Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_23/2024
Arrêt du 5 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
3. C.________,
tous les deux représentés par Me Richard Calame, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (escroquerie),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 novembre 2023 (ARMP.2023.126/sk).
Faits :
A.
Le 17 avril 2020, D.________, agissant pour A.________ AG, a déposé plainte pénale contre C.________ et B.________ pour escroquerie dans le cadre de la vente d'actions de la société E.________ Limited.
B.
Après avoir entendu les protagonistes et effectué des actes d'instruction, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure par ordonnance du 27 septembre 2023.
Par arrêt du 15 novembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: ARMP) a rejeté le recours formé par A.________ AG contre cette ordonnance.
C.
A.________ AG interjette un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction pénale. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par courrier du 3 février 2025, le conseil de B.________ et C.________ a fait état du décès du premier; par courrier du 4 juin 2025, il a précisé que les héritiers proches de feu son mandant avaient répudié la succession.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF), lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_92/2023 du 16 septembre 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_92/2023 du 16 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_92/2023 précité consid. 1.2.1; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2).
1.2.2. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_92/2023 du 16 septembre 2025 consid. 1.2.2; 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_92/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_92/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées).
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_92/2023 du 16 septembre 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 précité consid. 2.1).
1.2.3. Par ailleurs, la partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.2; 7B_662/2023 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3; 7B_650/2024 du 23 juillet 2024 consid. 1.3.2). Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose en effet, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3; arrêt 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_774/2023 précité consid. 1.2.3; 7B_1230/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.3; 7B_247/2023 précité consid. 3.1.2).
1.3.
1.3.1. En l'espèce, vu l'infraction d'escroquerie dénoncée, on ne se trouve manifestement pas dans un cas où la nature de l'infraction en cause, respectivement la gravité de l'atteinte dénoncée, permettraient d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il appartenait en conséquence à la recourante d'étayer, de manière suffisante, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Or dans la partie consacrée à la recevabilité de son recours sous l'angle de la qualité pour recourir, la recourante - pourtant assistée d'un mandataire professionnel - ne dit mot au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient découler de l'infraction concernée.
La recourante mentionne certes, dans la partie de son recours consacrée au dommage qu'elle aurait subi du fait de l'escroquerie, que celui-ci résulterait "
clairement de la somme versée par la recourante se montant à USD 1'265'012.- " (cf. mémoire de recours p. 38). Cependant, selon la jurisprudence en la matière (cf. consid. 1.2.2
supra), la recourante était tenue d'exposer en introduction, et de manière certes concise mais circonstanciée, en quoi les agissements dénoncés et l'infraction qui pourrait en découler lui auraient causé un dommage de nature patrimoniale, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible le fondement de celui-ci; elle devait indiquer en quoi le dommage allégué pouvait fonder les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir par adhésion à la procédure pénale. Dans le cas d'espèce, l'explication reproduite ci-dessus ne répond manifestement pas à ces réquisits.
1.3.2. À cela s'ajoute qu'il ressort du dossier cantonal (cf. dossier cantonal, ordonnance de classement du 27 septembre 2023 consid. 5.1, pièces 678 ss; art. 105 al. 2 LTF) et de l'arrêt cantonal (cf. arrêt querellé, let. C.r) que la recourante a introduit une demande civile contre les intimés 2 et 3 sur la base d'un état de fait similaire à celui de la cause pénale. Ainsi, sans de plus amples explications de la part de la recourante sur ce point, il apparaît que les prétentions civiles que celle-ci entend faire valoir dans le procès pénal font déjà l'objet d'une autre litispendance devant une juridiction civile. La recourante ne soutient pas que cette procédure civile parallèle ne serait pas propre à faire obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale.
1.3.3. En définitive, l'absence d'explications de la recourante en lien avec ses prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.4. La recourante ne soulève par ailleurs aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). La qualité pour recourir doit par conséquent également lui être déniée à ces égards.
1.5. La recourante forme en outre un recours constitutionnel subsidiaire. Toutefois, dans la mesure où la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. consid. 1.1
supra), le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer la recourante est exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison d'un défaut de la qualité pour recourir (arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 2.3; 6B_352/2022 du 21 mars 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La question de savoir si le litige serait devenu sans objet en tant qu'il visait l'intimé 2, décédé au cours de la présente procédure, peut dès lors demeurer indécise.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs