Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_552/2025
Arrêt du 25 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Révocation de nomination d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2025
(ACPR/315/2025 - P/2136/2017).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 avril 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, par laquelle cette autorité a révoqué la défense d'office en sa faveur et a relevé l'avocat Sébastien Lorentz de sa mission.
B.
Par acte du 12 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et demande une restitution de délai.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, la notification par pli recommandé de l'arrêt attaqué est intervenue le 29 avril 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le jeudi 29 mai 2025. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé le 16 juin 2025, est tardif, ce que le recourant ne conteste pas.
2.
2.1. Le recourant demande la restitution du délai de recours. Il produit à cette fin un certificat et un rapport médicaux.
2.2. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_1289/2023 du 22 février 2024 consid. 12; 6B_659/2021 consid. 2.1 du 24 février 2022; 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1
in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a). Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 2C_72/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.3 et les réf. citées; Jean-Maurice Frésard, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 50 LTF).
2.3. En l'occurrence, il ressort du certificat médical établi le 10 juin 2025 que le médecin du recourant l'a examiné lors d'une consultation médicale le 10 juin 2025 et que l'intéressé "présent[ait] une maladie qui handicap[ait] les mouvements de ses épaules et la marche en cas de crise aiguë, raison pour laquelle, il n'a[vait] pas pu se servir, entre autres, de son ordinateur ou se déplacer de son domicile du 26 mai au 15 juin 2025". À la lecture du rapport médical établi le 26 mars 2025, on apprend en substance que le recourant souffrait d'une "capsulite" ayant nécessité des infiltrations notamment et qu'il éprouvait de la peine à utiliser ses bras pour son travail d'informaticien si bien qu'à sa demande, son arrêt de travail a été prolongé.
Pour autant, le certificat médical produit présente une teneur quasiment identique à celle du certificat que le recourant avait produit dans une précédente cause 7B_129/2025; le rapport médical n'apporte aucun élément nouveau, si ce n'est quelques précisions en lien avec le ou les problèmes de santé dont souffrirait le recourant. Les motifs avancés par le recourant pour obtenir une restitution de délai sont ainsi les mêmes que ceux dont il s'est déjà prévalu dans cette précédente cause et compte tenu desquels le Tribunal fédéral a rejeté sa demande de restitution de délai (cf. arrêt 7B_129/2025 du 26 mars 2025 consid. 3.2 s.). Aussi, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi les motifs dont il se prévaut fonderaient cette fois-ci un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Une fois encore, il ne tente pas d'établir une maladie soudaine qui l'aurait empêché de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours motivé au Tribunal fédéral, respectivement de faire appel aux services d'un tiers à cette fin.
2.4. La demande de restitution de délai ne peut dès lors qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière