Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_437/2025  
 
 
Arrêt du 25 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
agissant par F.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 mars 2025 (ACPR/229/2025 - P/18210/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 1er août 2024, A.________ SA et son administrateur, F.________, ont déposé une plainte pénale contre la société B.________ SA, C.________, D.________ et E.________, ainsi que contre inconnu, pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale, violation du secret professionnel et corruption passive. Ils reprochaient en substance aux avocats précités de les avoir, entre mai 2015 et avril 2019, mal conseillés dans le cadre d'un litige portant sur l'importation de tabac pour pipe à eau et opposant la recourante à l'Administration fédéral des douanes. 
 
B.  
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève a décidé ne pas entrer en matière sur les faits visés dans la plainte pénale déposée le 1er août 2024 par la société A.________ SA et son administrateur. 
Par arrêt du 24 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, tandis qu'elle a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 9 mai 2025, la société A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_1438/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1; 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées). 
 
1.3. En l'espèce, sous l'angle de la recevabilité de son recours, la recourante se borne à indiquer que les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir envers les personnes contre lesquelles elle a porté plainte pénale "concernent principalement les dommages-intérêts subis résultant de la perte totale de sa marchandise, les coûts de stockage de cette dernière pendant des années, les frais de justice qu'elle a dû assumer, le manque à gagner, les intérêts des emprunts qu'elle a dû conclure et pas encore pu rembourser ainsi que les honoraires d'avocat versés à la société de ce[s] derniers".  
 
1.4. Ce faisant, la recourante n'expose pas plus avant les éléments qui fonderaient ses prétentions civiles que, du reste, elle ne chiffre pas, même grossièrement. Elle n'indique en outre pas, et on ne voit pas, ce qui l'aurait empêchée de fournir de plus amples précisions à cet égard.  
Par ailleurs, interpellée sur l'existence d'une procédure civile pendante l'opposant aux avocats C.________, D.________ et E.________ - comme cela ressort de l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 dans la cause 4A_680/2024 (cf. consid. 1) -, la recourante a indiqué qu'en raison du rejet de sa requête d'assistance judiciaire par le tribunal civil, elle avait retiré sa demande en paiement contre les précités et que, par acte du 17 mars 2025, elle avait réintroduit une action contre les mêmes personnes et portant sur le même objet. À ce propos, il ressort de la demande en paiement déposée le 17 mars 2025, dont une copie a été transmise à la Cour de céans par le tribunal civil, que la cause concerne précisément les faits reprochés aux défendeurs dans le cadre de la plainte pénale déposée par la recourante et que les conclusions portent sur un montant de plus de 4 millions à titre de dommages-intérêts, ainsi que sur une somme de 25'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral prétendument subi. 
Or la recourante ne cherche pas à démontrer qu'en dépit de la procédure civile réintroduite contre les avocats visés par sa plainte et partant de cette litispendance préexistante, elle pourrait également intenter une action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 59 al. 2 let. d CPC). Peu importe à cet égard que la procédure civile ne soit pas encore contradictoire et que l'exigence du paiement d'une avance de frais soit actuellement suspendue jusqu'à droit connu sur un recours interjeté par la recourante contre le refus de lui accorder l'assistance judiciaire; l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC). La recourante ne dit finalement mot sur toute prétention civile qui ne ferait pas l'objet de cette procédure civile et qu'elle pourrait faire valoir dans le procès pénal envers les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte. Elle n'articule ainsi aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à établir que la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
 
1.5. La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
2.  
La recourante reproche au surplus à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 31 CP en considérant que sa plainte pour l'infraction d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) était manifestement tardive. Certes, la recourante invoque ainsi une violation de son droit de porter plainte et est, dans cette mesure, habilitée à former un recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Dans ce cadre, elle peut toutefois uniquement soulever des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP) sans être habilitée à s'en prendre à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (cf. arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). 
La cour cantonale a en l'occurrence non seulement estimé que la plainte pénale de la recourante pour l'infraction visée par l'art. 151 CP était tardive, mais a également retenu que les éléments constitutifs de cette infraction n'apparaissaient pas réalisés (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 15 s.). Or, lorsque la décision attaquée comporte - comme en l'espèce - plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Cela étant, dans la mesure où l'un des deux motifs retenus par l'autorité précédente se rapporte au fond du litige, la recourante n'a pas la qualité pour recourir pour contester ce pan de la motivation cantonale, faute d'avoir démontré que l'arrêt attaqué aurait des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. consid. 1 supra). Son grief en lien avec une violation de son droit de porter plainte est dès lors, à lui seul, manifestement impropre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal.  
 
3.  
La recourante n'invoque enfin pas de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière