Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_150/2024
Arrêt du 16 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Valentin Sapin, avocat,
intimée,
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Ordonnance de classement (frais et indemnités),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 décembre 2023
(502 2023 257 - 502 2023 258).
Faits :
A.
A.a. Le 23 mars 2020, B.________, née en 1938, a déposé une plainte pénale contre son petit-fils A.________, né en 1982.
Lors de son audition par la police le 19 mai 2020, la plaignante a expliqué en substance que son petit-fils aurait proféré des insultes contre elle et son entourage, qu'au début de la pandémie de coronavirus il lui aurait interdit de se rendre chez son médecin - menaçant de déposer plainte pénale contre ce dernier si elle outrepassait cette interdiction -, qu'à une occasion alors qu'elle se trouvait dans sa voiture il l'aurait effrayée par des accélérations et freinages constants, qu'il piquerait des crises de colères et ne se maîtriserait plus. L'intéressée a déclaré avoir peur de son petit-fils - la situation durant depuis de nombreuses années -, avoir consulté une psychologue et souhaiter le prononcé d'une mesure d'éloignement.
A.b. Par courrier manuscrit daté du 26 mai 2020, B.________ a déclaré retirer sa plainte pénale.
Par courrier du 22 juin 2020, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a demandé au conseil de B.________ si le retrait de la plainte était confirmé. Il a indiqué que A.________ n'avait pas pu être entendu malgré trois convocations par la police et que, dans ces circonstances, il convenait de s'assurer que le retrait de la plainte pénale reflétait la libre et totale volonté de sa cliente. Par courrier du 2 juillet 2020, le conseil de B.________ a répondu que celle-ci souhaitait maintenir sa plainte et a précisé que le retrait était intervenu sous la pression du petit-fils de la prénommée.
A.c. Le Ministère public a entendu les parties le 17 juillet 2020.
A.d. Le 8 février 2021, B.________ a dénoncé de nouveaux faits.
A.e. Le 19 février 2021, le Ministère public a procédé à l'audition des parties, ainsi que de C.________, respectivement fille de la plaignante et mère de A.________. Sur la proposition du mandataire de ce dernier, les protagonistes ont accepté la mise en oeuvre d'une médiation.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le Ministère public a suspendu la procédure en vue de la médiation.
La médiation a abouti à un protocole d'accord du 24 septembre 2021; par courrier daté du même jour, B.________ a retiré la plainte déposée le 23 mars 2020.
A.________ et C.________ ont requis du Ministère public qu'il rende une ordonnance permettant de clore la cause, tandis que B.________ s'y est opposée, invoquant l'apparition de nouvelles tensions, et a requis la prolongation de la suspension de la procédure "par précaution".
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Ministère public a suspendu la procédure jusqu'à la fin du mois de janvier en raison des tensions récentes.
A.f. Par avis de prochaine clôture du 12 janvier 2022, le Ministère public a informé les parties que l'instruction de la procédure était désormais terminée et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement pour injure et contrainte (plainte pénale du 23 mars 2020), ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité (plainte pénale du 8 février 2021).
Par courriers des 24 janvier et 16 mars 2022, B.________ s'est opposée à la clôture de la procédure, arguant avoir signé l'accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace.
A.g. Le 11 avril 2022, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ pour menaces, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
A.h. Par arrêt du 12 mai 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré sans objet le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de suspension du 14 décembre 2021.
A.i. À la demande du Ministère public, la médiatrice s'est déterminée le 8 juillet 2022.
A.j. Le 2 janvier 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour de nouveaux faits.
A.k. Au dernier état de ses conclusions, A.________ a réclamé une indemnité de 500 fr. pour la mesure de contrainte illicite dont il avait fait l'objet - mandat d'amener -, une indemnité de 550 fr. en réparation du préjudice d'ordre économique, ainsi que la somme de 6'600 fr. à titre d'indemnisation du tort moral.
A.l. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu trois ordonnances.
Il a d'abord prononcé le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour injure et menaces, relevant qu'il n'existait pas d'indice suffisant permettant de retenir que B.________ n'avait pas librement consenti au retrait de sa plainte pénale du 23 mars 2020; l'indemnité allouée à A.________ à titre de juste indemnité et réparation du tort moral du fait d'une mesure de contrainte illicite a été fixée à 100 fr., tandis que l'octroi d'une autre indemnité ou d'une réparation du tort moral a été refusé.
Le Ministère public a ensuite reconnu A.________ coupable de contrainte, menaces et insoumission à une décision de l'autorité en lien avec plusieurs événements dénoncés entre les années 2020 et 2023; l'intéressé a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Enfin, les faits dénoncés le 11 avril 2022 ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où ils concernaient l'écoute et l'enregistrement de conversations entre d'autres personnes, respectivement l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
B.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la Chambre pénale a partiellement admis le recours formé contre l'ordonnance de classement du 10 octobre 2023, a notamment modifié le chiffre 4 de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée à A.________ à titre de juste indemnité et réparation du tort moral du fait de mesures de contraintes illicite a été fixée à 100 fr., que l'indemnité allouée au prénommé pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale a été fixée à 255 fr. 60 et que l'octroi d'une réparation du tort moral lui a été refusé (I) et que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'946 fr. 25, ont été mis à raison des 4/5 à la charge de A.________, le solde devant être supporté par l'État, le remboursement de l'indemnité allouée au mandataire d'office - à savoir 1'250 fr., TVA par 96 fr. 25 en sus - n'étant exigible que lorsque la situation du prénommé le permettrait (IV).
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que son recours soit admis et que, partant, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 10 octobre 2023 soit modifié par l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale - arrêtée à 520 fr. 10 -, ainsi que d'une indemnité à titre de réparation du tort moral - fixée à 6'600 fr. - et par la mise à la charge de l'État des frais de la procédure de recours. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss aCPP (dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2023; RO 2010 1881; cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1; 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 1). Le recours a été déposé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. S'agissant du dommage économique subi du fait de la procédure pénale, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que les séances de médiation ne donnaient pas droit à une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
2.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
2.2.1. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 7B_652/2023 du 4 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts 7B_652/2023 précité consid. 2.2; 7B_29/2022 précité consid. 2.1.1). Le droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 7B_652/2023 précité consid. 2.2; 7B_29/2022 précité consid. 2.1.1).
2.2.2. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_916/2024 du 12 septembre 2025 consid. 4.1; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.2.2).
2.2.3. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêts 6B_916/2024 du 12 septembre 2025 consid. 4.2; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.2.2).
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.4. La Chambre pénale a considéré en résumé que les parties avaient pris l'initiative de tenter une médiation et que le Ministère public avait suspendu la procédure pénale durant le déroulement de celle-ci; par conséquent, les séances de médiation ne relevaient pas de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale et ne donnaient pas droit à une indemnisation. Le recourant n'avait au demeurant pas démontré avoir subi un dommage économique en raison de sa participation à cinq séances de médiation en 2021.
Dans la mesure cependant où le Ministère public avait admis un dommage économique pour les demi-journées d'audition des 17 juillet 2020 et 19 février 2021, à hauteur de 255 fr. 60, la Chambre pénale a partiellement admis le recours et réformé l'ordonnance querellée en ce sens.
2.5. En l'espèce, s'agissant de sa perte de salaire, le recourant se borne pour toute motivation à soutenir que dans la mesure où son "emploi du temps" n'aurait pas été pris en compte pour calculer l'indemnité allouée pour sa participation à deux demi-journées d'audition, cet élément ne serait pas pertinent pour évaluer le dommage lié à sa participation à cinq séances de médiation. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, il résulte de l'arrêt querellé que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur le principe ni sur le calcul de l'indemnité allouée en relation avec les deux demi-journées d'audition; elle s'est en effet ralliée, sans plus ample examen, au fait que le Ministère public avait admis une telle indemnisation dans les considérants de l'ordonnance litigieuse.
Quoi qu'il en soit, la Chambre pénale a considéré que le recourant ne démontrait aucunement avoir subi une perte de salaire ou de gain en raison de sa participation à cinq séances de médiation entre les mois d'avril et septembre 2021, à raison d'une heure chacune. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il résulte de l'arrêt querellé que le recourant avait consacré cette même année un peu plus d'une dizaine d'heures en moyenne par semaine - à raison de 47 à 48 semaines de travail - à ses activités lucratives (travail manuel, travail juridique/fiduciaire, administration de travaux); cela lui permettait de participer aux séances de médiation sans nécessairement subir une perte de salaire ou de gain, ce malgré son activité d'étudiant. À cet égard, c'est de manière totalement appellatoire et, partant, irrecevable, que le recourant affirme qu'il aurait été contraint de rattraper le manque à gagner durant son temps libre, ses vacances, voire la nuit.
Au vu des éléments retenus, on ne voit pas que la cour cantonale ait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou violé le droit fédéral en considérant que la participation du recourant à cinq séances d'une heure chacune en six mois ne lui avait pas causé de dommage économique. Faute pour le recourant d'avoir établi subir un tel dommage, la question de l'existence d'un lien de causalité entre la participation à des audiences de médiation et le prétendu dommage peut être laissée indécise.
3.
3.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir refusé de lui accorder une indemnité en réparation du tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP au regard des atteintes particulières à sa vie privée et professionnelle.
3.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts 7B_229/2924 du 24 juin 2025 consid. 4.2; 6B_362/2024 précité consid. 4.1).
3.3.
3.3.1. La Chambre pénale a relevé que le recourant avait produit plusieurs certificats médicaux, établis à sa demande par son médecin psychiatre; ceux-ci attestaient d'une prise en charge depuis la mi-juillet 2020 en raison des "procédures judiciaires à son encontre" ayant un impact important sur sa santé psychique; selon ces certificats, le recourant bénéficiait d'un traitement psychotrope lourd qui altérait ses capacités mnésiques et de concentration et induisait une asthénie physique et psychique importante. La cour cantonale a considéré que ces attestations étaient toutefois trop générales et, par conséquent, insuffisantes pour retenir une atteinte grave à la personnalité en raison de la procédure pénale en cause; elle a en effet mis en exergue que le recourant avait été partie à diverses procédures judiciaires depuis 2020, notamment à une procédure civile en éloignement introduite à la mi-juillet 2020.
3.3.2. Le recourant fait d'abord grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en omettant de retenir que les certificats médicaux comportaient, en sus de la référence aux "procédures judiciaires à son encontre", également la mention que "cette situation persiste à ce jour vu l'allongement de la procédure judiciaire". Ce faisant, le recourant ne fait cependant qu'opposer une lecture personnelle de ces documents à l'appréciation de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 2.3
supra). En effet, contrairement à sa thèse, la formulation générale "procédure judiciaire", - qu'elle soit utilisée au singulier ou au pluriel - ne désigne pas précisément la procédure pénale ouverte par la plainte du 23 mars 2020, seule ici litigieuse; autrement dit, on ne voit pas que cette formulation permette d'établir en lien direct entre l'atteinte invoquée et cette procédure pénale. En tout état, le recourant ne remet pas en cause que, selon les constatations cantonales, il était partie à plusieurs procédures judiciaires depuis l'année 2020, notamment à une procédure civile en éloignement; or celle-ci a été introduite au moment où a commencé sa prise en charge par le médecin psychiatre.
Par conséquent, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas démontré que l'atteinte invoquée résulterait spécifiquement de la procédure pénale litigieuse.
3.3.3. L'absence d'un lien de causalité entre le dommage et l'atteinte particulièrement grave à la personnalité invoqués par le recourant suffit déjà à sceller le sort du litige.
3.4.
3.4.1. La Chambre pénale a en outre retenu que, quand bien même les charges faisant l'objet de l'ordonnance de classement - injures, menaces - allaient au-delà de simples contraventions, elles ne faisaient pas apparaître le recourant comme particulièrement blâmable non plus. Par ailleurs, elle ne discernait pas de circonstances particulières qui auraient rendu l'instruction pénale plus difficile à supporter pour le recourant.
3.4.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt querellé que la procédure a duré un peu plus de trois ans et demi, ce qui paraît long de prime abord. Sur ce point, la cour cantonale a cependant souligné de manière convaincante que cette durée s'expliquait au vu des circonstances, à savoir la suspension de la procédure durant plusieurs mois - vu le choix des parties de procéder à une médiation -, ainsi que les recours formés par le recourant. C'est en vain que le recourant se plaint d'avoir été contraint d'user des voies de droit à plusieurs reprises. En effet, quand bien même il a interjeté plusieurs recours - trois devant les instances cantonales, respectivement un devant le Tribunal fédéral -, cela n'est pas propre à établir qu'il aurait été victime d'"erreurs manifestes". Pour ce qui est plus particulièrement du mandat d'amener du 6 juillet 2020, il résulte de l'arrêt querellé que cette mesure a déjà donné lieu à une indemnisation de 100 fr. s'agissant d'une mesure de contrainte illicite; la cour cantonale était dès lors fondée à ne pas revenir sur ce point, qui n'avait d'ailleurs pas été contesté devant elle (cf. arrêt querellé consid. 2.2.4.1); vu cette motivation, le grief d'arbitraire du recourant quant au caractère illicite du mandat d'amener doit être écarté. En définitive, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que la durée de la procédure n'était pas propre à constituer une atteinte grave à la personnalité du recourant.
Le recourant se plaint du fait que la procédure n'ait pas été classée immédiatement après le retrait de la plainte. Il résulte certes de l'arrêt querellé que la plaignante a écrit au procureur le 26 mai 2020 pour retirer sa plainte. L'autorité de poursuite a cependant interpellé le conseil de la plaignante par courrier du 22 juin 2020; elle y soulignait que le recourant ne s'était pas présenté à la troisième convocation de la police et qu'il s'agissait par conséquent de s'assurer que le retrait de la plainte était le reflet de la libre et totale volonté de la plaignante. Les irrégularités ayant entaché les convocations ont fait l'objet d'une autre procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Au vu du contexte, s'agissant du dépôt d'une plainte par une grand-mère contre son petit-fils, il ne saurait être fait grief au Ministère public d'avoir interpellé le conseil de celle-ci avant de tenir compte du courrier retirant la plainte; cette précaution ne paraît d'ailleurs pas avoir été dénuée de fondements vu les atermoiements de B.________ en relation avec le retrait de sa plainte, ainsi que les nouvelles plaintes déposées par elle contre son petit-fils les 8 février 2021, 11 avril 2022 et 2 janvier 2023. Au vu de ces éléments, on ne voit pas qu'il puisse être reproché à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'"âgisme" en raison de la référence à l'âge de la plaignante. Le recourant entend également revenir sur la suspension de la procédure ordonnée le 14 décembre 2021. Or il appert que l'instruction avait repris le 12 janvier 2022 déjà (cf. arrêt 1B_300/2022 du 21 juin 2022 consid. 1). Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint des "manoeuvres dilatoires et téméraires" de la plaignante; il fonde en effet son argumentation sur des éléments de fait qu'il invoque librement sans démontrer, ni même tenter de démontrer, qu'ils auraient été omis de façon arbitraire; il en va notamment ainsi en tant qu'il soutient que les propos de la plaignante seraient contradictoires, qu'elle aurait procédé alors qu'elle n'avait plus la qualité de partie ou qu'elle se serait fait passer à tort comme propriétaire d'un immeuble; ces faits s'avèrent par conséquent irrecevables; il en va de même de ceux qui relèvent des deux autres ordonnances du 10 octobre 2023 qui ne sont pas objets de la présente procédure. Pour ces motifs, il ne saurait être fait grief au Ministère public de n'avoir pas classé la procédure à réception du courrier du 26 mai 2020, respectivement d'avoir suspendu la procédure par ordonnance du 14 décembre 2021.
3.4.3. On ne décèle en outre pas que la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que le recourant n'avait pas développé "en droit" ses griefs quant à l'instruction à charge et stigmatisante dont aurait fait preuve le Ministère public à son égard. Quoi que soutienne le recourant, son recours cantonal ne contient effectivement aucune motivation sur cet aspect; c'est dès lors en vain qu'il renvoie aux éléments de faits mis en exergue dans son recours cantonal. Outre qu'il ne répond pas aux réquisits légaux en matière de critique quant aux faits (cf. art. 106 al. 2 LTF), son renvoi au mémoire de recours cantonal ne satisfait pas à l'exigence de motivation selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). En tout état, la cour cantonale a d'ailleurs statué sur ce grief.
3.4.4. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant.
4.
Le recourant se plaint enfin de sa condamnation à supporter les quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours cantonale. Ce faisant, il part cependant de la prémisse qu'il obtienne les indemnités réclamées, ce qui n'est pas le cas.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à Me Philippe Maridor, Fribourg.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs