Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_260/2024
Arrêt du 5 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Elodie Guillet, avocate,
recourants,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 31 janvier 2024 (BK 23 392+393).
Faits :
A.
C.A._______ est décédée en 2022, alors qu'elle était hospitalisée au Centre hospitalier D.________ SA.
Le lendemain, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public), a ouvert une instruction pour mort suspecte et a ordonné le transfert du cadavre à l'Institut de médecine légale afin de déterminer les causes de la mort.
B.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves de A.A.________ et B.A.________, respectivement époux et fils de la défunte, et a classé la procédure.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre de recours pénale) a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 4 mars 2024, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 7 septembre 2023 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il "complète son instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants".
Si l'autorité cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échanges d'écriture.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
1.3.1. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Les prétentions fondées sur le droit public n'appartiennent en revanche pas à cette catégorie (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; arrêt 7B_589/2023 du 26 mai 2025 consid. 1.2.1).
Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres (cf. art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 1.3).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (cf. arrêt 7B_456/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.2.2 et les références cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.2. En l'occurrence, les recourants prétendent que le décès de leur épouse respectivement mère devrait être qualifié d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Selon eux, il aurait été causé par une violation du devoir de prudence incombant à un ou plusieurs membres du personnel du centre où celle-ci était hospitalisée. Ils soutiennent que la commission de cette infraction leur aurait causé un dommage et un tort moral dont ils pourraient requérir la réparation directement auprès de membres du personnel soignant du centre hospitalier en application des art. 41 ss CO: selon eux, la responsabilité de droit public de ce centre ne serait pas exclusive parce que l'art. 11.10.2 de la Convention collective de travail hôpitaux et cliniques bernois du 1er janvier 2018 prévoirait que les collaborateurs du centre pourraient être rendus responsables de dommages dus à une faute grave, notamment en raison d'actes commis intentionnellement (recours, p. 2 s.).
1.3.3. Cette argumentation tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, les recourants ne sauraient déduire d'une convention collective de travail, à laquelle ils ne sont pas partie (cf. art. 356 CO; ATF 139 III 60 consid. 5.1), une exception à la responsabilité de droit public exclusive prévue par le droit bernois pour le dommage causé illicitement par les employés de l'État et des organisations extérieures à l'administration cantonale chargées d'accomplir des tâches publiques dans l'exécution de leurs fonctions (cf. 61 al. 1 CO et art. 100 ss de la loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 [LPers/BE; RS/BE 153.01]; Jürg Wichtermann, Staatshaftungsrecht,
in Markus Müller/Reto Feller (éd.), Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2021, p. 127 ss n o 47 ss; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, Vol. II: Le médecin et les soignants, Berne 2021, n o 4433; arrêts 7B_1084/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.2.2; 6B_846/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5; 4A_18/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 1B_491/2012 du 30 novembre 2012 consid. 2.5.4). Les recourants n'allèguent en outre pas, ni a fortiori ne démontrent, que le centre hospitalier au sein duquel leur épouse respectivement mère a été hospitalisée - soit un centre hospitalier régional géré sous forme de société anonyme dont le canton détient la majorité du capital et des voix conformément aux art. 19 et 21 de la loi bernoise sur les soins hospitaliers du 13 juin 2013 (LSH/BE; RS/BE 812.11) dont le but principal est d'assurer la couverture de la population du canton en soins hospitaliers et en prestations de sauvetage (art. 1 al. 1 LSH/BE) - ne serait pas une organisation chargée d'accomplir une tâche publique au sens de l'art. 101 al. 1 LPers/BE, ni que la prise en charge de leur épouse et mère au sein de cet établissement ne relèverait pas de l'exécution d'une telle tâche (cf. arrêt 1B_491/2012 du 30 novembre 2012 consid. 2.5.3 et 2.5.5; Jürg Wichtermann, op. cit., p. 129 s. n o 50 ss et 62 s.).
1.3.4. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré, conformément aux exigences strictes de motivation leur incombant, être titulaires de prétentions civiles. Ils ne disposent ainsi pas de la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'occurrence pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_131/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.4).
En l'occurrence, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de leur droit d'être entendus (recours, p. 7 à 9). Toutefois, ces griefs sont indissociables du fond, raison pour laquelle les recourants n'ont pas non plus la qualité pour recourir sous cet angle. Leur grief d'arbitraire vise en effet à critiquer les considérations de la cour cantonale relatives à l'absence de lien de causalité naturelle et adéquate entre les actes du personnel soignant du centre hospitalier et le décès de leur épouse respectivement mère. Quant à leur grief de violation du droit d'être entendu, il se confond avec une critique relative à l'administration des preuves (cf. à ce sujet arrêt 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références citées) et tend à démontrer que ce serait à tort que le Ministère public n'aurait pas exigé la production du dossier médical en lien avec la "phase préopératoire", alors que celui-ci aurait selon eux pu "jouer un rôle décisif quant à l'issue de la procédure pénale" (recours, p. 9).
2.
Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 5 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet