Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1387/2024
Arrêt du 7 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz,
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Broquet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave de la Loi sur la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2024 (n° 322-AM23.006354-CFU).
Faits :
A.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour.
B.
Par jugement du 4 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel formé par le prévenu contre le jugement du Tribunal de police. En résumé, la Cour d'appel a retenu les faits suivants, lesquels sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 et 3
infra).
Le prévenu, né 1998, est un ressortissant suisse. Au 4 juin 2014, son casier judiciaire suisse comporte une condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 29 janvier 2023, vers 15h30, sur l'autoroute A5 (Lausanne - Neuchâtel), à la hauteur de l'échangeur U.________, le prévenu circulait au volant d'une voiture de tourisme sur la voie de gauche lorsqu'il a suivi de manière rapprochée un véhicule de la gendarmerie cantonale vaudoise sur une distance de 500 mètres et à une vitesse de 120 kilomètres par heure. Après que les gendarmes l'avaient invité à suivre leur véhicule au moyen d'un message visuel, le prévenu a circulé à une distance d'environ 15 mètres derrière ledit véhicule sur 1'500 mètres et à une vitesse de 110 kilomètres par heure. Les véhicules des gendarmes et du prévenu se sont retrouvés sur un parking où les premiers ont demandé au second de positionner son véhicule derrière le leur à la distance à laquelle il estimait qu'il les avait suivis sur l'autoroute. Les gendarmes ont ensuite auditionné le prévenu et sa compagne, B.________.
C.
Par acte du 16 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 juin 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la Présidente de la I
re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par avis du 12 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II
e Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Dans un moyen formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir fondé son raisonnement sur des preuves inexploitables. Les juges cantonaux auraient fait référence au contenu d'un rapport de police du 7 février 2023 comportant notamment un résumé des déclarations du recourant ainsi que de celles de sa compagne recueillies avant que ces derniers fussent informés du statut de prévenu du premier et des droits à l'information en découlant.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition du prévenu, la police ou le ministère public l'informent dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a posé des principes clairs en matière d'exploitabilité des déclarations obtenues par la police hors du cadre d'une audition formelle: Les gara nties consacrées par les art. 158 et 159 CPP ne doivent pas être contournées au moyen de l'instrument de l'interrogatoire informel (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5). La conception purement formelle de la notion d'audition au sens de l'art. 158 al. 1 CPP est partant trop étroite. Ce qui est décisif est de savoir si une déclaration a ou non été
provoquée par une autorité de poursuite pénale. Si tel est le cas, une situation d'audition ne doit être niée que si les questions servent seulement à clarifier s'il existe un soupçon de commission d'une infraction. S'agissant des déclarations spontanées
non provoquées, une situation d'audition fondant un devoir d'informer doit être niée lorsque ce sont ces déclarations qui font naître le soupçon de commission d'une infraction; tel n'est pas le cas lorsque ces déclarations spontanées sont faites dans le cadre d'une arrestation provisoire (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5; arrêt 7B_1054/2023 du 8 mai 2025 consid. 2.4.2). Le lieu et le contexte dans lesquels le prévenu fait des déclarations ne joue aucun rôle, peu importe qu'il les fasse dans un véhicule de la police après une arrestation provisoire, sur le trajet pour se rendre à une inspection, à l'occasion d'une perquisition etc. (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5; arrêt 7B_1054/2023 précité consid. 2.4.2).
2.2.2. Aux termes de l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables. La lettre de cette norme est claire et cette inexploitabilité est définitive, faute de quoi cette disposition resterait largement lettre morte (arrêts 6B_202/2024 du 17 février 2025 consid. 1.3.3; 6B_359/2021 du 20 mai 2021 consid. 1.5.2; 6B_646/2017 du 1
er mai 2018 consid. 5.3; dans le même sens concernant l'art. 147 al. 4 CPP: ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.3 et 1.6.7.4).
Le contenu d'une audition inexploitable ne peut pas être exploité médiatement, soit par le truchement d'une mention dans un rapport de propos que le prévenu aurait tenus aux autorités de poursuite pénale (du même avis: arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 mars 2018 [BB.2017.180] consid. 5.3.1; arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2023 [AARP/441/2023] consid. 2.2.1; arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale, du 15 mai 2013 [SK 2012 223] consid. 6.4, in CAN 2013 n° 90; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. 2023, n° 35 ad art. 158 CPP; GUNHILD GODENZI, in Schultess Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 34 ad art. 158 CPP).
2.3. La Cour d'appel a retenu que les gendarmes avaient requis du recourant qu'il suivît leur véhicule et sortît de la voie sur laquelle il circulait. Une fois à l'arrêt, ils avaient sollicité la collaboration du précité et l'avaient informellement auditionné sur la distance ayant séparé son véhicule du leur quelques minutes auparavant, procédant avec son aide à une reconstitution sommaire. Ce procédé n'était pas critiquable, outre que le recourant ne s'était prévalu du caractère inexploitable des éléments de preuve en cause qu'au stade de l'appel, de sorte que son moyen devait être considéré comme tardif.
2.4.
2.4.1. Il n'est pas débattu que les gendarmes ont appréhendé le recourant car ils le soupçonnaient d'avoir commis une infraction aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 LCR, soit d'avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait pour permettre un freinage efficace en cas d'urgence, au vu de sa vitesse. Ils ont ensuite demandé à celui-ci de participer à une brève reconstitution à l'aide de son véhicule. Ce n'est qu'après cela que les gendarmes ont informé le prévenu et sa compagne de leurs droits de prévenu, respectivement de personne appelée à donner des renseignements, et qu'ils ont recueilli leurs explications qui ont été consignées dans des procès-verbaux (cf. pièces 4-4, pp. 4 à 7).
Contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel, les preuves recueillies par les gendarmes par le truchement de leur reconstitution sommaire sont inexploitables. La récolte ciblée d'éléments de preuve par le biais d'une injonction faite à un prévenu de se prêter à une reconstitution sommaire alors même que celui-ci ignore que les autorités de poursuite pénale le soupçonnent d'avoir commis une infraction et n'est, par conséquent, pas susceptible de se défendre efficacement constitue en effet précisément le comportement que l'art. 158 CPP vise à prévenir (cf. consid. 2.2.1
supra). Les déclarations du recourant et de sa compagne figurant dans le rapport de police du 7 février 2023 (cf. pièce 4-4, pp. 2 s.) et qui ont trait à cette reconstitution sommaire sont également inexploitables, tout comme les passages des procès-verbaux des auditions du recourant des 29 janvier 2023, 17 août 2023 et 16 novembre 2023 (audience au Tribunal de police) y relatifs (cf. art. 141 al. 4 CPP).
Le fait que le recourant n'ait expressément soulevé la question du caractère inexploitable de la reconstitution effectuée par les gendarmes qu'au stade de l'appel ne saurait guérir cette inexploitabilité. En effet, le caractère inexploitable d'une audition en raison d'une omission du devoir d'informer au sens de l'art. 158 CPP est définitif. Il n'est partant pas décisif que le recourant n'ait soulevé ce vice qu'au stade de l'appel car même s'il avait immédiatement fait part à l'autorité de son opinion à cet égard, celle-ci n'aurait pas été en mesure de rendre exploitables les éléments de preuves concernés. Le Tribunal de police aurait par ailleurs dû relever d'office le caractère inexploitable de ces derniers, ce constat n'étant pas conditionné à l'interpellation préalable d'une partie.
2.4.2. À l'inverse, il ressort clairement du procès-verbal que le recourant a pris connaissance de ses droits à 15h54 et que son audition a débuté à 16h00 (cf. pièce 4-4, pp. 4 s.). Quant à sa compagne, elle a pris connaissance de ses droits à 16h30 et son audition a débuté dans la foulée (cf. pièce 4-4, p. 6 s.). Leurs déclarations recueillies par les gendarmes après qu'ils ont été informés de leurs droits sont ainsi exploitables.
2.4.3. Au vu de ce qui précède, le reproche du recourant portant sur la violation de l'art. 158 al. 2 CPP se révèle partiellement fondé. Cela n'entraîne toutefois pas encore l'admission du recours dès lors qu'il est possible que l'établissement des faits opéré par la Cour pénale ne soit pas arbitraire indépendamment des éléments de preuves inexploitables, ce qu'il convient d'examiner ci-après. La présence d'un ou plusieurs élément (s) de preuves inexploitable (s) au dossier d'une procédure pénale ne mène en effet pas automatiquement à l'irrégularité de la décision clôturant celle-ci.
3.
3.1. Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, soit arbitraire. Les déclarations des gendarmes, fondées sur l'examen visuel dans leur rétroviseur des lignes de direction séparant leur véhicule du sien, ne seraient en particulier pas suffisamment probantes.
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
3.3. La Cour d'appel a retenu que le contenu du rapport de police du 7 février 2023 estimant la distance entre le véhicule des gendarmes et celui du recourant à environ 15 mètres était clair, complet et exempt de tout élément douteux ou contradictoire. Cette distance avait de surcroît été confirmée par le témoin C.________, membre de l'équipe de gendarmes concernée, lors de son audition devant le Tribunal de police. À l'inverse, les déclarations du recourant relatives à l'écart entre les deux véhicules en cause avaient fluctué au cours de la procédure.
3.4. Selon le rapport des gendarmes du 7 février 2023, le recourant avait suivi leur véhicule à une distance d'environ 15 mètres à une vitesse de 120 km/h sur une distance d'environ 500 mètres, avant qu'ils l'invitassent à les suivre, ce que le prévenu avait fait à une distance d'environ 15 mètres et à une vitesse de 110 km/h sur 1'500 mètres; pour calculer cette distance, ils s'étaient basés sur les lignes de direction séparant les voies de circulation (cf. pièce 4-4, p. 2). Entendue par le Tribunal de police, la sergente C.________ a déclaré qu'elle n'avait pas vu le véhicule du recourant avant l'invitation faite à ce dernier de les suivre et que c'est son collègue qui avait initialement remarqué qu'une voiture les talonnait; le constat des 15 mètres était approximatif mais plutôt favorable au recourant, ce n'était en tout cas pas 35 mètres; ils ne disposaient pas d'un appareil de mesure mais, en se fondant sur la distance entre les lignes de direction, qui était réglementée, elle avait pu observer dans le rétroviseur droit que la distance de sécurité n'était pas respectée après qu'ils s'étaient rabattus sur la voie de droite (cf. procès-verbal du Tribunal de police du 16 novembre 2023, p. 3-5).
Sauf indices contraires, les premières déclarations d'une personne, faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques, sont généralement plus crédibles que celles qu'elle a faites postérieurement, de nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 142 V 590 consid. 5.2). Selon les déclarations initiales du recourant, soit celles du 29 janvier 2023, il avait circulé à une vitesse d'environ 110 à 115 km/h en maintenant une distance minimale d'environ 20 mètres avec le véhicule de la gendarmerie qui le précédait (cf. pièce 4-4, p. 4). Quant à la compagne de celui-ci, elle a précisé qu'elle ne pouvait pas estimer la distance ayant séparé les deux véhicules (cf. pièce 4-4, p. 6). Rien ne laisse penser que les déclarations ultérieures du recourant seraient plus proches de la vérité que son récit initial. Partant, s'agissant de la phase ayant suivi l'injonction des gendarmes au recourant de suivre leur véhicule, les versions des différents protagonistes concordent quant à une vitesse de 110 km/h, correspondant à une vélocité de 30.55 m/s, et ne diffèrent que d'environ 5 mètres quant à l'écart entre leurs véhicules.
Comme le recourant le met en exergue dans son mémoire au Tribunal fédéral, il est difficile d'évaluer très précisément une distance à l'oeil, en particulier à une vitesse non constante de plus de 100 km/h. Contrairement au recourant, la sergente C.________ s'est toutefois basée sur les lignes de direction séparant les deux véhicules. Celles-ci font en effet l'objet d'une uniformisation normative, l'Annexe I chiffre VII "Marques" de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) renvoyant à la norme SN 640 850a (édition de novembre 2004) émise par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), qui prévoit à son chiffre 7.1 que sur les autoroutes, des lignes de direction blanches longues de 6 mètres se succèdent à une distance de 12 mètres. Ces distances correspondent à celles évoquées par la sergente C.________ (cf. procès-verbal de l'audience au Tribunal de police du 16 novembre 2023, p. 4). Le récit de la gendarme apparaît donc plus fiable que celui du recourant.
Ce dernier affirme certes qu'une vitesse supérieure à 100 km/h créerait un "effet tunnel" qui empêcherait l'utilisation efficace de repères visuels, tels que des lignes de direction, outre que les différents rétroviseurs donneraient des perceptions différentes des distances. Pour étayer son argumentation, le recourant se rapporte cependant à des documents et à des schémas déposés devant les instances précédentes, sans plus de précision. Or celui qui invoque un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1). La critique insuffisamment motivée du recourant ne peut donc pas être prise en considération.
Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le rapport de police et l'audition de la sergente C.________ pour retenir que le recourant avait suivi, avec un écart d'environ 15 mètres, un véhicule de la gendarmerie cantonale vaudoise sur une distance de 1'500 mètres à une vitesse de 110 km/h. Le grief du recourant doit être écarté.
4.
Le recourant reproche encore à la Cour d'appel d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves. Dans la mesure où il renvoie à cet égard principalement à son mémoire d'appel motivé du 23 mai 2024, sa critique ne peut pas être prise en considération, faute d'être entièrement contenue dans son mémoire de recours (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
5.
Le recourant ne soulève expressément aucun grief de droit s'agissant de l'application de l'art. 90 al. 2 LCR par la Cour d'appel. En tout état de cause, une vitesse de 110 km/h, soit 30.55 m/s, correspond à une distance de 18.33 mètres en 0.6 secondes, seuil de l'infraction grave aux règles de la circulation routière selon la jurisprudence (cf. arrêts 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 4.2; 7B_687/2023 du 11 avril 2025 consid. 3.2.2; voir également ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2). Or le recourant a circulé à une distance d'environ 15 mètres du véhicule le précédant. Quant à sa critique, évoquée dans le cadre de son grief d'arbitraire, selon laquelle le véhicule des gendarmes aurait lui-même provoqué l'état de fait litigieux, il suffit de faire remarquer que le recourant a suivi ce véhicule sur 1'500 mètres, de sorte qu'il disposait quoi qu'il en soit du temps nécessaire pour rétablir une distance suffisante. Il ne prétend par ailleurs pas avoir été empêché d'effectuer une telle manoeuvre.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au Ministère public (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 novembre 2025
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli