Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_480/2024  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sophie Bobillier, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/174/2024 - P/11310/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: la plaignante) et B.________ (ci-après: le prévenu) ont entretenu une relation amoureuse à partir du mois de juin 2012. La plaignante s'est progressivement installée au domicile de son compagnon et le couple s'est marié durant l'été 2014. En décembre 2014, la plaignante s'est vu diagnostiquer un cancer, qui a nécessité une intervention puis une prise en charge à la fin de ce mois et aux mois de février et de mars 2015. Au mois de mars 2016, la plaignante a quitté le logement conjugal. Les conjoints ont divorcé à la fin de la même année.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 16 juin 2016, la plaignante a déposé une première plainte pénale contre le prévenu, dans laquelle elle lui a reproché de l'avoir, à réitérées reprises, durant les années 2014 et 2016, injuriée et frappée, au moyen de coups et de gifles, lui ayant causé des lésions, en particulier des hématomes, ainsi que deux fractures. Le prévenu a reconnu avoir eu plusieurs disputes avec la plaignante, lors desquelles ceux-ci s'étaient mutuellement insultés et frappés. Par ordonnance pénale du 3 mars 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné le prévenu pour injure et lésions corporelles simples. Celui-ci n'a pas formé opposition à cette ordonnance pénale.  
 
A.b.b. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal civil de première instance compétent a alloué à la plaignante une indemnité pour tort moral d'un montant de 2'000 fr., au motif notamment que les agissements du prévenu lui avaient causé une grande souffrance, tant physique que psychique, en précisant toutefois que les souffrances éprouvées ne pouvaient pas exclusivement être mises en relation avec les violences subies.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Le 25 juin 2020, la plaignante a déposé une seconde plainte pénale contre le prévenu, en raison de la commission d'infractions contre son intégrité sexuelle (cf. art. 189, 190 et 191 CP). Dans sa plainte, elle a exposé que, parallèlement aux faits ayant conduit à l'ordonnance pénale du 3 mars 2017, elle aurait été victime, à réitérées reprises, de violences sexuelles. Elle a précisé qu'elle n'aurait, jusqu'alors, pas osé en parler et qu'elle aurait eu besoin de temps et de réflexion pour initier une procédure. Selon la plaignante, le prévenu aurait usé et abusé de "son emprise, alimentée par les violences physiques et psychiques" figurant dans sa première plainte et lui aurait régulièrement imposé des actes sexuels, "qui se déroulaient de manière violente et dénigrante". La plaignante a indiqué que le prévenu l'aurait souvent obligée à le masturber jusqu'à ce qu'il éjacule sur elle, l'aurait forcée à entretenir des relations sexuelles, en dépit de refus clairement exprimés, et lui aurait fréquemment ordonné "de la regarder pendant l'acte", alors que ses "yeux haineux" se trouvaient à quelques centimètres d'elle, ce qui aurait été "particulièrement intimidant, humiliant" et lui faisait peur, "au point de la tétaniser". Elle a ajouté que le prévenu ne se serait jamais soucié de lui donner du plaisir, aurait uniquement assouvi "ses besoins" et lui aurait dit, parfois, après l'avoir frappée, "on va faire l'amour, comme si rien de violent ne s'était passé".  
 
A.c.b. À l'appui de sa plainte, la plaignante a produit un rapport médical établi, à sa demande, le 13 mai 2020 par deux médecins du Centre de psychiatrie et de psychothérapie C.________. Les médecins ont indiqué que la plaignante était suivie depuis le mois d'octobre 2019, qu'elle avait exposé avoir subi des violences psychologiques, physiques et sexuelles de la part du prévenu et qu'elle avait entrepris ce suivi en raison de cauchemars et de "flash-backs" persistants en rapport avec ces violences. Ils ont ajouté que ces symptômes entraient dans le cadre d'un critère du trouble de stress post-traumatique. Ils ont en outre indiqué que la plaignante aurait lu deux livres autobiographiques, rédigés par des femmes qui auraient subi des atteintes à leur intégrité sexuelle par des proches, qu'elle se serait retrouvée dans leur vécu et que cela lui aurait permis de trouver les mots pour décrire son propre ressenti. Selon les thérapeutes, la plaignante décrivait les rapports intimes avec le prévenu comme machinaux, brutaux, sans préliminaire ni caresse ou tendresse et, également, fréquemment sans consentement, rapports lors desquels elle se serait en outre sentie humiliée. Les médecins ont encore relevé que l'intéressée avait exposé qu'elle se serait alors sentie figée, qu'elle "faisait la morte" et qu'elle "attendait que ça passe", en précisant qu'il s'agissait de phénomènes décrits dans le registre des troubles dissociatifs, au chapitre dépersonnalisation/déréalisation.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 1 er septembre 2020, la police a procédé à l'audition du prévenu. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits exposés dans la plainte du 25 juin 2020. Par arrêt du 18 mars 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a confirmé cette ordonnance.  
 
A.d.b. Par arrêt du 22 décembre 2021 (6B_488/2021), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre pénale de recours. Il a retenu qu'il n'y avait aucun élément qui permettait, à ce stade, de privilégier la version de l'une ou l'autre des parties. Il a considéré que les preuves requises par la plaignante, dont son audition et une confrontation entre les parties, ainsi que les auditions de la psychologue ayant suivi la plaignante pendant la période durant laquelle celle-ci avait subi des violences, du médecin-psychiatre consulté par les parties à l'époque des faits et des médecins-psychiatres auteurs du rapport médical du 13 mai 2020, étaient susceptibles d'apporter un éclairage pour apprécier les déclarations des protagonistes, quand bien mêmes elles n'étaient pas de nature à établir les faits dénoncés par la plaignante.  
 
A.e. Le 15 juin 2022, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre le prévenu. Le lendemain, il a tenu une audience de confrontation entre les parties, puis a entendu plusieurs témoins. Le 5 décembre 2022, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition des parties, séparées d'un paravent. Le 24 février 2023, il a tenu une nouvelle audience, en présence des parties, à nouveau séparées par un paravent. À cette occasion, il a procédé à l'audition de D.________, le médecin-psychiatre consulté par les parties entre les mois de janvier et de juillet 2015, en qualité de témoin.  
 
A.f. Il ressort d'un rapport établi le 2 août, rectifié le 6 septembre 2023, par des thérapeutes du Centre de psychiatrie et de psychothérapie C.________ que la plaignante présentait une symptomatologie de stress post-traumatique liée aux violences conjugales qu'elle aurait subies entre les années 2012 et 2016 de la part du prévenu et qu'elle ressentait toujours "un profond sentiment de non-réparation par rapport aux préjudices" qu'elle avait endurés. Les thérapeutes ont rappelé que l'intéressée avait progressivement révélé avoir aussi été victime de violences sexuelles et que cette prise de conscience avait commencé à germer dans son esprit, ce qui l'avait conduite à porter plainte contre le prévenu pour ces faits. Ils ont ajouté que la plaignante bénéficiait d'un suivi à un rythme bimensuel à mensuel et qu'ils travaillaient avec elle pour l'aider à gérer les symptômes de stress post-traumatique, à développer des stratégies d'adaptation efficaces et à faire face à son anxiété.  
 
A.g. Durant la procédure préliminaire, la plaignante a formulé plusieurs critiques à l'égard du Ministère public. Le 8 septembre 2020, elle lui a reproché d'avoir omis d'accuser réception de sa plainte, comme elle l'avait demandé. Le 12 octobre 2020, elle l'a invité à caviarder ses coordonnées personnelles, figurant sur certaines pièces du dossier, afin d'éviter que le prévenu en ait connaissance. Par plis des 22 juin et 2 décembre 2022, elle a reproché au Ministère public de l'avoir fréquemment interrompue lors de l'audience du 16 juin 2022, pour procéder aussi bien à l'audition de témoins qu'à la dictée du procès-verbal, ce qui lui aurait fait "perdre le fil de ses pensées" et l'aurait "coupée dans son effort de remémoration". Le 1 er juin 2023, elle a estimé que la conduite de la procédure, ponctuée de temps morts, avait manqué de célérité.  
 
A.h. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée le 25 juin 2020 par la plaignante contre le prévenu pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).  
 
B.  
Par arrêt du 11 mars 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par la plaignante contre cette ordonnance de classement. 
 
C.  
Par acte du 24 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement rendue le 17 novembre 2023 soit annulée, qu'une violation des art. 3 et 8 CEDH soit constatée et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il mette en accusation B.________ (ci-après: l'intimé 2). À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_524/2024 du 27 juin 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2; 7B_84/2024 du 16 juillet 2024 consid. 3.2.1). 
 
1.2.2. La recourante expose que les infractions dénoncées, à savoir les art. 189, 190 et 191 CP, constituent de graves infractions contre l'intégrité sexuelle, qui seraient susceptibles de fonder, par leur nature, des prétentions en tort moral. Elle précise que le tort moral alloué par jugement du 19 novembre 2018 ne concernerait que les violences physiques découlant de la procédure clôturée par l'ordonnance pénale du 3 mars 2017, et non les violences sexuelles dénoncées dans la plainte du 25 juin 2020. Elle indique que, pour celles-ci, elle aurait requis une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. pour la souffrance subie, qui se manifesterait par des symptômes de stress post-traumatique. Au regard de ces explications et de la jurisprudence précitée, il convient de considérer que la recourante démontre de manière suffisante que l'arrêt querellé peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. La recourante, qui se réfère à plusieurs dispositions conventionnelles (art. 3, 6, 8 et 13 CEDH, art. 49 de la Convention du 11 mai 2011 du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique [Convention d'Istanbul; RS 0.311.35], art. 6, 12 et 13 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CAT; RS 0.105]), invoque une violation de l'obligation de procéder à une enquête effective. Elle considère en particulier que la direction de la procédure n'aurait pas suffisamment respecté ses droits procéduraux relatifs à son statut de victime et se réfère notamment aux art. 117 al. 1 et 152 CPP. Dans le même contexte, elle invoque une violation du principe de la célérité. Elle estime sur ce point que la conduite de la procédure aurait été trop longue, en particulier eu égard à son statut de victime.  
 
 
2.2.  
 
2.2.1. L'art. 117 al. 1 CPP prévoit que la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. Elle a notamment le droit à la protection de sa personnalité (art. 70 al. 1 let. a, 74 al. 4 et 152 al. 1 CPP; let. a), le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154 CPP; let. c) et le droit de refuser de témoigner (art. 169 al. 4 CPP; let. d). Selon l'art. 152 al. 1 CPP, les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.  
 
2.2.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Des périodes d'activité intense peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante considère qu'elle n'aurait pas pu s'exprimer librement devant le Ministère public, en particulier lors des premières audiences, ce qui aurait empêché qu'elle puisse relater son vécu dans de bonnes circonstances. Elle indique qu'elle aurait été confrontée à des questions fermées, répétées de manière insistante et sans aucun égard à ses besoins. À titre d'exemple, durant l'audition du 16 juin 2022, elle relève que, lorsqu'elle aurait tenté de "contextualiser la situation pour se sentir à l'aise ou se remémorer des souvenirs par association d'idées", elle aurait souvent été recadrée de manière abrupte. De plus, elle aurait été confrontée à des questions mettant ouvertement en doute son récit et la direction de la procédure lui aurait répété à plusieurs reprises d'apporter des détails sur les violences sexuelles. L'intéressée reproche également au Ministère public de ne pas avoir fait particulièrement preuve de patience ou de soutien "au vu de sa situation psychologique délicate et de son état d'esprit". Elle ajoute que la direction de la procédure n'aurait pas respecté son choix de caviarder ses données personnelles pour qu'elles ne soient pas divulguées à l'intimé 2. Elle fait valoir que le Ministère public aurait fait fi de ses sollicitations et aurait ainsi violé son obligation positive de protéger sa personnalité en lien avec son statut de victime. Elle expose encore qu'elle aurait subi une pression psychologique importante du fait de s'être retrouvée confrontée directement aux déclarations de l'intimé 2, d'avoir dû être en sa présence dans la même salle, même séparée par un paravent, et d'avoir eu à faire face à ses dénégations.  
 
2.3.2. Cela étant, la recourante ne formule aucune explication permettant de remettre en cause le constat de la juridiction cantonale selon lequel le procès-verbal de l'audience du 16 juin 2022 ne révèle aucune attitude irrespectueuse ou intimidante de la représentante du Ministère public vis-à-vis de la recourante, ni aucune démarche visant à décourager cette dernière. De plus, à l'instar de la cour cantonale, on constate qu'il était indispensable que la direction de la procédure demande à l'intéressée, au moyen de questions plus précises, des détails au sujet des actes d'ordre sexuel dénoncés, afin de clarifier la situation et de pouvoir procéder à une qualification juridique des faits. On ne saurait en outre reprocher à la direction de la procédure d'avoir parfois interrompu la recourante pour recentrer ses déclarations sur l'objet du litige ou pour procéder à la dictée du procès-verbal, dans la mesure où cette façon de procéder est à même de garantir une retranscription fidèle et complète des déclarations de la partie entendue. Par ailleurs, comme l'a relevé l'intéressée, le Ministère public a fait en sorte de l'interrompre le moins possible lors des deuxième et troisième auditions, afin de privilégier un récit aussi libre que possible. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il appartient à la direction de la procédure, et non à la personne entendue, de mener la procédure pénale et de conduire les auditions conformément au CPP. Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 juin 2016 qu'à la fin de celle-ci, la recourante a indiqué qu'elle avait renoncé "à la salle LAVI", car elle avait le courage, même si c'était difficile, d'affronter l'intimé 2 (cf. dossier cantonal, procès-verbal du 16 juin 2016, p. 15), et les auditions suivantes se sont déroulées à l'aide d'un paravent. Ainsi, la recourante ne saurait en l'occurrence se plaindre d'une violation des art. 149 al. 2 let. b et d et 152 al. 3 CPP et notamment soutenir que la portée de ses premières déclarations devrait alors être relativisée, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas de manière univoque. Il faut ajouter que si on peut comprendre que le fait de se retrouver face à l'intimé 2 durant l'audition peut générer une certaine pression sur la recourante, le prévenu dispose du droit d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés et du droit de livrer sa propre version des faits (cf. art. 157 al. 2 CPP), quand bien même cette version peut être opposée à celle de la recourante et difficile à entendre pour cette dernière.  
Ensuite, l'intéressée, qui évoque les art. 149 et 150 CPP, ne s'en prend pas à l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait été nécessaire de caviarder ses données personnelles, par exemple pour garantir sa sécurité, sur les pièces du dossier en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, et ne formule donc pas un grief conforme aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF) sur ce point. 
Enfin, le fait que le Ministère public ait d'abord, avant d'ouvrir une instruction pénale, rendu une ordonnance de non-entrée en matière ne signifie pas que la recourante n'aurait pas bénéficié d'une enquête effective au regard de la CEDH, de la CAT ou de la Convention d'Istanbul, puisqu'une instruction pénale a ensuite été ouverte et que des mesures d'instruction ont été mises en oeuvre. Pour le surplus, il sera examiné ci-après (cf. consid. 3 infra) si la procédure a été conduite de manière conforme aux règles applicables en la matière et si la recourante a donc pu bénéficier d'une enquête effective au regard du droit international. 
Partant, pour autant qu'ils soient recevables, les griefs de la recourante doivent être écartés. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourante, qui rappelle son droit, en tant que victime, à voir son procès traité de manière rapide et efficace, reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu de violation du principe de la célérité. Elle considère que cette autorité ne tiendrait pas compte de la nature de l'affaire. Elle fait valoir qu'à part les parties, seuls trois témoins auraient été entendus, que les audiences auraient toujours été fixées avec un écart de cinq ou six mois et que cela aurait conduit à une procédure d'une durée de vingt-deux mois. Elle ajoute qu'elle aurait attendu une année et demie avant l'ouverture formelle de l'instruction depuis le dépôt de sa plainte et environ deux ans avant d'être entendue pour la première fois par le Ministère public, ce qui serait incompatible avec le principe de la célérité tel que consacré par les dispositions susmentionnées (cf. consid. 2.1 supra).  
 
2.4.2. Il ressort des faits retenus que la recourante a déposé sa plainte le 25 juin 2020, que l'intimé 2 a été entendu une première fois par la police le 1 er septembre 2020, à savoir à peine plus de deux mois plus tard, que le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière en date du 17 décembre 2020 et que l'autorité de recours a confirmé celle-ci par arrêt du 18 mars 2021. Ainsi, cette première partie de la procédure s'est déroulée rapidement et ne prête pas le flanc à la critique au regard du principe de la célérité. Ensuite, après l'admission, au mois de décembre 2021, du recours déposé par la recourante devant le Tribunal fédéral, le Ministère public a reçu le dossier le 24 janvier 2022. Il a ensuite formellement ouvert une instruction pénale le 15 juin 2022, puis a procédé à une première audience le lendemain. Il a tenu l'audience suivante le 5 décembre 2022, près de six mois plus tard, puis une troisième rapidement après, à savoir le 24 février 2023. Enfin, il a adressé son avis de prochaine clôture aux parties le 7 juin 2023 et, après avoir accordé plusieurs prolongations de délai, requises par les deux parties, rendu son ordonnance de classement le 17 novembre 2023. On relève certes qu'il s'est passé plusieurs mois entre quelques-uns des actes de procédure précités. Cependant, il ne faut pas ignorer les envois des convocations aux audiences, ceux-ci impliquant la fixation de délais suffisants pour que les parties et leurs avocats puissent s'organiser. Le prolongement de la procédure a aussi parfois été dû à l'admission de demandes de prolongation de délai, ainsi qu'aux envois spontanés d'écritures ou de pièces au Ministère public, en particulier de la part de la recourante. En outre, s'il est vrai que la procédure ne compte que deux parties et que les faits reposent uniquement sur les déclarations de ces dernières, ceux-ci étaient complexes à examiner ou à établir, précisément parce qu'ils reposaient uniquement sur les déclarations des parties. De plus, leur analyse sur le plan juridique n'était pas simple. Dans ces conditions, outre qu'il ne ressort des faits retenus aucun temps mort inexpliqué de la part du Ministère public dans la conduite de la procédure, il était inévitable que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, aient été nécessaires à celui-ci pour qu'il puisse adresser son avis de prochaine clôture aux parties et rédiger son ordonnance de classement. Ainsi, quand bien même la procédure a duré, entre le 24 janvier 2022 et le 17 novembre 2023, environ vingt-deux mois, on ne discerne, à l'instar de la juridiction cantonale, aucune violation du principe de la célérité de la part du Ministère public, et ce également au regard du statut de victime de la recourante. Une telle durée apparaît d'ailleurs dans la moyenne pour des procédures du type de celle de la présente cause.  
 
3.  
 
3.1. La recourante invoque un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF) sur plusieurs points, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro duriore (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Elle reproche également à l'autorité cantonale d'avoir considéré que les infractions prévues aux art. 189, 190 et 191 CP n'étaient pas réalisées.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité).  
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). 
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2. et l'arrêt cité). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2.3.  
 
3.2.3.1. Selon l'art. 189 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024). Pour qu'il y ait une contrainte en matière sexuelle au sens de ces dispositions légales, dans leur teneur en vigueur à l'époque des faits, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.2.3.2. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
La notion de "pressions d'ordre psychique" vise les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder; il n'est pas nécessaire qu'elle ait été mise hors d'état de résister, mais la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.4; 128 IV 106 consid. 3a/bb). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. Le viol et la contrainte sexuelle restent des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 CP doivent revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). 
 
3.2.3.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).  
 
3.2.4. L'art. 191 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024) réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (par ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, le cas échéant, le refuser (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 4; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante formule tout d'abord plusieurs griefs en lien avec les déclarations livrées par l'intimé 2. Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte, de manière arbitraire, des déclarations faites par l'intimé 2 lors de la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 3 mars 2017, qui niait alors les faits dénoncés, et de leur impact sur la présente procédure. Elle reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir rapporté et pris en considération l'intégralité des propos de l'intéressé, que ce soit ceux tenus lors de la première procédure ou lors de la seconde, de les avoir résumés de manière succincte, voire en en ayant éludé certains. Elle estime notamment que cela l'aurait conduite à ne pas prendre en compte le climat de terreur dans lequel elle aurait vécu et qui aurait eu pour effet de la mettre "hors d'état de résister aux assauts" de l'intimé 2. Elle estime également que certaines de ces déclarations seraient susceptibles d'établir la personnalité et l'attitude de l'intimé 2, ainsi que le peu de considération dont il aurait fait preuve à son égard, attitude qui aurait de surcroît contribué à la décrédibiliser. Elle considère enfin que l'intéressé aurait tenu, tout au long des deux procédures, des propos contradictoires et incohérents, de sorte que ses dénégations ne seraient pas crédibles, et reproche dès lors à l'autorité cantonale de les avoir passés sous silence, tant dans son état de fait que dans son raisonnement juridique. Elle fait valoir qu'il s'agirait d'un moyen de preuve qui aurait dû être analysé et mis en perspective avec son propre récit.  
 
3.3.2. En l'espèce, pour déterminer s'il existait une prévention suffisante de la réalisation des infractions dénoncées, l'autorité cantonale a uniquement pris en compte la description donnée par la recourante du contexte et du déroulement des actes d'ordre sexuel litigieux, qu'elle a supposé avérés pour les besoins de son raisonnement (arrêt querellé, p. 12). Elle a ainsi considéré que les faits s'étaient passés tels qu'ils étaient dénoncés par la recourante et n'a donc pas tenu compte, dans le cadre de son analyse, et parce qu'elle a estimé qu'elle n'en avait pas besoin, des déclarations et des dénégations de l'intimé 2. Or, une telle façon de procéder n'est pas incompatible avec le principe in dubio pro duriore, contrairement à ce que soutient la recourante, puisqu'il n'y avait pas la nécessité de prouver plus avant les faits allégués par celle-ci. De plus, dans la mesure où la juridiction cantonale a suivi la version de la recourante, elle n'a pas ignoré le climat, qualifié de terreur par celle-ci, dans lequel elle se serait trouvée au moment des faits. En outre, elle a également pris en considération la procédure ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale du 3 mars 2017 contre l'intimé 2, lui ayant valu une condamnation pour injure et lésions corporelles simples. La cour cantonale a en effet expressément retenu qu'il ressortait de cette procédure que l'intéressé avait, dès le mois de mars 2014, agressé la recourante à plusieurs reprises, physiquement et verbalement, et que ce comportement était propre à induire, chez l'intéressée, outre d'importantes souffrances, un sentiment de peur vis-à-vis de son ex-époux (cf. arrêt querellé, p. 14). Il s'ensuit que la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte, d'une manière ou d'une autre, des déclarations de l'intimé 2.  
 
3.4. Ensuite, la recourante considère que la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en appréciant les déclarations qu'elle a formulées pendant la procédure. Elle lui reproche d'avoir omis de nuancer ses propos et d'avoir ignoré certains passages de ses déclarations, fondamentaux selon elle pour "la réalisation des éléments constitutifs des infractions contre l'intégrité sexuelle".  
 
3.4.1. En particulier, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir simplement résumé, concernant un des actes qui se seraient déroulés au printemps 2014, qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas repoussé l'intimé 2, "vu le calibre", alors qu'elle aurait en réalité eu des déclarations plus complètes, à savoir qu'elle ne pouvait pas le repousser, "vu le calibre", qu'elle "n'avait pas envie" et qu'elle n'avait "pas digéré ce qu'elle avait vécu à cause de lui", notamment son bras cassé et les douleurs. Cela étant, dans son état de fait, la cour cantonale a retenu, à cet égard, que la recourante avait indiqué qu'elle "n'avait pas envie", qu'elle "ne savait pas où mettre son bras" et qu'elle ne l'avait pas repoussé, "vu le calibre" (cf. arrêt querellé, p. 5). De plus, dans sa partie en droit, elle a relevé que la recourante avait, à cette occasion, "verbalisé son refus" d'entretenir cette relation sexuelle (arrêt querellé, p. 14). Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a bien tenu compte du fait que la recourante avait dit à l'intimé 2 qu'elle n'avait pas envie et qu'elle lui avait exprimé son refus. Elle n'a pas non plus ignoré qu'il y avait une différence de poids entre elle (48 kg) et lui (94 kg), qu'il s'était positionné sur elle et qu'il avait posé sa main sur son poignet valide. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement décrit et pris en compte les déclarations de la recourante. Celle-ci se limite en réalité à opposer sa propre appréciation de ses déclarations à celle de l'autorité cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
3.4.2. La recourante reproche également à l'autorité cantonale d'avoir omis certaines de ses déclarations, à savoir notamment: "[i]l maintenait mon bras gauche avec sa main droite, m'empêchait de bouger et de me débattre; il me maîtrisait (cf. plainte du 2 juin 2020, p. 3) " ou "je vous indique [concernant les actes de masturbation] que retirer la main n'était pas possible, car il avait beaucoup plus de force que moi". Elle relève également la prétendue omission arbitraire de plusieurs déclarations en lien avec les violences psychologiques que l'intimé 2 aurait exercées à son égard. Cependant, ces éléments de déclarations, soulevés dans le cadre d'un procédé appellatoire, ne sont pas de nature à démontrer un établissement manifestement insoutenable des faits de la part de la juridiction cantonale, ni, surtout, que ses éventuelles omissions auraient conduit à une décision arbitraire dans son résultat. On peut ajouter qu'il apparaît, concernant la première citation précitée, que cette autorité a préféré les déclarations formulées par la recourante dans ses auditions, plus spontanées, à celles ressortant de sa plainte pénale, ce qui n'est pas arbitraire. Concernant la déclaration en lien avec les actes de masturbation, la recourante se limite à relever un élément isolé, sans tenir compte de l'argumentation de l'autorité cantonale à ce sujet, dont il résulte que l'intéressée avait consenti à ces actes (cf. consid. 3.5 supra). Enfin, s'agissant des déclarations en lien avec les violences psychologiques, la juridiction cantonale ne les a pas ignorées, puisque, dans son état de fait, elle en a cité plusieurs, notamment: "[elle] faisait la morte et attendait que cela passe"; "[elle] se rappelait les moments où il la frappait", "lorsqu'elle voyait ses yeux exorbités"; "[l'intimé 2] avait manifesté l'envie d'entretenir des relations quelques heures après l'avoir tapée", "comme si de rien n'était", et "il y avait alors un moment de vide dans son esprit", "lorsque [l'intimé 2] venait la rejoindre dans le lit" (cf. arrêt querellé, pp. 5-7). À cet égard, on peut relever, comme on l'a vu (cf. consid. 3.3.2 supra), que la cour cantonale a tenu compte des violences, notamment psychologiques, dont la recourante a expliqué avoir fait l'objet de la part de l'intimé 2. Le fait de savoir si de telles violences sont suffisantes pour retenir qu'elle aurait subi des pressions d'ordre psychique au sens de la jurisprudence relative aux art. 189 et 190 CP sera examiné ci-après (cf. consid. 3.5.2 infra).  
 
3.4.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte son état de stress post-traumatique, en particulier dans le cadre de l'examen de ses déclarations. Elle lui reproche notamment d'avoir ignoré les répercussions que cet état aurait pu avoir sur son récit et d'avoir retenu, en sa défaveur, qu'elle n'avait pas réussi à donner des dates précises de certains des faits prétendument constitutifs de viols dénoncés. Ici également, force est d'admettre que la cour cantonale n'a pas ignoré que les thérapeutes de la recourante avaient retenu qu'elle présentait une symptomatologie de stress post-traumatique liée aux violences qu'elle leur avait exposé avoir subies durant les années 2012 et 2016, puisqu'elle l'a rappelé dans son état de fait, en mentionnant les rapports médicaux datés des 2 août et 6 septembre 2023. Par ailleurs, si on comprend que le symptôme de stress post-traumatique dont la recourante se prévaut peut, sur le principe, induire des difficultés pour formuler un discours clair et complet, il n'est toutefois pas établi que cet état ait en l'occurrence particulièrement affecté son récit. Les rapports médicaux concernés évoquent certes une symptomatologie de stress post-traumatique chez la recourante, mais n'attestent pas qu'elle pourrait avoir - ou avoir eu - une influence sur la conduite de la procédure en sa défaveur. La teneur de sa plainte et de ses longues auditions, qui sont tout de même aisément compréhensibles, paraissent au demeurant démontrer qu'elle a pu s'expliquer de manière circonstanciée. En outre, le fait que ses procès-verbaux d'audition pourraient contenir quelques confusions ou même parfois des contradictions, comme elle paraît elle-même le sous-entendre, ne constitue pas non plus un indice pouvant permettre de supposer que son récit aurait été impacté par son état. La recourante a par ailleurs eu le loisir de fournir, à plusieurs étapes de la procédure, toutes les explications qu'elle jugeait nécessaires à l'examen de sa plainte et n'est d'ailleurs pas parvenue à démontrer que ses droits de victime n'auraient pas été respectés durant l'instruction ou ses auditions (cf. consid. 2.3 supra), de manière à l'avoir empêchée de livrer sa version des faits sereinement. Quoi qu'il en soit, l'état de stress post-traumatique constaté par les spécialistes ne dispensait pas la recourante de donner suffisamment de détails sur les faits, dès lors que cela était indispensable pour procéder à une qualification juridique de ceux-ci et pour permettre d'envisager la rédaction d'un acte d'accusation ou d'une ordonnance de classement. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté.  
 
3.5.  
 
3.5.1. L'autorité cantonale a relevé que les actes dénoncés par la recourante contre l'intimé 2 consistaient en des masturbations imposées durant l'automne 2012, des viols commis aux mois de mars et d'avril 2014, et des viols perpétrés à compter du mois de décembre 2014. En ce qui concernait l'art. 189 CP et les masturbations, elle a indiqué que la recourante avait exposé avoir masturbé l'intimé 2 à plusieurs reprises durant l'année 2012 à la demande de celui-ci. Elle a ajouté qu'elle avait accepté cette pratique, bien qu'elle la "dérangeait", en "bon saint-bernard" et parce qu'elle "l'aimait". La cour cantonale a considéré que la recourante avait donc consenti à ces actes et que le fait qu'elle avait pu les regretter par la suite, parce que son partenaire la laissait "sur le carreau", immédiatement après avoir joui, n'y changeait rien, dès lors que les conditions d'une infraction devaient être réalisées au moment de sa commission. Elle a en outre relevé que la recourante n'alléguait pas que l'intimé 2, une fois informé du malaise qu'induisait pour elle cette situation, lui aurait imposé de continuer à le masturber en dépit de refus clairement exprimés par ses soins. Dans ces circonstances, elle a retenu que les éléments constitutifs prévus par l'art. 189 CP n'étaient pas réunis (arrêt querellé, pp. 12-13).  
Au sujet de la question des pressions d'ordre psychique, la juridiction cantonale a relevé qu'il ressortait de l'affaire qui avait été clôturée par l'ordonnance pénale du 3 mars 2017 que l'intimé 2 avait, dès le mois de mars 2014, agressé verbalement et physiquement la recourante à plusieurs reprises, ce qui était propre à induire chez cette dernière d'importantes souffrances et un sentiment de peur vis-à-vis de l'intéressé. Elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas possible de retenir, en l'occurrence, que la recourante se trouvait, au moment des faits dénoncés, dans une situation sans issue, pouvant être assimilée, par son intensité et ses effets, à un climat de psycho-terreur permanent constitutif de contrainte par des pressions d'ordre psychique. À cet égard, elle a principalement indiqué que la crainte alléguée de l'intimé 2, résultant des agressions précitées et de la prétendue commission de sept viols durant le printemps 2014, n'était en effet pas telle qu'elle aurait dissuadé la recourante d'épouser l'intéressé, ni empêché celle-ci d'entretenir des rapports sexuels consentis avec lui après l'union. La cour cantonale a ajouté que la recourante avait en outre été en mesure de trouver de l'aide auprès de médecins à la suite de certains épisodes de violence et qu'elle ne leur avait alors pas rapporté l'existence d'actes sexuels imposés. Elle a également relevé que l'intéressée avait été décrite, par le psychiatre ayant suivi les parties entre les mois de janvier et de juillet 2015, période lors de laquelle elle effectuait des séances fatigantes de radiothérapie, comme ayant tendance, sur le plan de la dynamique du couple, à bousculer l'intimé 2, étant précisé qu'elle n'avait pas non plus évoqué, à cette occasion, l'existence de rapports sexuels imposés (arrêt querellé, p. 14). 
 
3.5.2. La recourante affirme qu'elle a expliqué, dans sa plainte puis dans ses déclarations au cours de l'instruction, qu'elle n'aurait jamais accepté d'effectuer ces actes de masturbation et qu'elle aurait encore moins consenti à les exécuter. Elle fait valoir qu'elle les aurait exécutés sous la contrainte, parce qu'elle subissait des pressions psychologiques de la part de l'intimé 2 qui ne lui permettaient pas d'opposer une résistance ou de partir. Elle ajoute que l'amour dont elle ferait état serait en réalité de l'emprise, à laquelle elle n'aurait pas pu échapper. Elle reproche encore à la cour cantonale d'avoir sélectionné certaines de ses déclarations et de les avoir décontextualisées, de sorte que la prise en compte de ces déclarations ne serait pas suffisante pour exclure une mise en accusation de l'intimé 2.  
 
3.5.3. Tout d'abord, on relève que, selon les faits retenus, les masturbations dénoncées par la recourante auraient eu lieu durant l'automne 2012. À cet égard, cette dernière affirme que le cycle des violences aurait commencé à cette époque. Cela étant, elle ne le démontre pas. Les seuls éléments au dossier présentant des violences à partir de l'année 2012 ressortent des rapports médicaux des 13 mai 2020 et 6 septembre 2023, mais, exceptés les actes de masturbations concernés, ces rapports ne détaillent pas d'autres violences. De plus, la condamnation de l'intimé 2 pour avoir exercé des violences contre la recourante, dont celle-ci se prévaut dans une large mesure tout au long de son recours, porte sur des faits qui se sont déroulés entre les années 2014 et 2016. Ainsi, on ne saurait sans autre suivre la recourante lorsqu'elle affirme qu'elle aurait exécuté les actes de masturbation prétendument imposés sous la contrainte en raison des pressions psychologiques exercées par l'intimé 2.  
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la recourante n'avait pas subi de pressions psychiques au sens de la jurisprudence relative aux art. 189 et 190 CP. Avec la juridiction cantonale, on relève certes la condamnation dont a fait l'objet l'intimé 2 pour des faits de violence à l'égard de la recourante. Cependant, le comportement adopté par celle-ci ne permet pas de rendre vraisemblable qu'elle se serait retrouvée dans un climat de terreur ou de peur permanent pouvant s'apparenter à une situation sans espoir, qui l'aurait empêchée de s'opposer aux actes sexuels de l'intimé 2. Selon les déclarations de la recourante elle-même, elle a décidé d'épouser l'intimé 2 durant l'été 2014, alors même que ce dernier l'aurait, selon elle, déjà agressée sexuellement à plusieurs reprises durant le printemps précédent. De plus, elle aurait ensuite néanmoins accepté d'entretenir des rapports consentis après cette union. La recourante a également déclaré que l'intimé 2 ne l'avait jamais violentée ni menacée durant leurs rapports intimes et qu'il ne lui tenait pas non plus les mains ni ne l'empêchait de partir. Elle a encore demandé de l'aide à des thérapeutes après les violences physiques dénoncées, mais elle ne leur a toutefois pas rapporté de rapports sexuels imposés de la part de l'intimé 2. De plus, elle n'a pas évoqué de tels actes auprès du psychiatre consulté de manière commune par les parties. Celui-ci n'a au demeurant pas laissé entendre que des violences sexuelles auraient pu avoir eu lieu entre eux. Enfin et surtout, il a décrit le comportement adopté par la recourante entre les mois de janvier et de juillet 2015 d'une manière qui ne coïncide pas avec celui dont elle fait état, puisqu'il a déclaré que c'était plutôt cette dernière qui avait une tendance, dans la dynamique du couple, à bousculer l'intimé 2. Sur la question des pressions d'ordre psychique, la recourante ne formule du reste que des considérations d'ordre appellatoire, en sélectionnant quelques déclarations, dont certaines qui sont contradictoires, comme notamment "la première fois, j'étais surprise", ou en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir omis de reporter dans leur analyse les étapes précises ayant selon elle donné lieu à ces pressions. Pour le surplus, l'état d'emprise ou le sentiment d'"impuissance acquise" dont elle aurait fait l'objet lors des faits ne sont corroborés par aucun des documents médicaux au dossier, qui ne font état que d'un symptôme de stress post-traumatique. De même, aucune pièce versée au dossier et établie dans un contexte temporel proche des actes dénoncés ne permet objectivement de démontrer qu'elle aurait été en proie, à un moment ou un autre lors des faits, à un sentiment de dissociation. Ainsi, pour toutes ces raisons, il apparaît improbable de retenir que la recourante aurait exécuté les actes de masturbation dénoncés sous la contrainte, parce qu'elle aurait subi des pressions psychologiques de la part de l'intimé 2 propres à entrer dans le champ d'application des art. 189 et 190 CP
Par ailleurs, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait exprimé clairement à l'intimé 2 qu'elle ne consentait pas à ce type d'actes sexuels. En dépit des critiques de cette dernière, on doit en outre rappeler, comme l'a relevé la cour cantonale, qu'elle a déclaré qu'elle avait accepté de pratiquer la masturbation avec l'intimé 2 et que le fait qu'elle ait pu le regretter par la suite, parce qu'elle aurait peut-être réalisé, en lisant l'un ou l'autre récit autobiographique, ou parce que cela ne lui aurait pas plu, n'avait pas pour effet de réaliser, après coup, l'infraction de contrainte sexuelle. 
En définitive, on doit admettre qu'en cas de renvoi de l'intimé 2 devant une autorité de jugement pour les actes de masturbation dénoncés par la recourante durant l'automne 2012, un acquittement de celui-ci apparaît bien plus probable qu'une condamnation. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 319 al. 1 CPP en ordonnant le classement de la procédure pénale pour ces faits, l'élément constitutif de la contrainte faisant défaut. 
 
3.6.  
 
3.6.1. Concernant les cas réprimés par l'art. 190 CP, l'autorité cantonale a relevé que la recourante avait affirmé avoir entretenu, entre le printemps de l'année 2014, a priori aux mois de mars et d'avril 2014, et l'année 2016, des relations sexuelles avec l'intimé 2 aussi bien consenties qu'imposées et qu'elle avait quantifié ces dernières à vingt ou trente, dont sept seraient survenues avant le mariage. Elle a rappelé que l'intéressée n'avait jamais dit, au sujet de la condition de la contrainte, que l'intimé 2 aurait usé de menaces et/ou de violences physiques lors des rapports litigieux. Elle a précisé que la recourante avait certes évoqué une différence de "calibre" entre les personnes, mais qu'il ne résultait toutefois pas de son récit que l'intéressé aurait utilisé son poids pour la faire céder. La cour cantonale a examiné un des cas qui se seraient déroulés aux mois de mars ou d'avril 2014, lorsque la recourante portait un plâtre au bras droit, et a retenu que le fait que l'intimé 2 avait placé, à une reprise, une main sur le poignet gauche de sa partenaire ne permettait pas encore de retenir qu'il aurait employé, à cette occasion, une force d'une intensité particulière, de sorte que le refus, que la recourante avait dit avoir verbalisé, d'entretenir cette relation ne suffisait pas pour admettre l'existence d'un viol. Pour le reste, elle a relevé, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3.5.3 supra), que la recourante n'avait pas démontré, pour les raisons précitées, qu'elle aurait fait l'objet de pressions d'ordre psychique et qu'elle était dès lors en mesure d'opposer un minimum de résistance aux vingt ou trente relations litigieuses, de sorte que les différentes formes de contrainte envisagées par la jurisprudence n'étaient pas réalisées (arrêt querellé, pp. 13-14).  
La juridiction cantonale a ajouté que la recourante n'avait pas allégué avoir verbalisé son désaccord avec ces relations sexuelles, à l'exception de celle, décrite ci-dessus, qui se serait déroulée aux mois de mars ou d'avril 2014. Elle a précisé qu'il ne ressortait pas non plus des déclarations de cette dernière qu'elle aurait clairement manifesté son opposition d'une autre manière, puisqu'elle avait, dans la plupart des rapports, "fait la morte" et/ou "tourné la tête", en attendant que "cela passe". Elle a encore indiqué que l'intéressée, si elle affirmait avoir, en certaines occurrences, "fait des mouvements corporels pour montrer sa désapprobation", n'avait pas explicité ses gestes, ni surtout les raisons pour lesquelles l'intimé 2 aurait dû les comprendre comme l'expression d'une opposition. Enfin, l'autorité cantonale a considéré que, contrairement à l'opinion de la recourante, le fait que l'intimé 2 avait déclaré avoir réalisé, à une occasion, qu'un rapport ne lui plaisait pas ne permettait pas de retenir qu'il aurait identifié un désaccord, mais uniquement déploré son manque d'engouement, étant relevé que la recourante ne précisait pas ce qui, dans son attitude, aurait dû lui permettre de distinguer les rapports consentis qu'elle avait affirmé avoir eus durant l'union, à des dates qu'elle ne précisait pas, de ceux dont elle se plaignait actuellement. Dans ces circonstances, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir que l'intimé 2 savait que la recourante était opposée aux vingt ou trente relations incriminées, ni qu'il aurait accepté une telle éventualité (arrêt querellé, pp. 14-15). 
 
3.6.2. La recourante considère que la différence de poids entre elle et l'intimé 2, ainsi que son immobilisation des deux bras, à savoir l'un plâtré et l'autre immobilisé par l'intimé 2, seraient à eux seuls suffisants pour réaliser l'élément constitutif de la contrainte. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, elle aurait expliqué, dans sa plainte, que l'intimé 2 maintenait, durant l'acte en cause, son bras avec sa main, l'empêchait de bouger et de se débattre, puis la maîtrisait, et qu'elle a répété, lors de son audition du 5 décembre 2022, qu'elle n'avait plus la possibilité de bouger. Concernant l'élément subjectif, la recourante fait valoir qu'elle aurait exprimé plusieurs fois son désaccord, verbalement ou physiquement, en faisant notamment des mouvements corporels afin de montrer sa désapprobation, et que, constatant que l'intimé 2 outrepassait aisément son refus, elle se serait souvent retrouvée dans un état de sidération. Elle considère dès lors que, selon le principe in dubio pro duriore, il ne s'agirait pas d'une affaire susceptible d'être réglée par une ordonnance de classement.  
 
3.6.3. Tout d'abord, l'argumentation de la recourante est imprécise et celle-ci ne détaille pas à quels actes sexuels dénoncés elle fait référence, à savoir s'il s'agit d'un épisode qui se serait déroulé aux mois de mars ou d'avril 2014, lorsqu'elle avait le bras dans le plâtre, à plusieurs d'entre eux, ou encore à d'autres actes qui seraient survenus entre le mois de décembre 2014 et l'année 2016. Si on s'en tient aux faits retenus par l'autorité cantonale, non remis en cause sur ce point, il y a lieu de considérer que la recourante fait principalement référence à un rapport sexuel, qu'elle qualifie de viol, qui s'est déroulé, alors qu'elle avait le bras droit dans le plâtre, aux mois de mars ou d'avril 2014.  
Ensuite, la question de savoir si le raisonnement de l'autorité cantonale au sujet de cet épisode, à l'issue duquel elle a exclu la réalisation de l'élément de la contrainte (cf. arrêt querellé, pp. 13-14, consid. 3.8.1), est bien fondé peut rester indécise. Il en va de même de savoir si, comme elle le soutient, un parallèle peut être fait entre la présente affaire et celle examinée dans l'arrêt 6B_367/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal fédéral. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, et en dépit des considérations développées ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), force est d'admettre que l'intimé 2 a contesté avoir contraint la recourante à entretenir le rapport sexuel concerné (procès-verbaux du 1 er septembre 2020, p. 3, et du 5 décembre 2022, p. 8). Il a en effet admis avoir entretenu un rapport lorsque l'intéressée avait un bras dans le plâtre et a admis qu'il ne s'était pas bien passé. Il a ajouté que, pendant l'acte, il avait compris que cela ne lui plaisait pas et qu'il ne devait plus insister, puis qu'il s'était arrêté quand il avait vu que ça n'allait pas. Or, les actes décrits de cette manière par l'intimé 2 n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 190 CP. Par ailleurs, n'en déplaise à l'intéressée, les déclarations de l'intimé 2, que ce soit sur ce point ou dans le cadre du contexte général de cette affaire, sont plutôt constantes, de sorte qu'on ne saurait la suivre lorsqu'elle juge que les propos tenus par l'intéressé seraient contradictoires et qu'ils ne seraient pas crédibles. En réalité, les dépositions de la recourante apparaissent plus confuses, variables et contradictoires que celles de l'intimé 2, rendant alors ses accusations moins crédibles. Dans de telles circonstances, dans lesquelles les faits dénoncés se sont déroulés à huis clos, un classement de la procédure au sens de l'art. 319 al. 1 CPP peut, selon la jurisprudence (cf. consid. 3.2.1 supra), être envisagé, ce d'autant plus qu'aucun élément supplémentaire ne peut être apporté par d'autres moyens de preuve, dont aucun n'est d'ailleurs requis à ce stade par la recourante. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant le classement de la procédure pour le cas qui se serait déroulé lorsque l'intéressée avait un bras dans le plâtre.  
Pour le surplus, en ce qui concerne les cas de viols dénoncés restants, à savoir vingt ou trente viols qui seraient survenus entre le printemps de l'année 2014 et l'année 2016, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. On rappelle, comme on l'a vu, que le recourante ne saurait se prévaloir d'avoir fait l'objet de pressions d'ordre psychique au sens de l'art. 190 CP (cf. consid. 3.5.3 supra), de sorte que son argumentation sur ce point ne saurait être suivie. On peut ajouter que, malgré ses déclarations, elle ne rend pas vraisemblable l'état de dissociation ou de sidération dont elle aurait pu faire l'objet au moment des faits, les quelques lignes figurant dans le rapport médical du 13 mai 2020, établi entre six et quatre ans après, étant manifestement insuffisantes à cet égard. Pour le reste, on ne peut que suivre le développement de l'autorité cantonale lorsqu'elle retient que, mis à part l'épisode précité, la recourante n'a pas verbalisé son désaccord ou qu'elle n'a pas clairement manifesté son opposition d'une autre manière, de façon reconnaissable pour l'intimé 2. La recourante a certes relevé qu'elle avait déclaré qu'elle avait fait des mouvements corporels pour montrer sa désapprobation à l'intimé 2. Cependant, elle paraît uniquement se référer au cas examiné au paragraphe précédent, puisqu'elle précise qu'elle avait alors le bras dans le plâtre. De plus, elle n'a nullement explicité et détaillé les actes dénoncés, que ce soit d'autres qui auraient eu lieu lorsqu'elle avait le bras dans le plâtre, ou les suivants, de sorte qu'on ne sait pas à quoi ses explications font référence. La recourante ne l'a en particulier pas fait dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, n'a en outre pas invoqué une constatation arbitraire des faits et livre en fin de compte une argumentation essentiellement appellatoire sur ce point. Ainsi, pour les vingt ou trente viols dénoncés restants, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir retenu que les éléments constitutifs de la contrainte et de l'intention n'étaient pas réalisés et que le prononcé d'une ordonnance de classement se justifiait. 
Il s'ensuit qu'un acquittement de l'intimé 2 pour les accusations de viol apparaît bien plus probable qu'une condamnation et que le principe in dubio pro duriore a en l'espèce été respecté. 
 
3.7. La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir réfuté son argument selon lequel la condition de la contrainte ancrée aux art. 189 et 190 CP contreviendrait à divers accords internationaux, dont les art. 3 et 8 CEDH et la Convention d'Istanbul. Cette autorité s'est toutefois référée à juste titre à l'ATF 148 IV 234 pour constater que tel n'était pas le cas. Premièrement, il est correct de retenir que la Convention d'Istanbul ne crée pas un droit subjectif pour la personne qui l'invoque (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.1 et 3.7.1), de sorte que la recourante ne peut pas s'en prévaloir dans le cas présent. Deuxièmement, les art. 3 et 8 CEDH ne peuvent pas non plus être invoqués afin d'exclure l'élément de la contrainte des art. 189 et 190 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024). La Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas eu l'occasion de se pencher concrètement sur cette question (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.7.2). De plus, de toute manière, cela contreviendrait au principe de la légalité (cf., notamment, art. 1 CP et 7 CEDH), qui oblige de tenir compte de l'élément constitutif de la contrainte, puisque celui-ci figurait expressément dans la loi lors des faits (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.5 et 3.8). Par ailleurs, en vertu de ce principe (cf., sur cette notion, ATF 148 IV 234 consid. 3.5), et pour répondre à la recourante, il convient d'examiner les faits selon le droit en vigueur au moment où ceux-ci se seraient produits.  
 
3.8.  
 
3.8.1. Concernant l'infraction réprimée par l'art. 191 CP, l'autorité cantonale a retenu que la recourante ne prétendait pas qu'elle aurait été, durant l'année 2012, en raison de son état de santé, physiquement inapte à s'opposer aux demandes de masturbation de l'intimé 2. Elle a ajouté que l'intéressée ne soutenait pas davantage qu'elle se serait trouvée, au moment des viols allégués, dans l'incapacité totale d'y résister, en raison de l'immobilisation de son bras droit dans le plâtre, aux mois de mars et d'avril 2014, puis de la fatigue inhérente à son traitement de radiothérapie, aux mois de février et de mars 2015. Elle a précisé qu'aucun des certificats médicaux versés au dossier n'attestait une telle impossibilité. Ainsi, selon la cour cantonale, l'un des réquisits de l'art. 191 CP, à savoir l'incapacité de discernement ou de résistance, n'était pas réalisé (arrêt querellé, pp. 12-13).  
 
3.8.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. La recourante expose qu'elle aurait démontré, par ses déclarations, que l'immobilisation de son bras droit, ainsi que sa faiblesse et sa fatigue générale résultant de son traitement de radiothérapie, la mettaient dans l'incapacité de résister. Elle ajoute qu'elle prenait des médicaments anti-inflammatoires, qui l'auraient mise dans un état d'endormissement, et rappelle la différence de poids entre elle et l'intimé 2, que celui-ci l'aurait forcée à effectuer une masturbation et qu'elle lui aurait dit, à une autre occasion, qu'elle n'avait pas envie et qu'elle ne savait pas où mettre son bras. Or, de telles considérations n'ont pas leur place dans le cadre de l'analyse de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que la recourante aurait été, à un moment ou un autre, en proie à une incapacité totale de discernement ou de résistance. Il résulte en effet de ses allégations qu'à chacun des cas qu'elle a été en mesure de décrire, il subsistait à tout le moins une résistance partielle de sa part, que l'intimé 2 aurait tenté de surmonter, soit par la force, soit au moyen de pressions d'ordre psychique. Le fait que l'intéressée ait eu le bras dans le plâtre dans certains cas ou qu'elle ait été fatiguée en raison de ses séances de radiothérapie ne permet pas de considérer, dans le cas présent, qu'elle ait été à ce point diminuée qu'elle n'a pas pu réagir lors des actes dénoncés. Pour le reste, les divers certificats médicaux dont se prévaut la recourante, dont certains ne ressortent pas des faits retenus par l'autorité cantonale, attestent, en tout état de cause, tout au plus une mobilité réduite de son avant-bras, mais non une incapacité totale. Il s'ensuit que les arguments avancés par la recourante, qui peuvent apparaître pertinents dans le cadre de l'examen des art. 189 et 190 CP, ne le sont pas à l'aune des critères de l'art. 191 CP. Ainsi, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en constatant que la condition principale de cette infraction ne pouvait pas être réalisée et que celle-ci devait faire l'objet d'une ordonnance de classement.  
 
3.9. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro duriore ou d'une autre manière le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de classement du Ministère public. Il s'ensuit que le grief de violation de l'obligation de procéder à une enquête effective invoqué par la recourante est infondé.  
 
4.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin