Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1405/2025  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre le déni de justice du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (PC25.013800-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par courrier du 17 décembre 2025 adressé au Tribunal fédéral et intitulé "recours superprovisionnel", A.________ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles. 
Par courrier du 18 décembre 2025, le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il n'entrait pas en matière sur sa requête, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'un recours contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ou par le Tribunal pénal fédéral. 
 
B.  
Par acte du 22 décembre 2025, A.________ adresse au Tribunal fédéral un "recours principal pour refus de statuer" et requiert le prononcé de mesures superprovisionnelles. 
Par courrier du 8 janvier 2026, le recourant a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Conformément à l'art. 42 al. 7 LTF, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. 
 
1.2. En l'occurrence, le recourant prétend que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas dans un délai de cinq jours sur sa requête tendant à ce que "toute analyse ou exploitation des données informatiques saisies soit suspendue, tant qu'un cadre formel conforme aux art. 197, 248, 264 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment arrêt du 13 octobre 2025, 7B_736/2025) n'avait pas été arrêté".  
Cette brève argumentation ne respecte toutefois pas les exigences de motivation accrues précitées. Elle ne suffit pas pour démontrer que l'absence de décision du TMC sur la "requête" du recourant dans le délai souhaité par celui-ci serait constitutif d'un déni de justice formel. Tel est d'autant moins le cas que le recourant ne démontre pas la recevabilité de sa requête. Son recours apparaît en outre abusif, dès lors qu'il vise uniquement à saisir le Tribunal fédéral d'un recours afin de lui permettre de requérir le prononcé de mesures superprovisionnelles dont le but est d'empêcher le Ministère public d'"analyse[r] ou exploite[r] des données informatiques saisies" et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le TMC a levé les scellés portant sur le matériel informatique séquestré, laquelle est ainsi devenue définitive et exécutoire (cf. arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025). 
 
1.3. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet