Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_26/2026  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2025 (n° 854 - PE25.009136-PGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Pa arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud. 
 
B.  
Par acte du 6 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du recourant parce qu'il ne remplissait pas les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Elle a relevé à cet égard que le recourant se contentait d'une brève mention de l'art. 3 CEDH sans indiquer quelles infractions pénales auraient dû être examinées par le Ministère public, ni qui pourraient en être les auteurs. Elle a encore constaté que le recourant ne prétendait pas avoir subi de lésions corporelles à la suite de l'intervention d'une personne et qu'il ne fournissait pas le moindre élément à même de rendre vraisemblable qu'il aurait subi de mauvais traitements, ni que ceux-ci seraient intentionnels et atteindraient le seuil de gravité caractérisé exigé par la jurisprudence (arrêt attaqué, consid. 2.2.5).  
 
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente de prétendre avoir soulevé "un grief de droit (violation art. 3 CEDH) et un grief de fait (réalité des conditions) " en citant le passage de son recours mentionné par la cour cantonale et de soutenir qu'une "subsomption juridique parfaite" ne pourrait pas être exigée d'un non-juriste. Cette brève argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer que les considérations de la cour cantonale précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). On relèvera au surplus que les conclusions principales du recourant et les griefs y relatifs sont irrecevables, dès lors qu'ils relèvent du fond (cf. arrêt 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 1.3).  
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet