Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1314/2025  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2025 (PE.2025.0167). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 31 octobre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2025 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), refusant de reporter l'exécution de son expulsion pénale du territoire suisse. 
 
B.  
Par acte du 26 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi qu'un "délai supplémentaire pour la procédure en cours". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être exercé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué; ce délai fixé par la loi (délai légal) ne peut pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
Le recourant a retiré l'exemplaire de l'arrêt attaqué le 3 novembre 2025. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le mercredi 3 décembre 2025. Il s'ensuit que le recours déposé le 28 novembre 2025 (timbre postal) a été interjeté en temps utile. Cela étant, le délai de recours étant fixé par la loi et ne pouvant pas être prolongé, le recourant ne peut pas prétendre à un "délai supplémentaire" afin de compléter son écriture. 
 
2.  
En tant que le recourant soutiendrait être incapable de procéder elle-même, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées). 
Or, en l'occurrence, le recourant n'allègue pas - et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - qu'en raison de son état de santé ou de tout autre motif, il aurait été totalement incapable de procéder par lui-même, voire qu'il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
3.2. Face aux motifs ressortant de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5 ss), le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal. Son acte de recours est en effet dépourvu de toute motivation.  
 
3.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF), ce qui rend à cet égard sans objet la requête d'assistance judiciaire. Pour le surplus, en tant que la requête d'assistance judiciaire tend à la désignation d'un avocat d'office, elle ne peut qu'être rejetée eu égard à l'acte de recours qui, dépourvu de motivation suffisante, était d'emblée dénué de chances de succès (cf. notamment: arrêts 9C_475/2025 du 24 novembre 2025 consid. 7; 2C_335/2024 du 12 septembre 2024 consid. 6; 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière