble au surplus développer qu'un seul argument topique, soit que, selon le "droit suisse", "le courriel constitue[rait] une écriture écrite, dès lors que l'autorité en accuse réception, en comprend la portée et répond", alors qu'il lui appartenait de s'attaquer aux deux motifs d'irrecevabilité évoqués par la cour cantonale.  
 
2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. 
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La requête de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet