Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_479/2025  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Kölz. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de nomination d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2025 (ACPR/269/2025 - P/6365/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est un ressortissant français né en 1993 et domicilié à Gex. Sans emploi, il a perçu une allocation d'aide de retour à l'emploi de l'assurance-chômage française d'un montant mensuel de 1'207 euros et 76 centimes de décembre 2023 à février 2024.  
Le 28 janvier 2024, une altercation a éclaté entre A.________ et B.________ en lien avec la présence du second dans l'immeuble de son ancienne concubine, C.________, laquelle entretenait une nouvelle relation avec le premier. À l'issue de cette confrontation physique, B.________ a souffert de multiples fractures au visage, ayant nécessité une intervention chirurgicale, d'une déchirure à la commissure des lèvres, ayant nécessité des sutures, et d'un hématome sous-palpébral à l'oeil droit avec un emphysème sous-oculaire, lésions causées par A.________. 
 
A.b. Le 3 février 2024, B.________ a déposé plainte pénale en lien avec le complexe de faits susmentionné. Il a notamment affirmé que, après lui avoir assené trois coups de poing, A.________ lui avait demandé de payer pour les dommages qu'il lui avait prétendument causés et qu'il lui avait pris sa montre, son portefeuille et son trousseau de clés. Il avait toutefois pu récupérer ses affaires au moment de quitter les lieux avec les ambulanciers. Par acte du 28 février 2024, reçu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) le 8 mars 2024, B.________ a retiré sa plainte pénale.  
Le 13 mars 2024, le Ministère public a requis de la police un complément d'enquête en faisant notamment référence à l'art. 140 CP (brigandage), au moyen d'une inscription manuscrite. Le 9 avril 2024, A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il était accompagné de son défenseur, Me Agrippino Renda, lequel s'était constitué le 8 avril 2024 et avait sollicité, au nom de son mandant, sa nomination en tant que défenseur d'office. Avant le début de l'audition, les policiers ont exposé à A.________ qu'il était soupçonné d'avoir donné plusieurs coups de poing au visage de B.________, lui occasionnant de nombreuses fractures, de lui avoir volé son téléphone mobile, sa montre, son portefeuille et son trousseau de clés, ainsi que de l'avoir menacé de représailles au cas où il déposerait plainte. 
 
 
B.  
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public a refusé de mettre A.________ au bénéfice d'une défense d'office. Par ordonnance du même jour, il n'est pas entré en matière sur les accusations portées contre celui-ci, a refusé de lui allouer une indemnité et a mis à sa charge les frais de la procédure préliminaire par 510 francs. 
Saisie de recours formés par A.________ contre ces deux ordonnances, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a, dans un arrêt unique du 3 avril 2025, rejeté celui dirigé contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office et partiellement admis celui dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière en ce sens que les frais de la procédure préliminaire étaient laissés à la charge de l'État de Genève. La Chambre pénale de recours a en outre mis A.________ au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, son indigence étant établie. 
 
C.  
Par acte du 26 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office pour la phase préliminaire de la procédure P/6365/2024 avec effet au 8 avril 2024, Me Agrippino Renda étant désigné comme son défenseur d'office, et qu'il lui soit alloué pour cette même période une indemnité de 1'459 fr. 35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Chambre pénale de recours a statué dans une décision unique sur le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière - s'agissant de la question du refus d'indemnité pour la procédure préliminaire - et sur le recours contre l'ordonnance refusant la nomination d'un défenseur d'office pour cette même phase de la procédure. L'arrêt querellé clôt ainsi la procédure pénale, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, laquelle a été rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). 
Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 LTF). Enfin, celui-ci a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir violé les art. 130 et 132 CPP en rejetant sa requête de nomination d'un défenseur d'office pour la procédure préliminaire, vu en particulier l'audience du 9 avril 2024 où il avait été entendu par la police en qualité de prévenu. Il aurait été soupçonné d'avoir commis des lésions corporelles simples, un vol, un brigandage, une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et des menaces. Or ces infractions seraient pour certaines poursuivies d'office, outre que le recourant ignorait alors que B.________ avait dans l'intervalle retiré sa plainte pénale. Le brigandage serait de surcroît réprimé par une peine privative de liberté minimale de six mois. Enfin, le recourant aurait été confronté à une situation de parole contre parole alors même qu'il n'aurait disposé d'aucune connaissance particulière en droit suisse, de sorte qu'il aurait été incapable de se défendre efficacement seul.  
 
2.2.  
 
2.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts la justifie. Cette seconde condition s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.1; 7B_316/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.1). Selon celle-ci, la nomination d'un défenseur d'office s'impose dans tous les cas lorsqu'une procédure pénale est susceptible d'affecter particulièrement gravement la situation juridique d'une personne (cf. notamment art. 130 let. a et b CPP); la désignation d'un défenseur d'office peut en outre être nécessaire lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul; en revanche, lorsque l'infraction est manifestement une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté minime, le prévenu ne dispose pas d'un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_316/2025 précité consid. 3.2.1; 7B_1168/2024 du 5 février 2025 consid. 2.1.1). Même lorsque le seuil mentionné par l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas atteint, on ne se trouve pas automatiquement en présence d'un cas bagatelle (ATF 143 I 164 consid. 3.6). 
 
2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure; la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_483/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_316/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.2). Plus les intérêts d'une personne sont affectés par la procédure pénale et moins il convient de se montrer strict sur les exigences portant sur la complexité de la cause, et inversement (arrêts 7B_316/2025 précité consid. 3.2.2; 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_68/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2).  
 
2.3. La Chambre pénale de recours a considéré que la procédure pénale dans laquelle le recourant avait le statut de prévenu était de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, dès lors qu'il n'était plus exposé à une condamnation ensuite de l'ordonnance de non-entrée en matière. Tel était déjà le cas lors de son audition par la police le 9 avril 2024 en qualité de prévenu, dans le mesure où B.________ avait retiré sa plainte. En outre, les circonstances du cas d'espèce étaient simples du point de vue de l'établissement des faits, ceux-ci se résumant à une unique altercation, et les dispositions juridiques applicables étaient clairement circonscrites. Partant, le recourant avait été en mesure de se défendre efficacement seul.  
 
2.4. La motivation de la Chambre pénale de recours ne peut pas être suivie.  
Tout d'abord, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public a été rendue le 6 janvier 2025, soit près de six mois après l'audition par la police du recourant en qualité de prévenu. En outre, le brigandage et le vol (sous réserve qu'il soit commis au préjudice de proches ou de familiers) sont des infractions poursuivies d'office, comme cela ressort du texte légal. La motivation de l'autorité précédente selon laquelle une défense efficace ne nécessitait pas la présence d'un avocat car le recourant n'était plus exposé à une condamnation au moment de son audition est ainsi insoutenable. 
Ensuite, s'il est vrai que la peine menace maximale des infractions susceptibles d'être reprochées à un prévenu n'est pas seule déterminante pour juger de la nécessité d'une défense d'office, il ressort de la lettre claire de l'art. 132 al. 3 CPP qu'une affaire n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois. Or il n'est pas litigieux que le recourant faisait notamment l'objet d'une investigation pour brigandage, infraction punissable d'un minimum de six mois de peine privative de liberté. Comme le souligne avec pertinence ce dernier, le cas d'espèce ne pouvait de surcroît pas être qualifié de particulièrement simple sur le plan factuel dans la mesure où les principaux éléments de preuve alors disponibles étaient son récit et celui, notablement divergent, de son accusateur. 
Enfin, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente que le recourant était indigent au cours de la période pendant laquelle s'est déroulée la procédure préliminaire. La Chambre pénale de recours l'a d'ailleurs mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 
Au vu de ce qui précède, les conditions d'une défense d'office du recourant, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, étaient remplies au cours de la procédure pénale préliminaire instruite contre ce dernier. C'est donc à tort que celle-ci ne lui a pas été octroyée. Le grief est bien fondé. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours de ne pas lui avoir alloué d'indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire conduite contre lui par le Ministère public. De son opinion, celles-ci s'élèveraient à trois heures d'activité d'avocat à 450 fr. de l'heure, TVA de 8.1% en sus.  
 
3.2. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1; arrêts 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3; 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'octroi d'une telle indemnité fondée est ainsi exclue lorsqu'un prévenu a été mis au bénéfice d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP.  
 
3.3. En l'espèce, le recourant a sollicité sa mise au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure préliminaire instruite contre lui et celle-ci doit lui être octroyée (cf. consid. 2.4 supra). Par conséquent, sa demande d'indemnisation est privée de fondement et son recours doit donc être rejeté sur ce point.  
 
4.  
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant doit être mis au bénéfice d'une défense d'office pour la phase préliminaire de la procédure P/6365/2024 avec effet au 8 avril 2024 et que Me Agrippino Renda doit être désigné à cet effet. La cause sera renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité allouée à ce titre. Le recours doit être rejeté pour le surplus. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 4; 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.2). 
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ est mis au bénéfice d'une défense d'office pour la phase préliminaire de la procédure P/6365/2024 avec effet au 8 avril 2024, M e Agrippino Renda étant nommé défenseur d'office. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'avocat du recourant pour la procédure fédérale à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli