Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1376/2025  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 novembre 2025 
(502 2025 372 et 502 2025 385 (AJ)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1990 et père d'un enfant issu de sa relation avec B.________, a été arrêté le 16 avril 2025 et auditionné le soir même par la police puis le lendemain matin par le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public). Il lui était reproché de s'être rendu le 7 avril 2025 au domicile des parents de son ancienne compagne B.________ avec un revolver chargé dans l'intention de les tuer, renonçant à son projet environ 400 mètres avant d'arriver à destination. Il serait ensuite allé au Centre C.________, à U.________, pour se faire interner, mais en serait ressorti quelques heures plus tard et se serait rendu dans une forêt sur les hauts de Lausanne afin de mettre fin à ses jours, sans finalement mettre son projet à exécution.  
Le 17 avril 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg (ci-après: le TMC) d'une demande tendant au placement en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Le TMC, statuant sur la base de cette demande et des indications fournies par le prévenu, lequel avait préalablement renoncé à une audience orale devant ledit tribunal, a, par ordonnance du 19 avril 2025, ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2025. 
Le TMC a considéré qu'il existait un risque sérieux de passage à l'acte et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique afin qu'elle se prononce sur ce point. 
 
A.b. Le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé le 10 juillet 2025 son rapport d'expertise, dans lequel il a notamment retenu ce qui suit: "Pour la situation rapportée les 07 et 08.04.2025, les outils d'évaluation du risque de récidive doivent être appliqués de manière prudente en considérant la situation clinique individuelle. En effet, une situation de suicide élargi est bien plus rare et donc plus difficilement quantifiable aussi bien avec des outils statistiques que d'évaluation du risque. L'évaluation doit donc se baser sur le cas spécifique, le comportement délictuel et le fonctionnement du sujet dans la situation en lien avec sa personnalité. Comme décrit plus haut, la crise suicidaire a été induite par le processus civil en lien avec le droit de visite de son fils. La blessure psychique générée par cette situation, que l'on pourrait qualifier de narcissique, peut être considérée comme le déclencheur direct de la crise. Il semble probable que toute situation qui puisse générer une blessure de type narcissique du prévenu, en touchant un point sensible de sa personnalité, aurait le potentiel de déclencher une crise du même genre (...). Pour ce qui est du comportement du 07 et 08.04.2025, nous n'avons constaté aucun changement significatif, par rapport au moment des faits, dans les traits de personnalité et le fonctionnement du prévenu, ce qui fait que nous partons de l'hypothèse que le même déclencheur conduirait à la même réaction. C'est-à-dire qu'une interdiction du droit de visite ou peut-être même une limitation du droit de visite seraient perçues par Monsieur A.________ comme une grave blessure psychique et que le risque que sa réaction soit similaire à celle des 07 et 08.04.2025 doit être considéré comme élevé. Nous pensons donc que l'on pourrait s'attendre un acte de suicide élargi (...). La rigidité de la structure de la personnalité que nous avons constatée pendant l'entretien, l'incapacité du prévenu à évoquer des alternatives à sa vision personnelle des choses, en particulier le refus catégorique de toute mesure à son encontre, démontrent à notre avis que celui-ci n'a pour le moment aucune compétence nouvelle lui permettant de trouver d'autres comportements si la situation se répétait. Nous pensons donc que la fiabilité de notre appréciation devrait être bonne".  
 
A.c. Par ordonnance du 23 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) du 18 août 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 octobre 2025.  
 
A.d. Dans son rapport du 5 septembre 2025, le Service médical de la prison E.________ a retenu que A.________ avait présenté "un infléchissement thymique réactionnel à son incarcération et à la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de son fils et de son ancienne compagne" et qu'il avait également "verbalisé des idées suicidaires dont il ne souhaitait pas préciser le scénario, avec une date de passage à l'acte après le jugement de l'affaire pénale en cours".  
 
B.  
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 janvier 2026, retenant un risque de passage à l'acte. 
Par arrêt du 12 novembre 2025, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance du TMC du 20 octobre 2025. 
 
C.  
Par acte du 17 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande du Ministère public tendant à la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 janvier 2026 soit rejetée et qu'il soit immédiatement libéré. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public conclut à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et la Chambre pénale indique ne pas avoir d'observations à formuler. Le recourant a déposé une réplique, qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu en tant que le TMC n'aurait pas tenu d'audience avant de statuer sur la prolongation de la détention provisoire.  
 
2.2. À teneur de l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule, en règle générale, par écrit; toutefois, le TMC peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.  
Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), le recourant ne dispose pas d'un droit absolu à être entendu oralement dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention, puisque cette dernière procédure se déroule en règle générale par écrit, conformément à l'art. 227 al. 6 CPP (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. - consacré à l'art. 3 al. 2 let. c CPP - n'impose pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). La tenue d'une audience est laissée à l'appréciation du tribunal et celui-ci peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties s'il s'estime suffisamment renseigné (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_508/2018 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (arrêt 1B_508/2018 précité consid. 2.1 et les réf. cit.; cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd. 2025, n. 26a ad art. 227 CPP, selon lesquels une audience sera ordonnée par exemple en cas d'administration nécessaire de preuves, si la dernière audition du prévenu par le TMC remonte à un certain temps déjà et que l'intéressé requiert sa comparution, ou encore si le TMC envisage une relaxe).  
 
2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été interpellé le 16 avril 2025, qu'il a été auditionné le soir même par la police puis le lendemain matin par le Ministère public. Le 17 avril 2025, le Ministère public a saisi le TMC d'une demande tendant au placement en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois. Dans le cadre de cette procédure, le recourant, assisté d'un défenseur, a renoncé à une audience orale devant le TMC, indiquant que son avocat se déterminerait par écrit, ce que ce dernier a fait par courriel reçu le 18 avril 2025 par le TMC. Ces éléments amènent le Tribunal fédéral à compléter d'office les faits (art. 105 al. 2 LTF).  
Quoi qu'en pense le recourant, le fait qu'il ait renoncé à se faire entendre par le TMC avant que celui-ci statue sur son placement en détention provisoire ne commande pas de déroger à la règle de l'art. 227 al. 6 CPP et de lui accorder un droit à obtenir une audience lors de la prolongation de sa détention provisoire. Il était d'ailleurs assisté d'un avocat, qui a procédé par écrit dans le délai imparti pour se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public. Pour le reste, le recourant n'invoque aucun élément - nouveau - qui serait déterminant, en particulier pour se prononcer sur le risque de passage à l'acte retenu par l'instance précédente. Dans ces circonstances, l'appréciation de la Chambre pénale, qui tient les motifs invoqués à l'appui de la demande pour impropres à justifier la tenue d'une audience dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire, n'apparaît pas critiquable. 
Le recourant indique qu'il a finalement été entendu par le TMC le 16 décembre 2025. On ne saurait prendre en compte ce fait postérieur à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF), sauf à relever qu'un éventuel renvoi de la cause pour donner au recourant la possibilité d'être entendu par le TMC dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire ici en question serait une vaine formalité et conduirait à prolonger inutilement la procédure. 
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir retenu l'existence d'un risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP.  
 
3.2. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).  
Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 précité consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a procédé à une évaluation circonstanciée du risque de passage à l'acte présenté par le recourant. Elle a tout d'abord considéré qu'en se rendant à proximité du domicile des parents de B.________ avec un revolver dans l'intention de les tuer, le recourant avait manifestement menacé, par actes concluants, de commettre un crime grave. Elle a ensuite retenu, sur la base des conclusions de l'expert, qu'il était évident que le risque de passage à l'acte était sérieux, s'agissant non pas d'une simple possibilité théorique de passage à l'acte, mais bien d'un risque concret potentiellement important que le recourant mette ses menaces à exécution. Ce risque était également imminent, dans la mesure où le recourant avait évoqué auprès du personnel du Service médical de la prison E.________ une date de passage à l'acte "après le jugement de l'affaire pénale en cours". Le recourant ne semblait en outre aucunement avoir pris conscience de la gravité des faits et aucune remise en question réelle ne semblait avoir eu lieu, puisqu'il continuait de tenir B.________ pour responsable de l'avoir éloigné de son fils, comme cela ressortait de ses déclarations lors de son audition de confrontation avec la prénommée le 7 octobre 2025 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 ss).  
 
3.4. On observera tout d'abord que, contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale n'a pas ignoré ses arguments. Elle en a tenu compte, à tout le moins globalement (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5), et a expliqué les raisons pour lesquelles ces griefs ne suffisaient pas à remettre en cause l'ordonnance du TMC ( idem, consid. 3.6 ss), permettant ainsi au recourant de comprendre sa décision sur ce point et de l'attaquer utilement. Dans ces circonstances, il n'y a aucune violation du devoir de motivation de la part de l'autorité cantonale.  
 
3.5. Cela étant, les motifs exposés par la Chambre pénale pour retenir l'existence d'un risque de passage à l'acte peuvent être suivis.  
 
3.5.1. Tout d'abord, on comprend - à la lumière des considérants de l'arrêt entrepris selon lesquels il existe chez le recourant un risque de suicide élargi impliquant d'autres personnes - que le risque de passage à l'acte porte sur l'infraction de meurtre (art. 111 CP). L'infraction redoutée constitue ainsi un crime grave.  
 
3.5.2. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale pouvait asseoir sa motivation sur plusieurs éléments factuels ressortant de diverses pièces versées au dossier, notamment sur les déclarations du recourant lui-même, sur l'expertise psychiatrique du 10 juillet 2025 et sur le rapport du Service médical de la prison E.________ du 5 septembre 2025, pour évaluer le risque de passage à l'acte.  
Il ressort en outre du dossier cantonal et des précédentes ordonnances du TMC, ainsi que de l'arrêt de la Chambre pénale du 18 août 2025, auxquels se réfère la décision entreprise, que les faits reprochés au recourant s'inscrivent dans un contexte de conflit entre lui et son ancienne compagne, vraisemblablement à la suite de leur rupture. Le 1 er décembre 2024, B.________ a en effet déposé plainte pénale contre le recourant pour menaces de mort proférées le 28 juin 2024. Il était reproché à ce dernier d'avoir notamment déclaré qu'il s'était renseigné, qu'il risquait huit ans de prison pour un crime passionnel, qu'il était prêt à le faire et qu'il trouverait un moyen de la tuer. Il aurait également menacé de tuer les parents de la jeune femme et aurait ajouté qu'il était un diable et qu'il n'avait pas de limites. Une procédure pénale a été ouverte contre le recourant pour menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il résulte également du dossier que le recourant figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions entre 2013 et 2021 pour notamment délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que (s'agissant du jugement de 2021) pour violences domestiques et menaces de mort contre une précédente compagne. Il s'agit là d'autant d'éléments dont il y a lieu de tenir compte d'office (art. 105 al. 2 LTF).  
 
3.5.3. Cela étant posé, le recourant fait valoir qu'il ne serait pas "établi" qu'il possédait une arme et qu'il avait envisagé d'aller tuer les parents de B.________, dans la mesure où "ces faits repos[erai]ent sur [ses] seules déclarations", alors qu'il s'était ensuite rétracté en déclarant, lors de l'audience de confrontation, avoir "inventé cette histoire pour augmenter ses chances d'être hospitalisé (...) ". Par cette argumentation, le recourant, qui propose sa propre version des faits, n'articule aucune critique recevable en lien avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits auxquels a procédé l'autorité précédente. Au demeurant, en l'état, les divers éléments factuels ressortant du dossier, tels que relevés ci-dessus, remettent en cause ses rétractations.  
 
3.5.4. Le recourant conteste avoir menacé, par actes concluants, de commettre un crime grave au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. Cette objection ne résiste pas à l'examen. La Chambre pénale a retenu sans arbitraire, dans le cadre limité de l'examen de la détention, qu'il s'était approché du domicile des parents de B.________ avec un revolver dans l'intention de les tuer. Or quoi qu'en dise le recourant, de telles mesures concrètes constituent bel et bien une menace, par actes concluants, de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 339 consid. 2.4; arrêts 7B_852/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.1.2; 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.1; 7B_965/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.1). Peu importe qu'il n'y ait "même pas eu un début d'acte" ou que personne n'ait été effrayé, comme le souligne le recourant, dans la mesure où, en ce qui concerne la menace de commettre un crime grave, il n'est pas nécessaire qu'elle soit qualifiée d'infraction au sens de l'art. 180 CP (arrêt 7B_852/2025 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.5.5. Les éléments factuels relevés ci-avant, pris dans leur ensemble, permettent ainsi de considérer, avec la cour cantonale, que le recourant représente une lourde menace et que la prolongation de sa détention se justifie pour prévenir la commission de tout crime grave qui risquerait de se produire dans un avenir proche. Peu importe qu'il n'ait été arrêté que le 16 avril 2025 et que "rien ne se soit passé" entre les faits présumés du 7 avril 2025 et son arrestation, comme il l'objecte; il ne s'est d'ailleurs pas prévalu de ces éléments à l'époque de sa mise en détention, se bornant alors à demander, dans ses déterminations sur requête de détention provisoire, que celle-ci soit ordonnée pour la durée d'un mois (cf. dossier cantonal, déterminations du 18 avril 2025); il n'a du reste pas non plus recouru contre l'ordonnance de mise en détention provisoire du 19 avril 2019.  
En particulier, la situation instable du recourant, son impulsivité, sa propension à proférer des menaces, son comportement présumé du 7 avril 2025, les propos qu'il a tenus durant sa détention et lors de son audition de confrontation, ainsi que les conclusions de l'expert, qui redoute un acte de suicide élargi impliquant d'autres personnes (cf. let. A.b supra), laissent apparaître un danger sérieux et imminent qu'il mette ses menaces à exécution et que des tiers en soient les victimes. Ses allégations selon lesquelles il se serait adressé aux médecins pour obtenir des soins et maîtriser son mal-être sont insuffisantes à faire admettre l'invraisemblance du risque de passage à l'acte.  
 
3.5.6. Enfin, dans sa réplique du 6 janvier 2026, le recourant expose que B.________ serait "partie au mois de décembre s'établir à l'étranger à un lieu inconnu [de lui]"; il dépose également un rapport médical le concernant daté du 22 décembre 2025. Il s'agit de faits respectivement de moyens de preuve nouveaux qui se révèlent, là encore, irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), étant rappelé que la tâche du Tribunal fédéral est uniquement d'examiner si l'autorité cantonale a violé le droit sur la base de la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision (cf. arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Au demeurant, on relèvera que le fait que B.________ soit partie s'établir à l'étranger n'est pas déterminant: d'une part, celle-ci n'est pas la seule personne à laquelle le recourant a menacé de s'en prendre (puisqu'il a notamment menacé de tuer ses beaux-parents); d'autre part, il n'est pas exclu qu'en cas de libération, le recourant tente de découvrir le nouveau lieu de résidence de la jeune femme.  
 
3.6. En définitive, l'autorité précédente pouvait, sans violer l'art. 221 al. 2 CPP, considérer que le pronostic demeurait très défavorable, respectivement admettre un risque élevé de passage à l'acte justifiant le maintien en détention du recourant.  
 
4.  
Le recourant soutient enfin que la durée de sa détention, de neuf mois, serait totalement disproportionnée, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), selon laquelle la détention à des fins préventives ne serait autorisée que pour des périodes très courtes, soit de quelques heures (arrêt de la CourEDH Kurt c. Autriche [Grande Chambre] du 15 juin 2021 [requête n° 62903/15] § 186, qui se réfère à une période de huit heures dans l'arrêt S., V. et A. c. Danemark [Grande Chambre] du 22 octobre 2018 [requêtes n os 35553/12, 36678/12 et 36711/12] §§ 134 et 137 et de quatre heures dans l'arrêt Ostendorf c. Allemagne du 7 mars 2013 [requête n° 15598/08] § 75). Il perd toutefois de vue que cette jurisprudence concerne la durée du placement en garde à vue, soit celle nécessaire entre l'arrestation de la personne à titre préventif et sa comparution à bref délai devant un juge ou un autre magistrat. Elle ne trouve dès lors pas application au cas d'espèce et n'est donc d'aucune pertinence sous l'angle de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire ici en cause.  
Pour le reste, le recourant ne critique pas l'appréciation de la cour cantonale relative à l'absence, à ce stade de la procédure, de mesures de substitution susceptibles d'être mises en oeuvre pour pallier le risque de passage à l'acte retenu. Compte tenu de la gravité de l'infraction redoutée et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation personnelle (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Tribunal des mesures de contrainte de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino