Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_191/2026  
 
 
Arrêt du 2 mars 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 12 janvier 2026 (ARMP.2025.143/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 12 janvier 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
B.  
Par acte du 14 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir envers les personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale notamment pour calomnie (art. 174 CP) et diffamation (art. 173 CP). Elle n'allègue pas, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'elle aurait subi en raison du ou des comportements dénoncés pénalement. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées.  
 
1.3. La recourante ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
2.  
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière