Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_32/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Sanction disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 décembre 2024
(ATA/1432/2024 - A/1748/2024-PRISON).
Faits :
A.
A.a. En exécution de peine depuis le 9 janvier 2023 à l'Établissement B.________, A.________ a été sanctionné, le 23 avril 2024, par un placement en cellule forte pour une durée de trois jours pour tentative d'agression contre un codétenu. Il ressort de l'enregistrement des caméras de surveillance du même jour que, vers 19h00, A.________ s'est emparé de la casserole de son codétenu pour l'emporter dans sa cellule et la lui rendre après quelques minutes, dans ce qui semblait être une farce. La relation entre les deux détenus s'est toutefois détériorée; ceux-ci sont apparus de plus en plus énervés et se sont rapprochés. A.________ a poussé son codétenu, qui a heurté une table, avant de revenir à la charge et de le saisir au cou en essayant de lui asséner un coup de coude dans le visage, que le codétenu a esquivé. Un troisième détenu a tenté de séparer les protagonistes alors que l'empoignade se poursuivait. A.________ a encore essayé de frapper son codétenu avec sa tête, mais ce dernier a retenu son coup. Le troisième détenu s'est à nouveau interposé et le calme est revenu.
A.b. Outre celle infligée le 23 avril 2024, huit sanctions disciplinaires ont été prononcées contre A.________ depuis son incarcération à l'Établissement B.________:
- le 27 juin 2023, trois jours de cellule forte pour bagarre, violence physique ou verbale et comportement contraire au but de l'établissement;
- le 14 novembre 2023, amende de 50 fr. pour consommation de stupéfiants;
- le 9 décembre 2023, amende de 100 fr. pour possession de stupéfiants;
- le 14 décembre 2023, trois jours de cellule forte pour détention ou fabrication d'objet dangereux ou interdit au sein de l'établissement et comportement contraire au but de l'établissement;
- le 28 janvier 2024, suppression des activités pour une durée d'un jour pour refus de travailler;
- le 6 mars 2024, amende de 50 fr. pour consommation de stupéfiants;
- le 25 mars 2024, trois jours de cellule forte pour violence physique contre un détenu et comportement contraire au but de l'établissement;
- le 17 avril 2024, amende de 50 fr. pour possession de stupéfiants.
B.
Par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Établissement B.________ du 23 avril 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de 900 fr. à titre de tort moral pour le placement injustifié en cellule forte, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entende les témoins cités dans le recours et rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre une indemnité pour ses frais de défense en procédure cantonale de recours et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui se rapporte au placement du recourant en cellule forte durant l'exécution de sa peine, soit à une sanction disciplinaire prévue par le droit cantonal applicable selon l'art. 91 al. 3 CP (cf. arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.1; consid. 3.2.2
infra).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 133 IV 228 consid. 2.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière (cf. ATF 124 I 231 consid. 1b; arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En cas de libération du recourant, il se justifie toutefois, dans des circonstances particulières, de tout de même examiner le recours au fond (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités).
1.2.2. Le recourant a entièrement exécuté la sanction disciplinaire litigieuse. Cela étant, il est toujours incarcéré et il ressort de l'arrêt attaqué que sa libération conditionnelle devait être prochainement examinée. À ce stade, et à défaut d'élément contraire, il n'est donc pas exclu que la sanction disciplinaire qu'il conteste puisse être prise en compte dans une procédure de libération conditionnelle potentiellement en cours ou à venir. En outre, si le recourant n'a certes pas invoqué une violation de l'art. 5 CEDH, il fait valoir une violation de l'art. 6 CEDH et du principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.). Par ailleurs, il conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de la sanction disciplinaire qu'il aurait exécutée de manière injustifiée. Un intérêt actuel et pratique du recourant à l'admission de son recours ne saurait ainsi d'emblée être écarté.
La question de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF peut toutefois rester indécise puisque, de toute manière, le recours doit être rejeté.
2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé sa réquisition de preuve tendant à l'audition de deux témoins, codétenus.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
2.2. En substance, la cour cantonale a considéré que l'audition des témoins, requise dans le but de démontrer l'existence d'une relation amicale entre le recourant et son codétenu, était inutile; cette circonstance n'était en effet pas de nature à changer l'établissement et la qualification des faits à l'origine de la sanction contestée. Face à cette argumentation, le recourant se limite à affirmer que les témoignages de ses codétenus seraient pertinents pour comprendre et juger les faits de la cause, sans exposer en quoi l'appréciation anticipée de ces moyens de preuve opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; consid. 3.2.1
infra). En tout état, la question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire sur ce point ne peut pas être séparée des arguments soulevés par le recourant au sujet de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Supposé recevable, ce grief sera, partant, traité à l'issue de cet examen et il est renvoyé à cet égard au consid. 3.4.2 ci-après.
3.
3.1. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), la violation du principe de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 et 36 Cst. ) et du principe de l'équité et de l'impartialité (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.) en lien avec les dispositions cantonales relatives aux sanctions disciplinaires, le recourant fait valoir que la sanction prononcée, soit le placement en cellule forte pour trois jours, relèverait d'un abus de pouvoir d'appréciation et serait disproportionnée.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
Par ailleurs, la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
3.2.2. Conformément à l'art. 91 al. 3 CP, il incombe aux cantons d'édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. À cet égard, la République et canton de Genève a édicté le règlement du 25 juillet 2007 relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires (REPSD/GE; RS/GE F1 50.08).
L'art. 43 REPSD/GE prévoit que la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. Selon l'art. 44 REPSD/GE, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et, d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).
Si un détenu enfreint le REPSD/GE, une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD/GE). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD/GE). Selon l'art. 46 al. 3 REPSD/GE, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b), l'amende jusqu'à 1'000 fr. (let. c) ou les arrêts pour 10 jours au plus (let. d).
3.2.3. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. , exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3). Le Tribunal fédéral ne contrôle le respect du principe de la proportionnalité que sous l'angle de l'arbitraire en cas de recours contre une décision portant application du droit cantonal (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 134 I 153 consid. 4.3; arrêts 1C_381/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1; 1C_321/2024 du 18 novembre 2024 consid. 4 et les arrêts cités).
3.3. En substance, la cour cantonale a relevé que le recourant ne contestait pas avoir adopté le comportement tel que décrit à la let. A.a
supra. Elle a considéré que ces gestes - filmés par les caméras de surveillance et relatés par un troisième détenu qui était intervenu pour séparer les protagonistes - ne pouvaient, être interprétés, par un tiers neutre, que comme une tentative d'agression. Le fait que le recourant ait invoqué une relation amicale avec son codétenu et qu'il ait soutenu qu'il s'agissait d'une plaisanterie ne changeait rien au caractère objectivement violent de l'altercation qui avait suivi; le troisième détenu avait d'ailleurs perçu la scène comme une agression, ce qui l'avait poussé à intervenir. En toute hypothèse, la cour cantonale a ajouté que le fait de simuler une bagarre pouvait être sanctionné par le REPSD/GE, qui interdisait tout comportement objectivement agressif. L'argument du recourant selon lequel aucun détenu ne mettrait en jeu sa libération conditionnelle n'était pas de nature à infirmer le constat objectif selon lequel il s'en était pris à son codétenu. Le recourant avait ainsi enfreint l'art. 44 REPSD/GE et - compte tenu de la tentative d'agression retenue et de ses antécédents disciplinaires - la sanction apparaissait propre à atteindre le but visé; la durée de celle-ci était en outre proportionnée à la gravité de sa faute. La sanction disciplinaire prononcée pouvait dès lors être confirmée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.7 p. 6).
3.4.
3.4.1. Face à la motivation cantonale, le recourant soutient qu'il n'aurait pas été entendu avant le prononcé de la sanction litigieuse et qu'aucune "instruction neutre" des faits de la cause n'aurait été conduite. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que l'audition du recourant, telle que prévue par l'art. 46 al. 2 REPSD/GE (cf. consid. 3.2.2
supra), a bien eu lieu, tout comme celle de son codétenu et du troisième détenu impliqué dans l'altercation en cause (cf. arrêt attaqué, let. A.d). Son grief doit dès lors être rejeté.
3.4.2. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'il ait accompli envers son codétenu les gestes retenus par la cour cantonale ni que ceux-ci puissent être perçus - par un tiers neutre - comme une agression physique, voire une tentative d'agression. Il ne conteste pas non plus que le troisième détenu ait également perçu la scène de cette manière ni que l'intervention de ce dernier ait été nécessaire pour ramener le calme au sein de l'établissement. Il estime toutefois que la cour cantonale n'aurait notamment pas suffisamment tenu compte de la relation amicale qu'il entretiendrait avec son codétenu et de ses motivations, indiquant qu'il aurait agi dans le cadre d'un "jeu" ou d'une "mauvaise plaisanterie" entre "amis". Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale - qui n'a au demeurant omis aucun des éléments précités -, sans chercher à démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. De nature appellatoire, une telle argumentation est irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. consid. 3.2.1
supra). Il en va notamment de même lorsque, sous le couvert d'une violation des principes de l'équité et de l'impartialité (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.), le recourant reproche en réalité à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la "farce" qu'il aurait voulu initialement faire à son codétenu ne changeait rien au caractère violent de l'altercation qui s'était ensuivie. En tout état, les liens qu'il entretiendrait avec son codétenu tout comme les motifs qui l'auraient amené à agir ne sont pas suffisants pour remettre en cause le caractère violent respectivement agressif des gestes que le recourant reconnaît lui-même avoir adoptés envers son codétenu.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire en considérant que le recourant s'en était pris physiquement à son codétenu et que cette altercation revêtait un caractère objectivement violent. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait également retenir, en procédant à une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire et sans violer le droit d'être entendu du recourant, que l'audition des témoins proposés s'avérait non pertinente, et donc rejeter la réquisition de preuve sur ce point (cf. consid. 2.2
supra).
3.4.3. S'agissant ensuite de la violation du REPSD/GE, le recourant ne démontre pas que l'interprétation ou l'application du droit cantonal à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.).
En particulier, le recourant n'expose pas en quoi il était manifestement insoutenable de considérer que ses gestes enfreignaient l'art. 44 let. h REPSD/GE, lequel prohibe notamment toute violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues. On ne voit notamment pas que le fait que l'agression de son codétenu n'aurait pas été motivée par la "vengeance" ou par la "haine" aurait dû conduire à l'absence de toute sanction. À cet égard, le recourant ne s'en prend pas - de manière conforme aux exigences en la matière - à la motivation de la cour cantonale selon laquelle une simulation de bagarre serait également passible de sanction car le REPSD/GE réprimait avant tout des comportements objectivement agressifs. Il n'amène en outre aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il avait adopté un comportement fautif en s'en prenant physiquement à son codétenu; le fait que ce dernier n'aurait pas été blessé - raison pour laquelle la cour cantonale a d'ailleurs retenu une tentative d'agression - et que tel n'aurait jamais été l'intention du recourant ne permet dans tous les cas pas de taxer d'arbitraire le raisonnement de la cour cantonale sur ce point.
3.4.4. Enfin, le recourant ne propose aucune motivation conforme aux exigences en la matière susceptible de démontrer que la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) en lien avec la sanction qui lui a été infligée. Il ne conteste en effet pas ses nombreux antécédents disciplinaires, dont trois ont déjà conduit à son placement en cellule forte pour une durée de trois jours chacun, en raison notamment de violences physiques ou verbales et de comportements contraires au but de l'établissement. Or compte tenu de ces éléments ainsi que de la nature et de la gravité de l'infraction commise, on ne voit pas qu'il eût été insoutenable de considérer que seule la sanction la plus sévère du catalogue de l'art. 46 REPSD/GE s'imposait pour réprimer la tentative d'agression commise par le recourant et qu'une durée de trois jours apparaissait proportionnée à la gravité de sa faute.
3.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit constitutionnel ni conventionnel, pas plus qu'elle n'a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en confirmant la sanction disciplinaire prononcée le 23 avril 2024 contre le recourant.
4.
Ce qui précède rend sans objet les conclusions du recourant tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 900 fr. à titre de réparation du tort moral et au versement d'une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure cantonale. Celles-ci supposent en effet l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre lui, qu'il n'obtient pas.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; le montant de ceux-ci sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi