Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_229/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (indemnisation), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2024 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2023.167/sk). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et viol (art. 190 CP), a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et a alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 12'694 fr. 80. 
 
B.  
Par arrêt du 22 janvier 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP) a très partiellement admis le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance de classement, portant sur la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui a été allouée, ainsi que sur le refus de lui accorder une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle a réformé l'ordonnance du 20 décembre 2023, lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 13'000 fr., frais et TVA compris, et a rejeté le recours pour le surplus. 
L'ARMP a retenu, en résumé, les faits suivants. 
 
B.a. Le prévenu, né en 1946, fait l'objet d'une condamnation pour des faits commis durant l'année 1987 pour des abus sexuels sur deux enfants. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure pénale à U.________ pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, qui a donné lieu à un jugement de première instance durant l'année 2006, ainsi qu'à une condamnation en appel à une peine privative de liberté de cinq ans ferme. Il s'est pourvu en cassation devant la Cour de cassation de U.________ et a quitté ce pays. De retour à cet endroit quelques années plus tard, il a entrepris des actions judiciaires contre les personnes qui l'avaient accusé.  
 
B.b. Le 7 mars 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour les chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de viol (art. 190 CP), puis a donné des mandats à la police pour effectuer des actes d'enquête. Ces décisions font suite à un rapport de police du 23 février 2016, dans lequel il était indiqué qu'une mineure, née en 1991 et résidant à U.________, avait, les 14 et 23 février 2016, déposé plainte contre le prévenu dans ce pays pour des faits pouvant s'avérer constitutifs de viol commis entre 2000 et 2002.  
 
B.c. Le 15 mars 2016, la police a interpellé le prévenu. Elle a procédé à une perquisition à son domicile et a notamment saisi un téléphone mobile et deux ordinateurs. Le prévenu s'étant opposé à l'examen du matériel saisi, le Ministère public a demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). Par ordonnance du 2 mai 2016, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les deux ordinateurs et le téléphone mobile saisis, a enjoint au prévenu de communiquer au Ministère public les noms et les coordonnées des différents mandataires avec lesquels il avait eu des échanges contenus dans le matériel saisi et a exclu de la levée des scellés les échanges entre le prévenu et ses mandataires. Par arrêt du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le prévenu. Il a confirmé que la levée des scellés était conforme au droit, mais a considéré qu'il appartenait au TMC, et non au Ministère public, de trier les fichiers contenus dans les supports saisis afin de déterminer ce qui relevait du secret professionnel.  
Par ordonnance du 3 avril 2017, le TMC a désigné un expert pour l'examen des scellés. Le prévenu s'est opposé à ce que l'examen de l'expert porte sur autre chose que les faits résultant du rapport de police du 23 février 2016, au motif que les autres faits éventuels, concernant d'autres victimes potentielles à U.________, auraient selon les cas déjà été jugés ou seraient prescrits. Il ne s'est ensuite pas conformé à la procédure décidée par le TMC, ce que ce dernier lui a reproché le 22 septembre 2017. Il s'est encore déterminé le 4 octobre 2017 et a demandé la suspension d'un délai qui lui avait été fixé pour indiquer quelles pièces soumises au secret professionnel se trouveraient sur les supports à examiner, ceci jusqu'à ce que le Ministère public ait précisé la portée de l'instruction. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le TMC a ordonné la levée partielle des scellés et a fixé au prévenu un ultime délai pour se déterminer. Le prévenu s'est déterminé le 18 décembre 2017. Le prévenu a demandé la restitution de son matériel informatique, puis le Ministère public s'est déterminé le 27 novembre 2019. Le 9 juin 2020, le Ministère public a notamment dit que le matériel pouvait être restitué, mais qu'il fallait d'abord clarifier où se trouvaient les supports. Le 20 novembre 2020, le prévenu a déposé un recours pour déni de justice, en raison de l'absence de décision du Ministère public au sujet de la restitution du matériel séquestré. Le Ministère public a pris position à ce sujet le 1 er décembre 2020, indiquant que la procédure était actuellement bloquée par le fait que la commission rogatoire par laquelle il demandait à pouvoir enquêter sur le sol U.________ n'avait pas trouvé de réponse officielle. Concernant le matériel informatique, le Ministère public s'est référé à sa lettre du 9 juin 2020, en précisant que sa secrétaire avait pris des contacts pour localiser ce matériel, mais qu'il avait omis de donner l'ordre de restitution à la police et au TMC, lequel devait contacter l'expert mandaté. Par arrêt du 4 janvier 2021, l'ARMP a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet.  
 
B.d. Le 30 mars 2016, la police a procédé à l'audition d'une ex-belle-fille du prévenu, qui a évoqué avoir subi des abus sexuels de la part de celui-ci entre 1972 et 1979, alors qu'elle avait entre six et treize ans. Interrogé le 26 avril 2016 en présence de son mandataire, le prévenu a contesté avoir commis d'autres infractions que celles qui avaient conduit à sa condamnation pour les faits commis en 1987. Aux mois de mai et de juin 2016, la police a encore entendu, en présence du mandataire du prévenu, d'autres personnes de l'entourage de ce dernier, dont une belle-fille, qui avait déclaré que l'intéressé avait abusé d'elle, alors qu'elle avait dix ans, en 1971. Le 25 novembre 2016, la police a adressé un rapport au Ministère public. Le prévenu a demandé le retranchement du dossier de ce rapport, au motif qu'il n'avait pas été invité à participer à la première des auditions. Le Ministère public a rejeté cette requête le 21 décembre 2016. Par arrêt du 27 avril 2017, l'ARMP a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Le 12 juin 2017, le Tribunal fédéral a pour sa part déclaré irrecevable le recours déposé par le prévenu contre cet arrêt.  
 
B.e. Au mois de novembre 2016, le Ministère public s'est fait communiquer une copie d'un dossier d'une procédure pénale bâloise ouverte contre le prévenu et classée durant l'année 2014, pour des faits prétendument constitutifs d'infractions similaires à celles précédemment évoquées.  
 
B.f. La police a entendu l'ex-épouse et le fils du prévenu, en présence du mandataire de ce dernier. Elle a ensuite voulu entendre le prévenu, mais celui-ci a refusé de répondre aux questions. Ces opérations ont fait l'objet d'un rapport daté du 21 mars 2017. Au cours de l'audition du fils du prévenu, la police lui a présenté un courriel que son père avait adressé à un notaire en 2009. Le 21 février 2017, le prévenu s'est plaint de ce qu'il appelait une "violation crasse du secret professionnel par les autorités". Le 28 février 2017, il a écrit une lettre au Conseiller d'État en charge de la police, au Commandant de la police neuchâteloise et au Procureur général, accusant notamment la police d'avoir cherché à déstabiliser son fils dans le but d'obtenir un témoignage défavorable. Le 22 mars 2017, le Commandant de la police neuchâteloise a répondu que les agents concernés avaient cru, à tort, qu'ils pouvaient utiliser la pièce, dès lors qu'elle se trouvait dans un classeur dont la mise sous scellés n'avait pas été demandée et qu'elle ne portait pas sur l'affaire en cours. Le prévenu n'a pas demandé formellement le retranchement du dossier de la pièce litigieuse, ni du procès-verbal de l'audition de son fils. Il n'est revenu sur la question de l'utilisation d'une pièce couverte par le secret professionnel que dans la demande d'indemnité formulée dans son courrier du 3 février 2021 (cf. let. B.i infra).  
 
B.g. Par arrêt du 5 septembre 2017, l'ARMP a rejeté un recours déposé par le prévenu contre une décision du Ministère public refusant de verser au dossier d'éventuels échanges entre la police et des enquêteurs U.________, le prévenu ayant au demeurant soutenu que le Ministère public constituait en parallèle un dossier qui n'était pas porté à la connaissance des parties. Statuant le 16 octobre 2017 sur un recours du prévenu contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable.  
 
B.h. Le 24 mai 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités U.________, en vue notamment de plusieurs auditions à mener sur place. Malgré diverses démarches, le Ministère public n'a jamais reçu de réponse concrète à sa demande et celle-ci n'a pas été exécutée.  
 
B.i. Le 3 février 2021, le mandataire du prévenu a écrit au Ministère public pour lui demander le classement de la procédure, en raison de la prescription. Il a demandé des indemnités pour des montants de 51'918 fr. 84 pour ses frais de défense et de 2'000 fr. pour tort moral. Le 16 août 2021, le Ministère public a écrit au prévenu qu'il était prématuré de considérer les faits comme prescrits. Le 10 mars 2023, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande de classement de la procédure.  
 
B.j. Le 5 décembre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il a indiqué qu'il envisageait de rendre une ordonnance de classement. Le 13 décembre 2023, le mandataire du prévenu a indiqué qu'il maintenait ses conclusions précédentes et a déposé une note d'honoraires, pour un montant de 52'538 fr. 13.  
 
C.  
Par acte du 23 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2024 par l'ARMP, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il lui soit octroyé une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 49'000 fr., ainsi qu'une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) de 2'000 francs. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il lui soit alloué de telles indemnités fixées "à dire de justice". À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2024 et au renvoi de la cause à l'ARMP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss aCPP (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023; RO 2010 1881; cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1; 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 1). Le recours a été déposé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Quand bien même l'arrêt attaqué a été rendu le 22 janvier 2024, il n'y a en l'espèce pas lieu de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 2 et les arrêts cités), le Ministère public ayant rendu son ordonnance de classement le 20 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il reproche à l'autorité cantonale de ne lui avoir alloué qu'une indemnité de 13'000 fr., au lieu des 49'000 fr. demandés. Il estime en outre que le raisonnement de la juridiction cantonale reposerait sur une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_715/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
3.2.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1).  
Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 et les références citées). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). 
L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3). 
 
3.3. Il n'est pas contesté que, dans la présente procédure pénale, le recours à un avocat pour le recourant était approprié. Celui-ci paraît uniquement reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que l'ensemble des frais engagés pour sa défense ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et, partant, d'avoir arrêté le montant de son indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à 13'000 fr., au lieu des 49'000 fr. demandés. Il fait valoir qu'en refusant 75% des activités effectuées par son avocat, l'autorité cantonale aurait clairement excédé son large pouvoir d'appréciation. Il se livre à des critiques au sujet de la question de l'éventuelle complexité de l'affaire, ainsi que sur le retranchement de plusieurs postes, dont on peut supposer qu'ils ressortent de la note d'honoraires qu'il a produite en dernier lieu devant le Ministère public, le recourant n'y faisant aucune référence. Ces critiques, pour autant qu'on les comprennent et qu'elles se rapportent aux faits retenus - quoi qu'il en dise non contestés sous l'angle de l'arbitraire -, seront examinées successivement.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'activité déployée par son avocat en lien avec les publications dans la presse le concernant n'était pas nécessaire. Il expose que la juridiction cantonale aurait contesté l'existence d'une "campagne de dénigrement" de la presse à son égard et, par conséquent, l'activité déployée par son mandataire pour gérer cet aspect du dossier, à savoir en particulier des échanges avec des confrères étrangers, des recherches juridiques en lien avec une éventuelle violation du secret de fonction et des contacts avec les autorités en charge de la protection des données et des médias.  
 
3.4.2. L'autorité cantonale a relevé que s'il était vrai que l'affaire avait connu une certaine publicité médiatique (selon la cour cantonale, un article paru dans (...) en 2014, repris par la (...); un article paru en 2016 indiquant qu'une instruction avait été ouverte à Neuchâtel; un article daté de 2014, peut-être publié en 2016 à U.________; un article publié sur un site internet français en novembre 2015; une interview réalisée en 2016), il n'y avait pas lieu, pour ce qui ressortait du dossier, de parler d'une véritable campagne de presse. Elle a ajouté qu'il y avait eu une certaine publicité dans les médias U.________ qui avait entouré la procédure qui s'était terminée en 2012, ainsi que sur les démarches entreprises ensuite par le recourant contre les personnes qui l'avaient accusé, puis qu'il y avait eu quelques publications, en précisant qu'aucune d'entre elles n'avait été provoquée par les autorités de poursuites pénales neuchâteloises. De plus, selon la cour cantonale, rien ne permettait de dire que ces autorités auraient fourni des renseignements aux médias, en Suisse ou à U.________, et s'il fallait admettre que les publications avaient pu atteindre le recourant, elle ne voyait pas en quoi elles auraient rendu nécessaires une activité de son mandataire, sinon quelques passages d'une lettre qu'il avait adressée au Ministère public le 30 mars 2016, pour rappeler aux autorités pénales leur obligation de garder le secret selon l'art. 73 CPP, et d'un courrier daté du 1 er avril 2016. La juridiction cantonale a précisé que le recourant n'avait pas soutenu que son mandataire avait dû accomplir d'autres démarches dans ce contexte. Elle a encore ajouté que l'obligation faite aux autorités de garder le secret sur la procédure ne posait pas de problème, vu l'art. 73 CPP, et que le recourant n'avait pas eu besoin de s'interroger sur une éventuelle information au public par le Ministère public et la police (art. 74 CPP), puisque ceux-ci n'avaient publié aucun communiqué, ni organisé de conférence de presse, l'intéressé ne prétendant au surplus pas qu'ils auraient répondu à des questions des journalistes (arrêt querellé, pp. 8, 9, 15 et 16).  
 
3.4.3. Il ressort de ce qui précède que l'autorité cantonale, qui a expliqué quels étaient les différents articles ayant pu concerner le recourant en lien avec, de près ou de loin, la procédure pénale, n'a pas ignoré qu'il avait fait l'objet de publications dans la presse. Le recourant n'expose pas que la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte d'autres éléments médiatiques pertinents le concernant. On ne saurait donc le suivre lorsqu'il affirme, sans nuance, que la juridiction cantonale aurait contesté l'existence d'une "campagne de dénigrement" à son égard. La cour cantonale a également expliqué pourquoi elle avait considéré que l'activité déployée par l'avocat n'était dans ce cadre pas nécessaire et ne devait ainsi pas être rémunérée. Elle a notamment relevé, en substance, qu'il n'était pas établi que c'étaient les autorités de poursuites pénales qui étaient à l'origine des publications litigieuses et de leur contenu. Le recourant ne conteste pas véritablement ce dernier point. Il affirme en effet, en s'écartant des faits retenus sans les critiquer sous l'angle de l'arbitraire, qu'il aurait effectué des démarches permettant d'éviter que la campagne médiatique soit alimentée par des pièces du dossier officiel et ne répond par conséquent pas aux explications données à ce sujet par l'autorité cantonale. L'appréciation de cette dernière relative à l'indemnisation du recourant peut donc être confirmée. On ne voit en effet pas pourquoi il appartiendrait aux autorités pénales de rémunérer l'activité qu'un avocat a déployée en raison de faits de tiers à la procédure pénale, comme des journalistes ou d'autres représentants des médias, quand bien même les publications litigieuses porteraient sur une personne prévenue dans une procédure pénale. On ne voit en outre pas ce que la prétendue activité de l'avocat en lien avec les évènements médiatiques dont il se prévaut aurait apporté à la procédure pénale en cours. Le recourant ne le dit au demeurant pas. Enfin, la cour cantonale n'a pas ignoré l'échange de correspondance entre l'avocat du recourant et le Ministère public au sujet de l'art. 73 CPP, voire de l'art. 74 CPP.  
Le recourant reproche également à la juridiction cantonale, plus loin dans son recours, de ne pas avoir tenu compte des démarches que son avocat aurait effectuées en lien avec une prétendue violation du secret de fonction. Il précise que ses démarches ont mené à la conclusion de renoncer à une dénonciation, mais qu'il s'agissait néanmoins d'une activité qui devrait être comprise dans l'exercice raisonnable des droits de procédure et qui devrait être indemnisée. On peut supposer que le recourant se réfère aux publications médiatiques précitées. Or, dans la mesure où, comme on l'a vu, et, selon les faits retenus, il n'est pas établi que ce seraient les autorités neuchâteloises qui auraient provoqué ces publications et seraient à l'origine de leur contenu, les démarches entreprises par l'avocat en lien avec une éventuelle problématique de violation du secret de fonction étaient inutiles et n'entraient donc pas dans le cadre d'une activité raisonnable de l'avocat. Pour le surplus, le recourant n'expose pas qu'il se référerait, sur ce point, au courriel de 2009 que la police aurait transmis à son fils et qui pourrait être couvert par le secret professionnel. Le recourant ne prétend au demeurant pas que ces situations auraient donné lieu à des suites procédurales. 
Pour le surplus, on ne comprend pas où veut véritablement en venir le recourant lorsqu'il indique, à la suite des critiques susmentionnées, que l'autorité se placerait dans une position qui lui permettrait d'écarter de manière arbitraire les frais liés à une procédure médiatique complexe sans qu'il "puisse réellement expliquer l'ampleur de l'activité sans dévoiler l'ensemble de sa stratégie". De plus, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant poursuit en indiquant que la juridiction cantonale a pu constater que de nombreuses séances et contacts téléphoniques ont été menés pendant "cette phase précédant la réception des rapports de police et la consultation du dossier". Il ajoute que, pendant cette période, des recherches juridiques avaient été effectuées notamment sur le devoir de discrétion et de réserve, en précisant qu'il serait fréquent que des recherches ne débouchent pas sur une correspondance adressée au Ministère public. On ne voit toutefois pas à quoi le recourant fait référence et celui-ci ne détaille pas quels seraient les postes, qui ressortiraient de sa note d'honoraires, qui n'auraient pas été pris en considération par les autorités précédentes. Le recourant ne motive donc pas son grief conformément aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte que celui-ci se révèle irrecevable sur ce point. On ne saurait encore suivre le recourant lorsqu'il affirme, d'ailleurs à plusieurs endroits dans son recours au Tribunal fédéral, qu'exiger du défenseur qu'il détaille son activité, d'une part, confinerait à l'obliger à violer son secret professionnel et, d'autre part, représenterait une entaille déterminante aux droits de la défense voire une violation de ces droits. Selon la jurisprudence, il appartient au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L'autorité pénale doit donc pouvoir se baser sur une note d'honoraires, qui doit faire transparaître l'activité complète déployée par l'avocat en question. Le mandataire n'a nullement besoin d'y faire apparaître du contenu pouvant se révéler incompatible avec le secret professionnel de l'avocat. La note d'honoraires datée du 11 novembre 2021 ne contient au demeurant rien de tel (cf. dossier cantonal, n os 561 ss). Pour le reste, on ne voit pas en quoi le fait de procéder à une vérification de la note d'honoraires pourrait compromettre les droits de la défense, ni une stratégie de défense, puisque la fixation de l'indemnité intervient en l'occurrence au terme de la procédure.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir, d'une part, considéré que la dimension d'entraide internationale ne pouvait pas rendre le dossier complexe et, d'autre part, de ne pas avoir pris en compte les recherches juridiques effectuées à cet égard. Il fait valoir qu'il devait s'assurer, en tant que plaideur diligent, que les conditions d'ouverture d'une procédure d'entraide judiciaire internationale étaient respectées et préparer cette démarche avec un conseil sur place pour être prêt au moment de son exécution.  
 
3.5.2. L'autorité cantonale a relevé que la dimension d'entraide internationale ne pouvait pas rendre l'affaire complexe, dès lors que le mandataire du recourant n'avait pas besoin, respectivement n'avait pas à intervenir dans ce cadre, puisque le Ministère public n'avait pas reçu de réponse concrète à sa demande d'entraide et qu'aucun acte d'enquête n'avait été effectué en exécution de celle-ci. Elle a précisé que le recourant n'exposait pas quelles démarches son mandataire aurait dû accomplir dans ce cadre et que si une défense raisonnable pouvait comprendre la participation de l'avocat à des actes d'enquête prenant place dans le cadre d'une commission rogatoire, elle ne voyait pas ce qui, dans le cas particulier, aurait justifié des interventions de ce dernier. La cour cantonale en outre indiqué qu'il n'y avait en l'espèce pas de véritable utilité à procéder à des recherches juridiques sur des questions d'entraide judiciaire internationale. À cet égard, elle a indiqué qu'il avait simplement été question d'entendre la victime présumée à U.________, que le recourant en avait eu connaissance rapidement, que l'accès au dossier ne lui avait pas été refusé et qu'elle ne voyait pas quelles démarches juridiques le recourant aurait pu envisager, celui-ci n'expliquant de surcroît pas en quoi les recherches en question auraient pu être utiles à sa défense (arrêt querellé, pp. 10 et 15).  
 
3.5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation permettant de le remettre en cause. On relève tout d'abord que le recourant ne conteste pas qu'aucun acte d'enquête n'a été effectué en exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale. L'avocat du recourant n'avait donc pas besoin de préparer, en avance, une quelconque démarche en ce sens avec un conseil sur place. Il lui incombait simplement d'attendre des informations de la part du Ministère public sur ce point et d'agir, si nécessaire, à ce moment-là. Ensuite, le recourant se limite à indiquer qu'il devait s'assurer que les conditions permettant l'ouverture d'une procédure d'entraide judiciaire pénale internationale étaient respectées. Il ne détaille cependant pas, dans son recours au Tribunal fédéral, quelles sont les démarches qu'il a concrètement dû accomplir en ce sens, ni, d'ailleurs, à quels postes de la note d'honoraires celles-ci pourraient correspondre. De plus, le recourant est malvenu de se référer à une correspondance du Ministère public, qui lui aurait demandé de lui indiquer les normes qui imposeraient une consultation du prévenu avant la mise en oeuvre d'une procédure d'entraide pénale internationale. En réalité, c'est lui qui a provoqué cette réponse sur la base d'une interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui lui est propre (cf. dossier cantonal, n os 398 ss). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, ni n'établit, que le fait que des "enquêteurs suisses ont eu des contacts avec une autorité étrangère sans passer par l'entraide internationale" serait contraire au droit fédéral ou conventionnel, voire aurait soulevé des questions relatives à l'exploitabilité de moyens de preuve. Il apparaît d'ailleurs que la juridiction cantonale a statué sur ce point le 5 septembre 2017 et qu'elle n'a constaté aucun manquement. On ne saurait dès lors admettre que ces questions auraient nécessité des recherches juridiques, qui plus est dans la procédure dirigée par le Ministère public.  
 
Pour le surplus, le recourant affirme qu'il aurait démontré, dans une correspondance du 3 février 2021, que la procédure était largement prescrite, de sorte que la procédure d'entraide judiciaire internationale était inutile et que les conditions à l'ouverture de la présente procédure pénale faisaient d'emblée défaut. Le recourant se borne toutefois à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve au dossier sur ce point. Il omet en réalité de relever que le Ministère public lui avait répondu, par lettre du 16 août 2021, qu'il était prématuré de constater la prescription à ce stade et qu'il a retenu, dans son ordonnance de classement, sans que cela soit remis en cause, que les faits étaient a priori imprescriptibles. Or il n'invoque ni une constatation arbitraire des faits ni une éventuelle violation du droit fédéral sur ce point. En outre, l'autorité cantonale a relevé que des recherches juridiques se justifiaient sans doute sur la question de la prescription (arrêt querellé, p. 16) et ne paraît donc pas avoir ignoré les opérations effectuées par l'avocat du recourant à cet égard. On ne voit donc pas ce que lui reproche le recourant en lien avec cette question. 
 
3.6.  
 
3.6.1. Le recourant conteste les reproches formulés par l'autorité cantonale quant à ses nombreuses interventions dans le cadre de la procédure de levée des scellés. Il indique à cet égard qu'en 2017, l'expérience des tribunaux en lien avec cette procédure était limitée et que les questions qu'il a soulevées dans ce cadre auraient mené à l'admission d'un recours au Tribunal fédéral et à de nombreux échanges avec le TMC sur les modalités de désignation des pièces, nécessitant un important travail, notamment de tri, qui aurait été totalement ignoré par la juridiction cantonale.  
 
3.6.2. L'autorité cantonale a relevé, concernant la procédure de levée des scellés, qu'elle avait été rendue compliquée par les interventions du mandataire du recourant, qui avait choisi de mener une bataille de procédure. Elle a précisé que la levée des scellés n'avait rien d'exceptionnel dans la pratique des autorités pénales et que cette procédure ne portait que sur les données contenues dans un téléphone mobile et deux ordinateurs. Elle a ajouté que l'activité justifiée du mandataire du recourant avait déjà en partie été indemnisée par le Tribunal fédéral, pour l'activité ayant conduit à un succès partiel, uniquement sur la question du tri. Elle a relevé que de longues recherches juridiques à ce sujet n'étaient pas vraiment nécessaires, en précisant que la question de savoir quelle autorité devait se charger du tri n'affectait pas directement les droits du prévenu. Concernant les courriers et observations au TMC, comprenant les postes "extractions d'e-mails", la cour cantonale a indiqué qu'il était difficile de savoir combien de temps il fallait pour extraire des courriels d'une base de données, mais a précisé que l'avocat du recourant aurait pu attendre que la police ait fait son travail et indiqué, dans un rapport, quels courriels pouvaient être relevants, pour ensuite discuter ces éléments, les vérifications pouvant alors être réduites. Elle a considéré que l'évaluation du Ministère public, qui avait réduit 16 heures sur les 46 heures annoncées, était raisonnable, étant précisé que cette durée comprenait également les auditions et les courriers au Ministère public (arrêt querellé, pp. 10, 15-17).  
 
3.6.3. Il ressort de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas ignoré que le défenseur du recourant avait accompli de nombreuses démarches dans le cadre de la procédure de levée des scellés et ne paraît pas avoir sous-évalué l'activité déployée par celui-ci dans ce contexte. Elle a indiqué que cette activité avait déjà été en partie rémunérée par le Tribunal fédéral, puis paraît également avoir pris en compte, à tout le moins en partie, des courriers et des observations adressées au TMC. Le recourant ne livre au demeurant aucune critique au sujet de ces derniers postes. La cour cantonale paraît également avoir pris en compte, certes de manière réduite, le travail effectué pour l'extraction des courriels. Sur ce point, on peut suivre l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le mandataire du recourant aurait pu attendre que la police, ou la personne chargée de procéder au tri, exécute son travail et lui indique quels éléments, pouvant s'avérer litigieux en lien avec la procédure de levée des scellés, pourraient être exploités dans le cadre de la procédure pénale. Une activité raisonnable de l'avocat dans ce cadre ne consistait pas, pour celui-ci, à effectuer lui-même le travail de la police ou de la personne chargée du tri, comme cela semble, au vu des faits retenus et des allégations du recourant, être le cas, mais plutôt à discuter et à collaborer efficacement avec eux dans le but de sauvegarder les droits de son client. Sur la base de ces considérations, on ne saurait admettre qu'une réduction de l'ordre d'un tiers des honoraires annoncés, comprenant, outre la procédure de levée des scellés, des auditions et des courriers adressés au Ministère public, soit disproportionnée. À toutes fins utiles, il y a lieu d'ajouter que le recourant ne précise pas, en référence par exemple à sa note d'honoraires, quels auraient été les nombreux échanges qui auraient été nécessaires avec le TMC et en quoi auraient consisté les modalités de désignation de pièces. Ce grief doit donc également être écarté.  
 
 
3.7.  
 
3.7.1. Le recourant livre encore brièvement plusieurs critiques. Il estime que les remarques de l'autorité cantonale au sujet de l'activité déployée par son défenseur avant l'ouverture formelle de l'instruction, le 7 mars 2016, seraient infondées. Il expose en particulier que le travail d'enquête aurait débuté bien auparavant, des rapports de police évoquant des actes d'instruction en 2015. Il paraît également contester le retranchement, d'une part, d'heures de conférences avec le client et, d'autre part, de postes relatifs à l'examen du dossier. Il allègue sur ce point que si le recourant a payé ces activités, c'était qu'elles étaient utiles et que les enjeux de la procédure nécessitaient notamment l'examen d'un dossier bâlois. Il conteste encore le retranchement d'un avis de droit.  
 
3.7.2. L'autorité cantonale, qui a confirmé le retranchement des opérations effectuées par le défenseur avant l'ouverture de l'instruction, a indiqué que le recourant n'expliquait pas en quoi il aurait dû avoir recours à un défenseur à ce moment-là. Elle a relevé que la police avait eu vent de certaines choses et avait procédé à quelques vérifications avant d'adresser son rapport du 23 février 2016 au Ministère public, mais que le recourant n'avait pas été impliqué et n'avait pas été entendu dans ce cadre. Elle a ajouté que si le recourant avait souhaité les conseils d'un avocat, en raison de ce qui ce passait à U.________ ou de l'audition d'une personne qui logeait chez lui, cela ne pouvait pas justifier une indemnisation. La cour cantonale a en outre retenu que le Ministère public n'avait pas différé l'ouverture de l'instruction, contrairement à ce que semblait vouloir insinuer le recourant, et qu'il avait au contraire agi rapidement, à savoir dans les jours qui avaient suivi le rapport du 23 février 2016. Elle a enfin relevé que les frais engagés avant l'ouverture de l'instruction par un associé de l'étude de l'avocat du recourant n'étaient pas causals, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être indemnisés, et qu'il en allait de même de la supervision de cet associé sur l'avocat précité, dès lors, d'une part, qu'il n'appartenait pas à l'État de supporter les frais de formation et, d'autre part, que la difficulté relative de la cause ne nécessitait pas une double représentation (arrêt querellé, pp. 11-13).  
Concernant les postes relatifs aux conférences, téléphones et correspondances avec le client, la juridiction cantonale a relevé que le recourant se gardait d'indiquer quels postes pourraient être réduits, et dans quelle mesure, et ne détaillait pas dans quels cas des postes facturés pour cinq ou dix minutes auraient correspondu à autre chose qu'à des mémos, de sorte qu'à défaut d'explication sur ces questions, il fallait en rester à ce qu'avait retenu le Ministère public. Elle a précisé que la procédure avait duré des années, mais qu'elle avait connu des périodes d'inactivité, sans que des interventions entre le recourant et son défenseur, autres que ponctuels ou brefs, aient été nécessaires. La cour cantonale a indiqué qu'entre le mois de février 2021 et le début de mois de décembre 2023, par exemple, le Ministère public avait attendu en vain une réponse des autorités U.________, de sorte qu'aucune démarche de la part du mandataire n'était nécessaire, excepté pour demander où en était l'instruction. Elle a ajouté qu'en fonction des actes d'enquête, à savoir une audition du recourant en mars 2016, un nouvel interrogatoire en avril 2016, quatre auditions de tiers entre la fin du mois de mars et le mois de juin 2016 et deux auditions au début de l'année 2017, le recourant ayant de surcroît refusé de répondre lors d'un interrogatoire, il n'était pas nécessaire qu'il y ait eu des contacts entre le client et son avocat très nombreux et chronophages. Elle a ainsi considéré qu'une durée de huit heures pour les postes concernés n'étaient pas indéfendable, le recourant, qui admettait qu'une réduction pouvait se discuter, ne proposant pour sa part rien au sujet de la durée qu'il aurait fallu retenir (arrêt querellé, pp. 13-14). 
L'autorité cantonale a également retenu que le recourant n'avait pas de ramifications importantes en Suisse alémanique, comme le soutenait le recourant, puisque la procédure bâloise, dont le Ministère public avait obtenu une copie numérisée, s'était terminée quelques années plus tôt par un classement. Elle a précisé qu'il n'y avait eu aucune demande de renseignement des autorités bâloises, ni des autorités neuchâteloises, et que personne n'avait été entendu sur la base d'éléments mis en lumière par cette procédure. La juridiction cantonale a par ailleurs relevé que le recourant n'avait déposé aucune facture, ni preuve de paiement concernant les échanges avec la professeure de droit qui aurait établi un avis de droit pour lui, alors qu'il aurait pu le faire s'il avait réellement encouru les frais allégués. Elle a ajouté qu'elle ne voyait pas immédiatement pourquoi l'avis de droit d'une professeure d'université aurait en l'occurrence été indispensable, dans une affaire essentiellement pratique et où le mandataire du recourant était déjà l'homme de loi du prévenu (arrêt querellé, pp. 14 et 18). 
 
3.7.3. En l'espèce, le recourant se limite à contester le retranchement ou la réduction des postes précités. Il ne mentionne pas les différents raisonnements de l'autorité cantonale au sujet des postes concernés, pourtant clairs et circonstanciés, ni ne discute les considérants de cette dernière. Il ne s'en prend donc pas valablement aux différentes motivations exposées par la juridiction cantonale sur ces points et ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. Les griefs précités (cf. consid. 3.7.1 supra) se révèlent par conséquent irrecevables. Pour le reste, ici encore, le recourant ne précise pas quels sont les postes de sa note d'honoraires qui auraient été injustement réduits ou qui auraient dû être pris en compte dans l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. De plus, on rappelle qu'on ne saurait le suivre lorsqu'il indique que le fait de devoir justifier les différents postes de sa note d'honoraires le contraindrait de faire état de toute sa stratégie de défense, puisque l'indemnisation intervient à la fin de la procédure et qu'il n'est plus question de stratégie à ce stade. Par ailleurs, pour des postes particuliers tels qu'un avis de droit pour un coût de l'ordre de 5'000 fr., il n'y a rien de déraisonnable à demander que les motifs justifiant l'établissement de celui-ci soient expliqués à tout le moins de manière succincte au moment du dépôt de la demande d'indemnisation, ni que le paiement des frais encourus soit prouvé par pièce.  
 
3.8. Le recourant fait enfin valoir que l'autorité cantonale aurait basé son raisonnement sur un dossier incomplet. Il expose qu'il manquerait, dans le dossier, ses observations finales adressées le 19 décembre 2017 au TMC sur demande de celui-ci, portant sur huit classeurs, et que cela expliquerait une part importante du travail effectué par l'avocat et les honoraires sollicités. Il précise que cela serait dû à l'abandon, par le Ministère public, de la procédure de levée des scellés et que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'une décision sur les frais et dépens, le sort de ces derniers devant suivre la cause au fond. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir joint ce dossier à la procédure. Il reproche également à la juridiction cantonale d'avoir ignoré que les photocopies annoncées contiendraient la reproduction de pièces conséquentes découlant de la procédure de levée des scellés. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait formulé de tels griefs devant la juridiction cantonale et celui-ci ne se plaint pas d'un déni de justice formel sur ce point. Ce grief se révèle donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, l'autorité cantonale a admis, en plus des 1'000 photocopies retenues par le Ministère public, de tenir compte d'un montant de l'ordre de 300 fr. pour des photocopies supplémentaires, correspondant à environ 1'500 photocopies (arrêt querellé, pp. 19-20), sans que le recourant le relève.  
 
3.9. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation considérable dont elle dispose en matière d'indemnisation pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Si la réduction drastique de l'indemnité demandée par le recourant est certes sévère, force est de constater que, sur chacun des postes sur lesquels elle a été amenée à se prononcer, la cour cantonale s'est expliquée, sur la base des faits retenus, non critiqués sous l'angle de l'arbitraire, de manière concluante et circonstanciée. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral en fixant l'indemnité du recourant à 13'000 francs. A toutes fins utiles, le recourant formule, à plusieurs endroits dans son recours, des reproches à l'autorité cantonale, parce que celle-ci aurait utilisé des propos qu'il considère "comme incompatibles avec le devoir de réserve d'un magistrat appelé à juger en toute impartialité les questions juridiques qui lui sont soumises". Ce type de critique n'est toutefois pas pertinent dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal fédéral. S'il estimait que le ton utilisé par la cour cantonale à son égard outrepassait le devoir de réserve d'un magistrat de manière à entrer dans le champ d'application de l'art. 56 let. f CPP, il lui incombait de déposer une demande de récusation auprès de l'autorité compétente, le Tribunal fédéral ne pouvant pas se prononcer en tant qu'instance unique sur ce type de problématique (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 430 CP (en réalité, l'autorité cantonale a refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP). Il estime qu'il aurait droit à une indemnité pour tort moral d'un montant de 2'000 francs. Il expose que l'autorité cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'affaire ne lui avait pas causé une atteinte à la personnalité. Il ajoute en particulier que le Ministère public aurait mené cinq ans d'enquête sans jamais répondre aux questions qu'il a formulées, notamment concernant le fait que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'auraient d'emblée pas été réalisées et en entendant notamment son entourage. Il relève en outre que le TMC aurait abandonné l'instruction de la procédure et que le Ministère public aurait dû faire face à des recours pour déni de justice.  
 
4.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.  
Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 et l'arrêt cité). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure toutefois où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
4.3. L'autorité cantonale a considéré qu'une indemnité pour tort moral ne se justifiait pas. Elle a en effet relevé, concernant l'aspect médiatique, que plusieurs articles parus concernaient en réalité la cause jugée à U.________ et qu'il ne pouvait pas être question de battage médiatique avec la présente procédure pénale. Elle a ajouté que les enjeux de l'affaire n'étaient pas différents d'un cas ordinaire et que celle-ci ne pouvait pas avoir fait subir une grave atteinte à la personnalité au recourant. Elle a précisé que les autorités pénales s'étaient intéressées à l'entourage de celui-ci et que cela était parfaitement normal dans des affaires de moeurs, précisant pour le surplus que les relations entre le recourant et son fils étaient déjà mauvaises et qu'elles n'auraient donc pas pu être détériorées en raison de l'interrogatoire de ce dernier par la police. Elle a par ailleurs indiqué que les accusations de faits pouvant s'avérer constitutifs d'actes d'ordre sexuel sur des enfants émanant des deux femmes entendues ne pouvaient évidemment pas justifier une indemnité pour tort moral, les faits étant prescrits. Enfin, la juridiction cantonale a résumé la position du Ministère public, qui a relevé que le recourant n'avait pas fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, que son comportement n'était pas étranger à la longueur de la procédure et que le recourant n'avait ni étayé ni documenté en quoi il aurait concrètement subi, en raison de la procédure, une atteinte occasionnant des souffrances telles qu'elles justifieraient l'octroi d'une indemnité pour tort moral (arrêt querellé, pp. 20-22).  
 
4.4. Le recourant se contente pour l'essentiel de lister quelques éléments au sujet de la conduite de l'instruction, dont certains s'écartent par ailleurs des faits retenus. Il ne discute ainsi pas véritablement les motifs de l'autorité cantonale. Il n'expose en outre pas, ni a fortiori ne démontre, quelle serait l'atteinte grave à sa personnalité qu'il aurait subie en raison de la procédure pénale dirigée contre lui et ne documente pas, au moyen par exemple d'une attestation médicale, qu'une telle atteinte aurait outrepassé les désagréments inhérents à toute poursuite pénale. On peut dès lors douter que le grief du recourant ait été motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF.  
Quoi qu'il en soit, le raisonnement de la juridiction cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'a pas fait l'objet d'une mesure de détention provisoire. Il a certes été perquisitionné, mais à son domicile, et il n'expose pas que la perquisition aurait eu lieu en public. De plus, seul son téléphone mobile, ainsi que deux ordinateurs, ont été saisis, sur lesquels des scellés ont de surcroît été apposés. Si on doit admettre que le recourant a été atteint par la presse, il ne ressort pas des faits retenus que ce serait à cause des autorités pénales, aucune violation du secret de fonction, le cas échéant des art. 73 et 74 CPP, n'ayant en particulier été établie. Les autorités pénales ont procédé à quelques auditions au sein de l'entourage du recourant, mais celles-ci étaient tout à fait usuelles et n'ont pas eu d'impact sur la personnalité du recourant. Celui-ci ne démontre au demeurant pas le contraire. Il est en outre vrai que la procédure a duré plusieurs années. Cela étant, elle a fait l'objet de plusieurs périodes d'inactivité, parfois de longue durée. En outre, cette procédure n'a pas nécessité des mesures particulières, autres qu'usuelles, la procédure d'entraide judiciaire internationale n'ayant en particulier rien donné. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que la question de la prescription aurait en l'occurrence pu se poser pourrait causer une atteinte à la personnalité au recourant, étant précisé que, selon l'ordonnance du 23 décembre 2023, ce n'est pas ce motif qui a conduit au classement de la procédure. Le recourant se limite de surcroît à invoquer, dans son recours au Tribunal fédéral, l'acquisition de la prescription, mais ne démontre pas, en faisant référence aux faits pertinents et aux dispositions légales topiques, pourquoi il devrait être suivi sur ce point. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la présente procédure pénale n'avait pas causé d'atteinte grave à la personnalité du recourant et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui allouer une indemnité pour tort moral. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin