Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1380/2025  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Kölz. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire (prolongation de la détention), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2025 (ACPR/936/2025 - P/10882/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) est un ressortissant suisse né en 1983 et placé sous curatelle de représentation et de gestion par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève du 17 septembre 2024.  
Le prévenu a été condamné le 15 mai 2013 à un travail d'intérêt général par le Ministère public du canton de Zurich pour des infractions à la LCR, le 11 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 14 mois par l'Obergericht du canton de Zurich pour lésions corporelles simples, vol d'importance mineure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ainsi que des infractions à la LCR, le 8 octobre 2019 à une peine pécuniaire par le Bezirksgericht de Zurich pour violation de domicile et calomnie, et le 15 février 2025 à une peine pécuniaire par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour dommages à la propriété. 
 
A.b. Dans la procédure préliminaire actuellement instruite contre lui par le Ministère public, les complexes de faits suivants sont reprochés au prévenu:  
Entre le 15 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, à Zurich, il aurait déposé ou fait déposer dans la boîte aux lettres de B.________ une lettre dans laquelle celle-ci serait qualifiée de "pute". Il lui aurait de plus déclaré dans une conversation sur WhatsApp qu'il lui montrerait sa vengeance et sa colère, ce qui aurait effrayé cette dernière. 
Le 19 avril 2024, à Zurich, il aurait déposé ou fait déposer dans la boîte aux lettres de B.________ une lettre dans laquelle elle serait qualifiée de "pute" et où il serait précisé: "Arrête d'emmerder A.________ le Genevois. Il appartient à notre clan C.________", effrayant de la sorte la prénommée. 
Le 13 mars 2024, il aurait envoyé à la direction de D.________ ainsi qu'à la rédaction de "E.________" un courriel dans lequel il aurait décrit F.________, assistante sociale au Centre d'action sociale de U.________, comme "petite vilaine et malicieuse". 
Le 12 avril 2024, il aurait envoyé à la direction de D.________ ainsi qu'à la rédaction de "E.________" un courriel dans lequel il aurait qualifié F.________ de "mal-baisée", "putain de vaudoise, aussi bête qu une mûle", "provinciale de merde", "Guindée et mal-baisée, avec un air de Harry Potter mi adulte mi gamin", "salope", "bête et ingénue", "Pauvre conne", "putain de merde de vaudoise", "putain d employee me rend la vie impossible", "pétasse", "bitch" et d'"employée zélée dégénérée de sale vaudoise". 
Le 13 avril 2024, il aurait envoyé à F.________ un courriel indiquant "CE n est que le début", ce qui aurait effrayé celle-ci. 
Le 17 avril 2024 au Centre d'action sociale de U.________, il aurait tenu à G.________, assistante sociale, des propos diffamatoires à propos de F.________. 
Le 27 août 2024, il aurait cassé la vitre de la porte d'entrée du poste de police de V.________. 
Le 29 juillet 2024, il aurait jeté, à deux reprises, une bouteille en verre en direction d'un véhicule automobile dans lequel circulait H.________, endommageant la carrosserie. Après que ce dernier lui aurait demandé de rester sur place en attendant la police, il l'aurait qualifié de "race de merde", "pezzo di merda" et lui aurait dit "va fan culo". 
Entre le 22 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, il aurait qualifié dans neuf courriels G.________ de "SALE PETTE PUTE D G.________", "bitch" "salope", "PAUVRe conne". Il lui aurait également écrit: "Mail and Action... C est fait. Va savoir où et quoi...? PAUVRe conne, j'espère que tu mourras de chagrin" et "Vu que c est à la demande de la putain d G.________, la frouzette de service [...] Qu elle s'en occupe. Sinon ça sera visite impromptue en plein milieu de votre travail", effrayant sa destinataire. 
Le 18 décembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, il aurait endommagé à coups de marteau six vitres dans les locaux de I.________ à W.________. 
Le 22 janvier 2025, il aurait traité G.________ d'"incestueuse" lors d'un échange avec un chargé d'accueil du Centre d'action sociale. 
Le 11 février 2025, il aurait déclaré à une collaboratrice du Centre d'action sociale de U.________ "de toute façon G.________, je vais la choper. Tôt ou tard, quelque part dans W.________". 
Le 17 février 2025, auprès de I.________ à W.________, il aurait requis du personnel d'accéder à sa demande de retirer une somme d'argent, faute de quoi il briserait toutes les vitres du bâtiment. 
Le 21 février 2025, il aurait tenté d'amener son curateur à lui remettre une prestation financière de 1'200 fr. en déposant à son attention un message écrit dans lequel il est indiqué: "FILS DE PUTE MON LOYER PRESTATION (1200CHF) sinon Comité AntiFA". 
Entre le 3 avril 2025 et le 10 juillet 2025, il aurait omis de se soumettre à l'assistance de probation et à la règle de conduite consistant à entreprendre un suivi thérapeutique, ordonnées dans le cadre de la procédure xxx, en refusant de se présenter aux entretiens fixés par le Service de la réinsertion et du suivi pénal de W.________. 
Le 27 mai 2025, il aurait brisé trois vitres des locaux de la chancellerie de I.________ à W.________. Il aurait en outre brisé à nouveau une vitre de cette chancellerie le 3 juin 2025. 
Le 17 juin 2025, à W.________, il aurait dérobé un vélo électrique appartenant à J.________ dans le dessein de se l'approprier. 
Le 10 juillet 2025, il aurait tenté d'amener son curateur à lui remettre une prestation financière et à lui fournir un logement, en lui envoyant un courriel dans lequel il est notamment mentionné: "tu dois me verser mes prestations, les arriérés inclus....5 mois....SINON JE VOUS FOUS LA MERDE" et "ET DU DOIS ME TROUVER UN APPT OU UNE CHAMBRE DANS UN FOYER COMME CELUI DU MANDEMENT A SATIGNY, GE. SINON JE LE DIRAI AU JUGE [...] QUI TE PERCERA TON CULT DE PÉDÉ; ET DE PÉDÉRASTRE PÉDOCRIMMINEL!!!". 
 
A.c. Entendu par la police le 10 juillet 2025, le prévenu a fait usage de son droit de se taire. Devant le Ministère public, il a reconnu avoir laissé un mot à I.________ à W.________ le 21 février 2025, avoir lancé des pierres contre les vitres de cette institution les 27 mai et 3 juin 2025 et avoir envoyé des messages à G.________. Le 6 octobre 2025, il a de surcroît reconnu qu'il avait dérobé le vélo de J.________ et qu'il s'était soustrait à son assistance de probation; il a également reconnu la teneur de ses communications envers B.________ des 15 décembre 2023 et 29 janvier 2024.  
 
A.d. Le prévenu a été arrêté le 10 juillet 2025 et se trouve depuis lors en détention provisoire. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a refusé une demande de mise en liberté déposée par le prévenu. Saisie d'un recours formé par celui-ci, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) l'a rejeté par arrêt du 28 octobre 2025. Le 17 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre cet arrêt (procédure 7B_1270/2025).  
 
B.  
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention de A.________ jusqu'au 10 décembre 2025. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er décembre 2025, cette détention a encore été prolongée jusqu'au 10 février 2026. 
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance du 13 octobre 2025. 
 
C.  
Par acte du 12 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement remis en liberté et qu'une réparation financière lui soit allouée pour son préjudice moral et physique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'arrêt entrepris est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1; 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). 
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Se trouvant toujours en détention, il dispose d'un intérêt juridique qui est actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Une prolongation de sa détention en parallèle à la procédure de recours fédéral ne priverait par ailleurs pas son recours d'intérêt (cf. ATF 149 I 14 consid. 1.2; arrêt 7B_466/2025 du 24 juin 2025 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans la mesure où le recourant requiert du Tribunal fédéral que celui-ci réexamine les faits arrêtés par la Chambre pénale de recours, il omet de prendre en considération que le Tribunal fédéral ne constitue pas une troisième autorité pénale devant laquelle les faits pourraient être librement discutés, mais l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse (cf. art. 188 Cst.), avec pour mission première d'assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit fédéral ainsi que de garantir le respect des droits fondamentaux. Ainsi, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Par deux griefs procéduraux, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours, d'une part, d'avoir omis de constater la violation par le Ministère public de l'art. 224 al. 1 CPP lors de son audition et, d'autre part, de ne pas avoir constaté que le Tribunal des mesures de contrainte avait violé l'art. 226 al. 3 CPP en ne l'informant pas à satisfaction sur la possibilité pour un détenu de demander en tout temps sa mise en liberté.  
 
3.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.4). Bien que l'autorité pénale de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP), il n'en reste pas moins que le recours doit être motivé (cf. art. 396 al. 1 CPP en lien avec l'art. 385 al. 1 CPP). Par conséquent, on peut en principe attendre d'un recourant qu'il soumette ses moyens à l'appréciation d'une autorité judiciaire supérieure avant de les invoquer devant le Tribunal fédéral.  
 
3.3. À teneur de son mémoire de recours cantonal du 20 octobre 2025, le recourant n'a pas soulevé la question d'une violation de l'art. 224 al. 1 CPP devant l'autorité précédente. Il en va de même de son moyen relatif à une éventuelle violation de l'art. 226 al. 3 CPP. Ces griefs se révèlent donc irrecevables.  
 
4.  
 
4.1. Dans un grief de droit sommairement motivé, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP. Il n'aurait en particulier jamais sollicité les personnes ayant déposé plainte pénale contre lui, de sorte qu'il pourrait être exclu qu'il les influence à l'avenir.  
 
4.2. Lorsqu'un point du dispositif d'une décision querellée est soutenu par plusieurs motivations alternatives, un recourant doit s'attaquer à chacune d'elles, sous peine d'irrecevabilité (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 133 IV 119 consid. 6; arrêt 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2).  
 
4.3. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a considéré que la détention du recourant était fondée tant sur un risque de collusion que sur un risque de récidive. Indépendamment de savoir si la motivation particulièrement succincte du recourant relative au risque de collusion respecte les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, celle-ci est indubitablement insuffisante en ce qui concerne l'existence d'un risque de réitération. Sur ce point, il faut en outre mentionner que dans son arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 - portant sur la même personne, les mêmes complexes de faits et la même problématique juridique - le Tribunal fédéral a considéré que la détention du recourant était fondée au regard de la condition du risque de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Or il n'apparaît pas que les circonstances factuelles ayant motivé ce constat aient changé depuis le 28 octobre 2025, date de l'arrêt cantonal ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. Le recourant n'allègue en particulier pas que tel ait été le cas.  
Il s'ensuit que la critique du recourant qui se rapporte au respect des conditions prévues par l'art. 221 CPP doit être écartée, sa détention étant en tout état de cause fondée sur l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. 
 
5.  
 
5.1. Dans un second grief de droit, le recourant affirme que la Chambre pénale de recours aurait écarté à tort sa proposition de fourniture de sûretés à hauteur de 10'000 fr. à titre de mesure de substitution à sa détention au sens de l'art. 237 al. 1 CPP.  
 
5.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'art. 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.  
La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 5.2). Lorsqu'un tribunal envisage la fourniture d'une caution, il doit procéder aux clarifications nécessaires; le prévenu est tenu sur ce point par un devoir de coopération; à défaut, il faut en principe considérer qu'une caution n'est pas apte à se substituer efficacement à sa détention (arrêts 7B_1270/2025 précité consid. 5.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 5.2). Le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; arrêts 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2). 
 
5.3. La Chambre pénale de recours a considéré que les éléments avancés par le recourant, à savoir le fait qu'il disposerait d'un lieu de vie en Suisse et qu'une amie serait disposée à verser une caution financière en sa faveur, n'étaient pas suffisants pour pallier les risques de collusion et de réitération.  
 
5.4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.  
D'une part, la présence d'un conjoint en Suisse ne constitue pas une mesure apte à prévenir un risque de collusion ou de réitération. D'autre part, le versement d'une caution par le recourant n'apparaît pas de nature à prévenir un risque de récidive au vu des éléments arrêtés par les juges cantonaux. Il faut en effet mettre en exergue que malgré la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 14 mois par l'Obergericht du canton de Zurich le 11 juillet 2016 - peine qu'il dit avoir exécutée "sans broncher" -, il existe des indices sérieux, en particulier les aveux partiels, laissant entendre qu'il aurait commis de nombreuses nouvelles infractions au préjudice de personnes lui voulant prétendument du tort. Ces indices rendent de surcroît plausible une aggravation au fil du temps. Initialement limités à des propos grossiers, les comportements déviants reprochés au recourant apparaissent en effet avoir dérivé vers des dégradations du patrimoine collectif et des intimidations envers des personnes spécifiques. Dans son mémoire, ce dernier explicite d'ailleurs les nombreuses injustices qu'il allègue avoir subies de la part de divers agents étatiques dans plusieurs procédures sociales et civiles, mais il n'explique pas dans quelle mesure une caution financée par une proche serait de nature à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions, alors même qu'une peine privative de liberté semble avoir été inefficace à cet effet. 
Il s'ensuit que le grief du recourant relatif à une violation de l'art. 237 CPP doit également être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche encore à la Chambre des recours pénale d'avoir omis de faire état d'une violation du principe de la célérité, consacré notamment par l'art. 5 al. 2 CPP, en lien avec la période s'étant écoulée entre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et l'arrêt de l'autorité de recours.  
 
6.2. Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Aux termes de l'art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (cf. également art. 31 al. 4 Cst.). Selon l'art. 397 al. 5 CPP, l'autorité de recours statue dans les six mois sur les recours portés devant elle.  
La question de la durée admissible au regard du principe de la célérité pour statuer sur une demande de mise en liberté s'apprécie à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce (ATF 117 Ia 372 consid. 3a; arrêts 7B_1181/2025/7B_1182/2025 du 11 décembre 2025 consid. 6.3; 7B_910/2025 du 13 octobre 2025 consid. 3.5.2; voir également ATF 151 I 257 consid. 10.4.1). 
 
6.3. En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention du recourant par ordonnance du 13 octobre 2025. Le recours cantonal de ce dernier a été expédié le 23 octobre 2025 et reçu le 28 octobre 2025 par la Chambre pénale de recours. Après avoir procédé à un échange d'écritures, dans le cadre duquel le recourant a répliqué, celle-ci a rendu son arrêt le 13 novembre 2025. La procédure de recours cantonale a ainsi duré moins de 20 jours. Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges cantonaux ont donc manifestement fait passer sa cause en priorité, conformément à la loi. Son grief relatif à une violation du principe de la célérité doit partant être rejeté.  
 
7.  
Dans la mesure où la détention du recourant est bien fondée, la question d'une indemnité pour détention injustifiée, telle que réclamée par ce dernier, ne se pose pas. 
 
8.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli