Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_529/2025  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Établissement d'un profil d'ADN, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 mai 2025 (ACPR/337/2025 - P/3522/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant de B.________, sans domicile fixe et sans profession, a été contrôlé par la police le 22 septembre 2024 à la rue C.________ à Genève, alors qu'il était démuni de toute pièce d'identité. Sa fouille a révélé la présente d'environ 140 fr. en petites coupures et d'un téléphone mobile.  
Par ordonnance pénale du 23 septembre 2024 (P_1), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour avoir pénétré en Suisse depuis la France alors qu'il était démuni de document d'identité, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans. 
A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. 
 
A.b. Le 12 octobre 2024, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________ (P_2) pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et contravention à l'art. 19a LStup. Ce dernier est soupçonné d'avoir, le 11 octobre 2024, pénétré sur le territoire suisse en étant démuni des autorisations nécessaires et de documents d'identités valables. Il aurait en outre vendu une demi-boulette de cocaïne à une toxicomane à la rue de Neuchâtel 16 à Genève, contre la somme de 30 fr., et régulièrement consommé de la cocaïne et de la marijuana.  
 
A.c. Le 15 octobre 2024, les procédures P_2 et P_1 ont été jointes sous ce dernier numéro.  
 
A.d. A.________ fait encore l'objet de la procédure pénale P/3522/2025, dans laquelle il lui est reproché d'avoir, à Genève, du 24 septembre 2024 au 7 février 2025, séjourné en Suisse sans être muni des autorisations nécessaires.  
Par ordonnance pénale du 8 février 2025, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité. 
Le prénommé a formé opposition à cette ordonnance pénale. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 8 février 2025, rendue dans la procédure P/3522/2025 (cf. let. A.d supra), le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A.________ en vue d'établir d'éventuelles infractions passées à la LStup, encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. art. 255 al. 1bis CPP; consid. 2.1.2 infra).  
 
B.b. Le 18 février 2025, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 8 février 2025.  
Par arrêt du 7 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 février 2025. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2025. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), du droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", que l'ordonnance du 8 février 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. Ces écritures ont été communiquées à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a pas été ordonné pour les besoins de la procédure pénale en cours, mais pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (cf. arrêts 7B_991/2024 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 1 et les références citées). 
 
1.2. Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Celle-ci confirme en effet l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne.  
 
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).  
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance du Ministère public soit annulée, l'effacement du profil d'ADN et la destruction des échantillons ordonnés. Or les violations - des art. 6, 8 et 14 CEDH, 8, 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. - alléguées par le recourant peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Partant, il n'y a aucune raison de déposer des conclusions en constatation de droit, qui sont dès lors irrecevables. 
 
1.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).  
En tant que le recourant conclut à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne, on cherche en vain dans son mémoire de recours une motivation topique à cet égard. Le recours s'avère donc, dans cette mesure, irrecevable. En tout état, cette question n'était pas l'objet de l'ordonnance querellée qui concernait uniquement l'établissement du profil d'ADN et non le prélèvement d'échantillons d'ADN; la conclusion est dès lors également irrecevable faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
1.5. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
Le recourant se plaint que l'ordre d'établir son profil d'ADN violerait son droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH). Or une telle critique n'apparaît pas être dirigée contre l'arrêt attaqué mais contre l'ordonnance du Ministère public du 8 février 2025 (cf. let. B.a supra). Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait invoqué une telle violation devant la cour cantonale et qu'il ne se plaint pas d'un déni de justice formel sur ce point, son grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le recourant conteste l'établissement d'un profil d'ADN sur sa personne. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1).  
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 
 
3.1.2. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468).  
En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. 
Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; FRICKER/MAEDER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 31 ad art. 255 CPP). 
Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN avait notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il pouvait aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 
 
3.1.3. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1biset 257 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3).  
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que l'établissement du profil d'ADN du recourant visait à élucider non pas l'infraction qui avait donné lieu à la mesure litigieuse, soit l'infraction à la LEI en cours d'instruction (cf. let. A.d supra), mais d'éventuelles infractions passées à la LStup encore inconnues des autorités pénales (art. 255 al. 1bis CPP). Elle a exposé que le recourant avait déjà été soupçonné d'avoir contrevenu à la LStup le 11 octobre 2024, par la vente d'une demi-boulette de cocaïne à une toxicomane, à Genève. Ces soupçons étaient fondés sur le témoignage d'un policier, lequel avait observé cette transaction, de sorte que les dénégations du recourant ne suffisaient pas à les remettre en cause. En outre, quand bien même le recourant n'avait aucune inscription à son casier judiciaire, son absence de domicile fixe et d'activité professionnelle laissait craindre qu'il pourrait avoir commis d'autres infractions de ce type. Ce risque était d'autant plus redouté que le recourant avait été interpellé à deux reprises, à brève échéance, à la rue C.________, répertoriée comme un haut-lieu du trafic de stupéfiants à Genève. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'êtres élucidées revêtaient une certaine gravité; il s'agissait d'ailleurs de l'un des cas qui justifiait l'établissement d'un profil d'ADN selon la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève [sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN; ci-après: Directive du Procureur général]. Pour ces motifs, la mesure ordonnée n'apparaissait ni inutile ni disproportionnée et devait ainsi être confirmée.  
 
3.3. Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en se référant à la Directive du Procureur général, laquelle n'aurait pas force de loi.  
Pour autant qu'un tel grief respecte les exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1), ce qui est douteux, il se révèle infondé. La Directive précitée définit notamment les cas dans lesquels le Ministère public peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN et, dans ce cadre, les infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, en particulier celles prévues à l'art. 19 LStup (chiffre 4.3). À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2, s'agissant d'une directive du Procureur général genevois s'agissant de "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fondé sa décision sur un tel document, sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. Bien au contraire, à la lecture de sa motivation, on constate qu'elle ne s'est référée à cette Directive qu'à titre indicatif, afin d'illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1bis CPP en matière d'infraction à la LStup, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'indices concrets et sérieux qu'il pourrait être impliqué dans des infractions à la LStup encore inconnues des autorités. Dans ce cadre, il conteste avoir vendu de la cocaïne à une toxicomane le 11 octobre 2024 et fait grief à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence en retenant que tel serait le cas. Il nie en outre s'être adonné à un quelconque trafic de stupéfiants et soutient que son casier judiciaire serait vierge, ce que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération. Il estime par ailleurs que la cour cantonale aurait lié précarité et délinquance et que, ce faisant, elle aurait fait preuve de discrimination envers les personnes sans ressources.  
 
3.4.2. Dans la mesure où l'établissement du profil d'ADN du recourant ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours mais d'éventuelles infractions passées à la LStup encore inconnues des autorités, on rappellera qu'il faut des indices concrets que le prévenu pourrait avoir commis des crimes ou délits à cette loi ou, selon les conditions jurisprudentielles développées sous l'ancien droit, des indices "sérieux et concrets" de l'implication du recourant dans de telles infractions (cf. consid. 3.1.3 supra). La question de savoir si cette jurisprudence continue de s'appliquer dans la même teneur sous le nouveau droit peut rester indécise en l'espèce. En effet, on ne distingue dans l'arrêt attaqué aucun élément concret qui permettrait de lier le recourant à d'autres éventuelles infractions que celle prétendument commise le 11 octobre 2024.  
S'agissant de cet épisode, le recourant soutient à tort que la cour cantonale l'aurait tenu pour coupable de vente de stupéfiants à une toxicomane; elle a simplement relevé que cette transaction litigieuse reposait sur les observations d'un policier qui avait formellement mis en cause le recourant et que les dénégations de ce dernier n'étaient ainsi pas propres à exclure son implication dans ces faits. Or on ne voit pas que, ce faisant, la cour cantonale ait violé le principe de la présomption d'innocence (sur cette notion, voir ATF 147 I 386 consid. 1.2; arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités) ni qu'elle ait fait preuve d'arbitraire. En tant que le recourant s'évertue à nier tout acte illicite le 11 octobre 2024 au motif qu'aucune drogue n'aurait été retrouvée sur la toxicomane à laquelle il aurait vendu une boulette de cocaïne, il se contente d'une critique essentiellement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, il perd de vue que c'est au juge du fond qu'il incombera notamment d'apprécier sa culpabilité ainsi que la valeur probante des moyens de preuve à sa disposition. 
 
3.4.3. Cela étant, le fait que le recourant fasse l'objet d'une instruction pour une vente de stupéfiants le 11 octobre 2024 ne permettait pas encore à l'autorité précédente d'en déduire que cet épisode ne serait pas isolé, respectivement que l'intéressé pourrait avoir commis d'autres délits ou crimes à LStup, encore inconnus des autorités pénales. Contrairement à ce que semble considérer la cour cantonale, l'interpellation du recourant à une occasion, avant l'événement précité, dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffit pas pour considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants, en particulier qu'il aurait vendu de la cocaïne à plus d'une occasion. On relèvera, à l'instar de la cour cantonale dans son arrêt, que le casier judiciaire du recourant est vierge et que celui-ci conteste fermement avoir commis un quelconque acte illicite. Il n'existe de plus aucun témoignage ni autre élément tangible qui laisserait présumer la commission d'une quelconque infraction à la LStup avant le 11 octobre 2024. Il ne ressort en particulier pas des faits arrêtés par la cour cantonale que des substances illicites ou du matériel destiné au conditionnement ou à la vente de drogue auraient été retrouvés sur le recourant. S'il apparaît que ce dernier disposait de 140 fr. en petites coupures lors de sa première interpellation, la cour cantonale ne fait pas mention de cet élément dans sa motivation. Or cette somme n'est pas suffisamment importante pour considérer, sans aucune explication plausible à ce sujet, que son origine serait douteuse et, à plus forte raison, qu'elle proviendrait d'un trafic de stupéfiants. L'absence - non contestée - de domicile fixe et d'activité lucrative du recourant ne saurait dans tous les cas suffire, dans le cas d'espèce, pour retenir qu'il se livrerait à des activités illicites pour financer ses propres besoins et qu'il aurait commis, dans ce cadre, des infractions suffisamment graves pour justifier l'établissement de son profil d'ADN. À ce dernier égard, il est encore relevé que, selon l'arrêt attaqué, le recourant consommerait régulièrement de la cocaïne et de la marijuana. Il est dès lors tout à fait possible que sa présence dans un lieu réputé pour le trafic de stupéfiants à Genève soit liée à des motifs tenant à cette consommation, étant par ailleurs rappelé que l'éventuelle commission d'une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation constitue une contravention (art. 19a al. 1 LStup), laquelle ne peut pas justifier l'établissement d'un profil d'ADN (cf. consid. 3.1.2 supra).  
 
3.4.4. Il résulte de ce qu'il précède que la cour cantonale ne pouvait pas, à la lumière des circonstances du cas d'espèce, retenir l'existence d'indices concrets de l'implication du recourant dans d'autres infractions pour lesquelles il faudrait établir son profil d'ADN selon l'art. 255 al. 1bis CPP. C'est donc en violation du droit que la cour cantonale est parvenue à la conclusion inverse et a confirmé la mesure litigieuse.  
 
3.5. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, notamment la violation alléguée de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH), qui deviennent sans objet.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'ordre donné le 8 février 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés (cf. arrêt 1B_285/2020 du 22 avril 2021 consid. 5, non publié dans ATF 147 I 372). La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités (cf. art. 429 ss CPP) de la procédure de recours cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 7 mai 2025 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que l'ordre donné le 8 février 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi