Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_189/2025  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Fischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 janvier 2025 (n°41 - AP24.022419-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal correctionnel) a notamment reconnu A.________, ressortissant chilien né en 1991, coupable de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, menaces qualifiées, menaces, contrainte, violation de domicile, injure, voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiantes (LStup). Il a révoqué les sursis accordés le 9 février 2016 et le 12 mars 2019 et l'a condamné à une peine d'ensemble de 4 ans, partiellement complémentaire aux peines prononcées le 9 février 2016 et le 12 mars 2019, sous déduction de 459 jours de détention avant jugement. Le tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.  
 
A.b. S'agissant des faits à l'origine de sa condamnation du 25 octobre 2023, A.________ a notamment agressé à de nombreuses reprises son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, dont l'un est décédé en 2022. Il a en outre menacé une amie de son épouse en lui mettant un couteau sous la gorge.  
 
A.c. Détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) depuis le 21 décembre 2023, A.________ a été soumis à une évaluation criminologique.  
Il ressort en substance du rapport y relatif, daté du 25 mars 2024, que différents outils (LS/CMI, ODARA, STATIQUE-99R et DStable-2007) ont permis d'évaluer les risques de récidive. Le prénommé a également été soumis à une évaluation "SAPROF" permettant d'identifier les facteurs susceptibles de protéger un individu d'un nouveau passage à l'acte délinquant. Les criminologues sont arrivés à la conclusion que le détenu appartenait actuellement à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d'élevés (dans la limite inférieure du score). Ces niveaux de risques s'expliquaient par les nombreux antécédents judiciaires du condamné qui témoignaient d'une trajectoire antisociale polymorphe et ancrée dans le temps. La précocité, l'aggravation, la densité et la variété des activités délinquantes étaient autant de phénomènes favorisant l'enracinement criminel, comme la difficulté du condamné à respecter les décisions judiciaires (récidives dans le délai d'épreuve et révocations de sursis). Ce même constat pouvait être observé en milieu carcéral puisque le condamné avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, ce qui suggérait un comportement transgressif représentant un facteur important de risque de récidive. 
Sur le plan personnel, il ressort du rapport d'évaluation que le condamné restait très affecté par le décès de son fils. Il bénéficiait d'un suivi thérapeutique jusqu'à son arrivée aux EPO, traitement qui ne s'était toutefois pas poursuivi car le condamné ne l'avait pas réinstauré, malgré ses déclarations selon lesquelles il en avait besoin. 
Au regard de la situation pénale du condamné, ainsi que des facteurs de risque et de protection les plus prégnants, l'Unité d'évaluation criminologique a envisagé quatre axes de travail principaux pour la prise en charge du condamné (rappelant qu'un besoin d'intervention particulièrement élevé et soutenu apparaissait essentiel), à savoir: la mise en place d'un suivi psychothérapeutique volontaire auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci après: SMPP), la concrétisation des projets de réinsertion du condamné au Chili, la clarification de la situation avec sa fille et le maintien des éléments protecteurs qu'offrait le cadre actuel, respectivement l'entourage par des professionnels en cas de difficultés. 
 
A.d. Le 30 août 2024, dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle, le directeur des EPO a rendu un préavis défavorable. Son rapport mentionnait que le condamné donnait satisfaction à l'atelier, qu'il économisait pour indemniser les victimes, qu'il envisageait de collaborer à son expulsion, qu'il avait des projets d'avenir dans son pays et qu'il semblait bénéficier d'un réseau socio-familial. Néanmoins, le comportement de A.________ en détention n'était pas exempt de reproches, dès lors que huit sanctions disciplinaires avaient été prononcées contre lui depuis son arrivée aux EPO, pour consommation de produits prohibés (THC), inobservation des règlements et directives, refus d'obtempérer, fraude et trafic. En outre, le détenu, qui manquait de ponctualité au travail et consommait des produits stupéfiants, était durablement inscrit dans la délinquance pour des infractions à caractère polymorphe; la sanction pénale n'avait pas eu d'effet sur son amendement. De plus, A.________ appartenait à une catégorie pour laquelle les risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d'élevés et impliquaient un besoin d'intervention particulièrement élevé et soutenu. D'après la Direction de la prison, le prénommé devait maintenir un bon comportement et reprendre ses démarches auprès du SMPP afin de bénéficier d'un suivi psychothérapeutique.  
Postérieurement à ce préavis, A.________ a fait l'objet de deux nouvelles sanctions disciplinaires, prononcées les 16 octobre et 13 novembre 2024. 
 
A.e. Le 17 octobre 2024, se fondant sur le préavis de la Direction des EPO, l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) a également émis un préavis négatif à la libération conditionnelle, relevant que les faits pour lesquels le détenu avait été condamné étaient graves et que l'intéressé avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Il s'est référé à l'évaluation criminologique établie le 25 mars 2024 par l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (cf. let. A.c supra) pour constater que A.________ présentait un risque élevé de récidive et a rappelé les cinq autres condamnations inscrites au casier judiciaire.  
 
A.f. Le 11 décembre 2024, le SMPP a rendu un rapport. Il en ressort que A.________ a rencontré une psychologue les 5 juillet et 3 septembre 2024 et a alors manifesté le souhait d'un suivi. Le SMPP a donné suite à cette demande, mais le prénommé a refusé de se rendre aux deux rendez-vous agendés et n'a pas émis le voeu de les reprendre.  
 
A.g. Entendu par la Juge d'application des peines le 5 décembre 2024, A.________ a fait part de sa volonté de regagner son pays une fois libéré, ajoutant qu'il y bénéficierait d'un contrat de travail et pourrait être accueilli par sa mère et soutenu par sa famille. Il a en outre reconnu les faits pour lesquels il a été condamné et a indiqué les regretter.  
 
A.h. Par décision du 16 décembre 2024, le Ministère public a également préavisé négativement à l'élargissement du condamné, en adhérant aux motifs de l'OEP.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.  
 
B.b. Par arrêt du 22 janvier 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle soit ordonnée, qu'un délai d'épreuve de 2 ans lui soit imparti dès sa libération effective et qu'une assistance de probation soit ordonnée pour la durée du délai d'épreuve. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à déposer ses déterminations. Quant à l'OEP, il a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et a ainsi la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de ses peines, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.  
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP [RO 1971 777]), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des infractions qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; arrêts 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.1.2). 
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; arrêt 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Après avoir relevé que le recourant avait atteint les deux tiers de sa peine, si bien que la première condition de la libération conditionnelle était réalisée, la cour cantonale a indiqué que la question de savoir si le comportement du recourant en détention s'opposait à la libération conditionnelle pouvait souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où le pronostic quant à son comportement futur était défavorable.  
Pour émettre un pronostic défavorable, la juridiction précédente a tenu compte de l'évaluation criminologique du 25 mars 2024, laquelle mettait en évidence une délinquance polymorphe ancrée avec un risque élevé de récidive dans les actes violents. Les juges cantonaux ont également pris en considération le comportement du recourant en détention. Si les sanctions disciplinaires ne pouvaient pas justifier à elles seules le refus de la libération conditionnelle, elles dénotaient toutefois une propension du recourant à ne pas respecter les règles et constituaient un élément dans le sens d'un mauvais pronostic. Par ailleurs, le recourant se montrait certes collaborant quant à son renvoi et à ses projets au Chili, mais avait néanmoins une attitude rénitente s'agissant des consultations psychothérapeutiques prévues, auxquelles il avait refusé de se rendre alors même qu'il prétendait les avoir appelées de ses voeux, de longue date. 
Le rapprochement de ces différents éléments révélait un tableau global faisant fortement craindre un risque de récidive, lequel était accentué par l'absence de suivi psychiatrique ou même seulement psychologique. Ces circonstances commandaient la plus grande circonspection en dépit des regrets exprimés par le condamné et de la constitution de provisions en vue de dédommager ses victimes. De surcroît, les biens juridiquement protégés auxquels le recourant avait porté atteinte, soit la vie et l'intégrité corporelle, étaient particulièrement importants, ce qui constituait un motif supplémentaire obligeant à la plus grande retenue. Enfin, au regard du principe de précaution, il apparaissait indispensable que le recourant se soumette à un suivi psychiatrique ou psychologique avant d'être libéré conditionnellement, le risque de réitération n'étant pas moins élevé au Chili qu'en Suisse. Un délai d'épreuve, qu'il soit assorti d'une assistance de probation ou pas, ne pouvait pas être appliqué au Chili, ce qui était de nature à priver d'objet ces mesures une fois l'expulsion du recourant exécutée et, dès lors, à accroître encore le risque de récidive. 
Dans ces circonstances, l'autorité précédente a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle. 
 
2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de le remettre en cause.  
En effet, le recourant ne discute pas expressément la qualification du risque de récidive, pas plus qu'il ne conteste la valeur élevée des biens juridiques en cause. Il se contente de soutenir que les tests mis en oeuvre pour l'évaluation criminologique relèveraient d'un "systématisme" qui ne prendrait pas en compte les évènements qu'il a vécus et le contexte dans lesquels ceux-ci ont eu lieu. Son grief tombe à faux. Le recourant s'est soumis personnellement à ces tests, qui avaient notamment pour objectif d'évaluer le risque de récidive en se fondant sur deux entretiens menés avec lui, son dossier pénal et carcéral ainsi que les renseignements recueillis auprès des différents intervenants du milieu pénitentiaire (cf. Évaluation criminologique de l'unité d'évaluation criminologique de la Direction du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 25 mars 2024, pièce 3/8 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Aussi, en qualifiant d'élevé le risque de récidive dans les actes violents, les criminologues se sont précisément fondés sur la situation personnelle du recourant. En tant que celui-ci affirme par ailleurs que les violences perpétrées à l'endroit de l'amie de son épouse (cf. let. A.b supra) auraient eu lieu lors d'une période difficile et que "par la force des choses, une telle situation - si aiguë - ne se reproduira plus", il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Son argumentation ne lui est au demeurant d'aucun secours dès lors que l'évaluation criminologique a surtout mis en exergue un risque de récidive s'agissant des violences conjugales et des infractions d'ordre sexuel (cf. let. f de l'arrêt attaqué).  
En outre, sans remettre en cause l'appréciation cantonale selon laquelle une absence de suivi à tout le moins psychologique accentuait le risque de récidive et qu'un tel suivi apparaissait indispensable au regard du principe de précaution, le recourant relève (à l'instar de la juridiction cantonale) qu'il a rencontré une psychologue à deux reprises en juillet et septembre 2024 et qu'il a alors exprimé son souhait d'être suivi. Il ne dit toutefois mot sur le constat de la Chambre des recours pénale selon lequel il a ensuite refusé de se rendre aux deux rendez-vous agendés et n'a plus émis le voeu de les reprendre. Il se borne à indiquer qu'il a "désormais repris son suivi", en s'écartant de l'état de fait cantonal, sans démontrer - ni même prétendre - que celui-ci aurait fait l'objet d'une omission arbitraire. 
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'a jamais été condamné pour des violences conjugales auparavant. Eu égard à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.1.1 supra), c'est l'ensemble des antécédents qui doit être examiné dans l'évaluation du pronostic. Le recourant ne discute d'ailleurs pas le raisonnement par lequel les juges cantonaux ont retenu que ses différentes condamnations révélaient une délinquance polymorphe ancrée, permettant de retenir un risque de récidive significatif.  
Enfin, en tant que le recourant affirme, s'agissant de son comportement en détention, que les faits reprochés (en majorité la consommation de cannabis) ne viendraient pas confirmer le risque hétéro-agressif qu'on lui prête, il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. On relèvera au demeurant qu'il a également été sanctionné pour inobservation des règlements et directives, refus d'obtempérer, fraude et trafic. 
 
2.4. En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait ignoré à tort ou mal apprécié un élément pertinent en sa faveur ou encore aurait pris en considération une circonstance sans pertinence.  
Elle a tenu compte des antécédents du recourant, de l'importance des biens juridiques auxquels il avait porté atteinte et de son comportement dans le cadre des infractions à l'origine de sa condamnation, lequel démontrait un ancrage durable dans la délinquance pour des infractions à caractère polymorphe. Elle a également tenu compte de l'évaluation criminologique mettant en exergue un risque de récidive élevé ainsi que du comportement du recourant, en particulier de sa propension à la transgression et de son attitude rénitente dans la mesure où il refusait un suivi psychothérapeutique, lequel se révélait pourtant indispensable au regard du principe de précaution. Au vu du risque concret de réitération résultant de ces éléments, les juges cantonaux n'ont manifestement pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et n'ont dès lors pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle. 
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris