Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_30/2023, 7B_31/2023  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
7B_30/2023  
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
 
et 
 
7B_31/2023 
A.________, 
représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
7B_30/2023 et 7B_31/2023 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses (enlèvement de mineur), 
 
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 13 février 2023 (CP 33/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal de première instance) a reconnu B.________ (ci-après: la prévenue) coupable d'enlèvement de mineur pour la période du 2 août 2016 jusqu'au jour du jugement, l'a acquittée du même chef d'accusation pour la période allant de 2015 au 1 er août 2016 et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement à A.________ (ci-après: la partie plaignante) d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2016.  
 
B.  
La prévenue a fait appel de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Cour pénale), ensuite de quoi le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a déposé un appel joint sur la question de la peine. Par décision du 13 février 2023, la Cour pénale a classé la procédure pénale contre la prévenue en raison d'un défaut de compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses. En résumé, la Cour pénale a retenu les faits suivants, lesquels sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 infra) :  
La prévenue, ressortissante néerlandaise née en 1980, et la partie plaignante, ressortissant suisse né en 1964 se sont rencontrés au Brésil en juillet 2009 et se sont mariés en Suisse le 31 août 2009. De leur union est née le 4 octobre 2010 au Brésil une fille, C.________ (ci-après: l'enfant). En mai 2013, la famille a emménagé à U.________, dans le canton de Neuchâtel. Le 17 novembre 2024, la prévenue et la partie plaignante ont annoncé leur séparation au contrôle des habitants de cette ville. À cette occasion, la partie plaignante a signé un formulaire en vue d'autoriser la prévenue à s'établir avec l'enfant à V.________ au Brésil à compter du 23 novembre 2014. Aucun autre accord n'a été formalisé. 
Entre janvier et février 2015, la partie plaignante a exercé son droit de visite au Brésil durant plus de trois semaines. En avril 2015, elle s'est à nouveau rendue dans cet État, mais la prévenue a refusé de lui remettre leur enfant. À la fin de l'année 2016, la prévenue et l'enfant ont quitté le Brésil sans en informer la partie plaignante pour s'installer à W.________, dans la collectivité territoriale unique française de Guyane, où ils résident depuis lors. 
 
C.  
Par acte du 28 février 2023, le Ministère public interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour pénale, en concluant à sa réforme en ce sens que la compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses soit reconnue et au renvoi de la cause à la Cour pénale afin qu'elle statue sur le fond. 
Par acte du 8 mars 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour pénale, en concluant à sa réforme en ce sens que la compétence des autorités pénales suisses soit reconnue et que le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 29 avril 2021 soit confirmé. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de l'attribution des recours à la IIe Cour de droit pénal dans le cadre de la réorganisation interne du Tribunal fédéral survenue le 1 er juillet 2023.  
Invités à se déterminer sur les recours, la Cour pénale a conclu à leur rejet, tandis que le Ministère public a conclu à l'admission du recours de la partie plaignante et la partie plaignante à l'admission du recours du Ministère public. La prévenue n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours interjetés par le Ministère public (recourant 1) (cause 7B_30/2023) et par la partie plaignante (recourant 2) (cause 7B_31/2023) ont tous deux pour objet la décision de la Cour pénale du 13 février 2023 classant la procédure contre l'intimée en raison de l'incompétence à raison du lieu des autorités pénales suisses. Vu la connexité des causes, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les trancher dans un arrêt unique (cf. art. 24 PCF 
[RS 273] en lien avec l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Les recours sont dirigés contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que parties. Le recourant 1 a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui découle du mandat de répression pénale que lui confie la loi (cf. ATF 151 IV 98 consid. 1.2.2). Quant au recourant 2, la décision querellée le prive de l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr. qui lui avait été octroyée en première instance. Tous deux ont par conséquent qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 et 5 LTF). 
Les recours ont pour le surplus été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. 
 
2.2. Dans son mémoire, le recourant 2 conclut à la "confirmation du jugement rendu le 29 avril 2021 par la juge du Tribunal de première instance". Ce faisant, sa conclusion a pour objet la reconnaissance de la culpabilité de l'intimée pour enlèvement de mineur sur la période du 2 août 2016 jusqu'au 29 avril 2021 ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 août 2016. Dans la mesure où la procédure cantonale d'appel a été limitée à la question de la compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses, les conclusions sur le fond du recourant 2 excèdent toutefois l'objet de la contestation en l'état de la procédure. À supposer que la compétence des autorités pénales suisses soit admise, leur examen directement par le Tribunal fédéral priverait donc les parties d'un degré de juridiction. En conséquence, la conclusion du recourant 2 visant le fond du litige est irrecevable (en ce sens ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2).  
 
3.  
 
3.1. Dans un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant 1 fait valoir que la Cour pénale aurait arbitrairement omis de retenir que l'intimée et le recourant 2 avaient conclu un accord oral selon lequel l'enfant devrait revenir en Suisse six mois après son départ pour le Brésil. Le recourant 2 soulève un grief identique. Si l'enfant ne devait pas revenir en Suisse après six mois, le voyage du recourant 2 au Brésil en avril 2015 aurait été dénué de fondement, dès lors que ce dernier avait déjà passé des vacances avec lui en février 2015. Le fait que l'intimée ait quitté le Brésil sans laisser d'adresse irait dans le même sens. En outre, les déclarations de celle-ci au cours de la procédure ne seraient pas crédibles, contrairement à celles du recourant 2.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
À l'instar des moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine un grief d'arbitraire que s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). 
 
3.3. La Cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'un document signé par le recourant 2 lors de l'annonce de sa séparation d'avec l'intimée au contrôle des habitants de la ville de U.________ que celui-ci avait autorisé celle-ci à résider avec l'enfant au Brésil pour une durée indéterminée. L'existence d'un accord oral contraire n'était pas établi, les déclarations du recourant 2 en ce sens n'étant pas corroborées par d'autres éléments de preuve.  
 
3.4. Selon le récit du recourant 2, lors de sa séparation d'avec l'intimée, ils s'étaient mis d'accord pour que leur enfant séjourne six mois au Brésil avec sa mère puis six mois en Suisse avec son père  
(cf. pièces A.1.6, A.2.62 et T.195). L'intimée a quant à elle déclaré qu'il avait été convenu qu'elle aurait seule la garde de l'enfant après la séparation et que le recourant 2 exercerait son droit de visite au Brésil (cf. pièces F4.53 et T.180). Pour trancher entre ces versions irréconciliables, la Cour d'appel s'est fondée sur la déclaration écrite faite par le recourant 2 et l'intimée au Contrôle des habitants de U.________, selon laquelle ils avaient convenu que leur enfant commun vivrait avec sa mère après leur séparation et que cette dernière résiderait désormais au Brésil (cf. pièces S.2.44 et T.49). Ce raisonnement n'est pas manifestement insoutenable. On ne saurait par ailleurs considérer qu'il serait arbitraire de retenir que la volonté des parties était que l'enfant réside avec sa mère au Brésil après la séparation de ses parents du seul fait que le recourant 2 lui a rendu visite au Brésil en 2015 ou en raison du départ postérieur non annoncé de l'intimée vers la Guyane avec l'enfant. 
 
3.5. Au vu de ce qui précède, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits des recourants doivent être rejetés. Le Tribunal fédéral se fondera par conséquent sur les faits retenus par la Cour pénale.  
C'est le lieu de relever qu'en tant que le recourant 2 procède dans son mémoire de recours à un "rappel des faits et de la procédure" sur plusieurs pages, avec des allégués accompagnés de nombreuses offres de preuve, il méconnaît le rôle du Tribunal fédéral en tant que juge du droit statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente et ne soulève pas de grief recevable (cf. consid. 3.2 in fine supra).  
 
4.  
 
4.1. Sur le fond, les recourants invoquent une violation des art. 3 et 8 CP en lien avec l'art. 220 CP. Même à considérer que l'intimée aurait été autorisée par le recourant 2 à résider avec sa fille au Brésil pour une durée indéterminée, leur déménagement en Guyane décidé unilatéralement par l'intimée constituerait une violation de l'autorité parentale du recourant 2, lequel est résident helvétique. L'absence d'une décision judiciaire portant sur la modification du lieu de résidence de l'enfant ne serait pas déterminante, contrairement à ce qu'aurait retenu la Cour pénale. Écarter la compétence pénale suisse à raison du lieu dans la présente cause conduirait en outre à un conflit négatif de compétence, dans la mesure où les autorités brésiliennes ne pourraient pas se saisir de la cause, faute de domicile des intéressés dans cet État.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité; il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction appartient à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; 108 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette disposition constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 3.1.1; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1).  
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée; en revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2). Les actes préparatoires ne revêtent une importance, sous l'angle de l'art. 8 CP, que lorsqu'ils sont expressément réprimés par le biais d'une infraction indépendante, tels que les art. 260bis CP (actes préparatoires délictueux) et 19 al. 1 let. g LStup (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2). La notion d'acte de l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale susceptible de trouver application dans le cas d'espèce (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts 6B_685/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.2). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales helvétiques, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3). 
 
4.2.2. La notion de "lieu où l'auteur aurait dû agir" se rapporte aux infractions d'omission; elle vise t out endroit où se trouve l'auteur tant et aussi longtemps que l'obligation d'agir perdure et qu'il persiste à ne pas s'y soumettre, quoiqu'il en ait matériellement la possibilité, de même que, le cas échéant, le lieu où l'auteur est censé se rendre pour accomplir son devoir d'agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2; arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3, non publié in ATF 141 IV 10; voir également ATF 125 IV 14 consid. 2c/aa).  
 
4.2.3. S'agissant spécifiquement de l'enlèvement de mineur réprimé par l'art. 220 CP, il est réputé avoir été commis en Suisse tant lorsque l'auteur y manifeste son refus de se soumettre à l'obligation de remettre ses enfants au titulaire de l'autorité parentale, domicilié à l'étranger (arrêt 6B_556/2021 précité consid. 1.4), que lorsqu'il était juridiquement obligé de lui remettre en Suisse le mineur en question (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; 125 IV 14 consid. 2c/cc; arrêt 6B_123/2014 précité consid. 2.4, non publié in ATF 141 IV 10).  
Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale; cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfa nt, droit dont le titulaire se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; arrêts 6B_421/2022/6B_423/2022 du 13 février 2023 consid. 5.1.2; 6B_556/2021 précité consid. 2.2). Selon l'art. 301a CC, entré en vigueur au 1 er juillet 2014, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1); un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (al. 2 let. a).  
 
4.3. La Cour pénale a retenu que l'intimée et le recourant 2 étaient au moment de leur séparation tous deux titulaires de l'autorité parentale, et donc du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ensuite du déménagement de l'intimée au Brésil avec ce dernier, rien ne permettait en revanche d'admettre que celle-ci était juridiquement obligée de le remettre au recourant 2 en Suisse. Les motifs de l'arrêt ATF 125 IV 14, auquel le Tribunal de première instance s'était référé, n'étaient partant pas transposables au cas d'espèce. Il n'existait ainsi aucune circonstance fondant la compétence territoriale des autorités pénales suisses.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Il faut d'emblée relever que la question de la compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses pour statuer sur un possible enlèvement de l'enfant par l'intimée en lien avec leur déménagement et leur séjour au Brésil de novembre 2015 au 1 er août 2016 ne fait pas l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral. En effet, l'intimée a été acquittée du chef d'accusation correspondant par le Tribunal de première instance et cet acquittement n'a pas été contesté par les recourants en appel, le recourant 1 ayant introduit un appel joint limité à la question de la peine. Seule est donc litigieuse la compétence des autorités pénales suisses s'agissant de la période du 2 août 2016 au 29 avril 2021, postérieure au déménagement de l'intimée en Guyane avec l'enfant.  
En vertu de l'art. 301a CC, qui trouvait déjà application à l'époque du départ de l'intimée vers le Brésil, celle-ci ne pouvait pas déplacer unilatéralement à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant. L'art. 301a al. 2 CC prévoit cependant clairement qu'un déplacement à l'étranger de ce lieu de résidence par un parent est possible s'il dispose de l'accord de l'autre parent. Or, le 17 novembre 2014, le recourant 2 a déclaré par écrit avoir convenu que leur enfant commun vivrait à l'avenir avec l'intimée et que celle-ci s'établirait au Brésil après leur séparation prévue pour le 23 novembre 2024. Le déplacement de l'enfant vers cet État était ainsi conforme au droit civil helvétique. 
 
4.4.2. La présente cause pose toutefois la question de savoir si une violation par le parent gardien d'un accord sur le transfert du lieu de résidence de l'enfant vers un État étranger, conclu avec l'autre parent en Suisse, en raison du transfert ultérieur de la résidence de l'enfant vers un autre État étranger constitue un rattachement suffisant avec la Suisse pour fonder une compétence des autorités de poursuite pénale helvétiques.  
À ce sujet, il apparaît que, dans la mesure où l'enfant avait valablement sa résidence habituelle sur le territoire du Brésil depuis le mois de novembre 2015, les autorités suisses n'étaient en principe plus compétentes pour règlementer les questions relatives aux effets de la filiation (cf. art. 79 LDIP [RS 291]). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant n'est par ailleurs considéré comme illicite selon l'art. 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à La Haye le 25 octobre 1980 que lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Sur le plan civil, la question de l'illicéité du déplacement de l'enfant du Brésil vers la collectivité territoriale unique française de Guyane relève ainsi a priori de la compétence du Brésil et de la France. Or il n'y a pas lieu de s'écarter des principes clairs posés par la jurisprudence relative à l'art. 8 al. 1 CP alors même que le droit international privé applicable n'octroie pas aux autorités helvétiques la compétence de requérir un retour immédiat de l'enfant en Suisse ou de règlementer les questions relatives à l'autorité parentale et à la garde. En effet, l'art. 220 CP vise à assurer la protection de droits conférés par le droit civil suisse, ce qui implique de maintenir un certain parallélisme entre sa mise en oeuvre et celle du droit pénal.  
 
4.4.3. Il s'ensuit que le déplacement par l'intimée du lieu de la résidence habituelle de l'enfant postérieurement au déménagement, conforme au droit, de ce dernier vers le Brésil ne fonde pas de compétence à raison du lieu des autorités de poursuite pénale suisses. C'est dès lors à juste titre que la Cour pénale a constaté l'absence de compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre l'intimée au titre du chef d'accusation d'enlèvement de mineur en lien avec la période du 2 août 2016 au 29 avril 2021. Les griefs des recourants relatifs à la violation des art. 3 et 8 CP en lien avec l'art. 220 CP sont mal fondés.  
 
5.  
Le recourant 1 soulève encore un grief de violation de l'art. 10 al. 2 et 3 CPP. À la lecture de son mémoire de recours, on comprend toutefois qu'il fait référence aux mêmes éléments que ceux ayant été examinés en lien avec son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement qu'il invoque l'art. 10 CPP en lien avec l'appréciation des preuves. Or, dans un tel cas, cette norme n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 297 consid. 2.2.5). Il peut ainsi être renvoyé aux développements du considérant 3. 
 
6.  
En conclusion, les recours doivent être rejetés. 
Le recourant 2 a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Liza Sant'Ana Lima en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant 2 est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF). 
L'intimée, qui ne s'est pas déterminée, n'a pas le droit à une indemnité de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_30/2023 et 7B_31/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours du Ministère public de la République et canton du Jura est rejeté. 
 
3.  
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est admise. Me Liza Sant'Ana Lima est désignée comme avocate d'office de ce dernier et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli