Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_562/2024  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Vincent Solari, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me David Bitton, avocat,  
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
(ACPR/252/2024 - P/9253/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. C.________ SA (ci-après: la société), aujourd'hui radiée, avait pour but toutes opérations en relation avec le négoce international de matières premières, notamment de charbon. Selon l'acte constitutif de la société du 20 novembre 2009, D.________ (ci-après: l'administrateur), en était l'administrateur président, avec signature individuelle, et B.________ (ci-après: le prévenu) le directeur, avec signature individuelle. Le capital-actions, composé de 1'000 actions nominatives de 100 fr. chacune, a été souscrit par l'administrateur, à raison de 25 actions à titre personnel et de 450 actions à titre fiduciaire pour E.________, et par le prévenu, à raison de 25 actions à titre personnel et de 500 actions à titre fiduciaire pour le compte de F.________.  
A.________ Sàrl (ci-après: la plaignante) est une société U.________ active dans le domaine de l'industrie et du commerce de combustible et de produits carburants. 
 
A.a.b. Le 28 mai 2010, la société et la plaignante ont conclu un contrat portant sur la vente de 50'000 tonnes métriques de charbon. Dans ce cadre, la société a fourni une garantie d'exécution de 200'000 dollars américains (ci-après: USD). La société n'ayant pas livré la marchandise dans le délai convenu, la plaignante l'a informée, par courrier du 7 juillet 2010, qu'elle estimait son préjudice à 2'540'926 USD.  
 
A.a.c. Dans un rapport du 11 mai 2011, l'organe de révision a indiqué que les comptes de la société au 31 décembre 2010 présentaient une perte de 689'376 fr. et qu'il existait une situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Dans l'annexe aux comptes au 31 décembre 2010, la société a, par son conseil d'administration, fait état d'une perte importante au bilan et d'une situation de surendettement, de sorte que, faute de perspective favorable pour l'année 2011, la continuation de l'exploitation n'était plus possible. Elle a ajouté qu'elle devait donc être mise en liquidation et qu'elle renonçait à l'avis au juge compte tenu "du fait que l'intégralité des créanciers figurant au passif ser[aie]nt payés par le biais du soutien d'une société soeur". Enfin, concernant le litige l'opposant à la plaignante, la société a indiqué qu'elle ne jugeait pas nécessaire la constitution d'une provision en anticipation d'un jugement défavorable.  
 
A.a.d. Par sentence du 4 novembre 2011, un Tribunal arbitral, saisi d'une demande de la plaignante, a condamné la société à lui payer la somme de 1'059'913,19 USD à titre de dommages-intérêts, garantie de 200'000 USD déduite, ainsi que les montants de 150'789,52 USD à titre de dépens et de 176'800 USD à titre de participation à la provision payée par la plaignante pour la société.  
 
A.a.e. Le 23 novembre 2011, la société a tenu une assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle le conseil d'administration a décider d'adresser au juge un avis de surendettement, parce que les comptes intermédiaires au 30 novembre 2011 faisaient apparaître une perte cumulée pour les exercices 2009 à 2011 de 1'938'886 francs.  
 
A.a.f. Par jugement du 9 décembre 2011, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 28 juin 2012, la plaignante a déposé plainte pénale contre la société, ses organes et tout autre participant, notamment pour gestion fautive (art. 165 CP). Dans sa plainte, elle leur reproche en particulier, concernant l'infraction de gestion fautive, de ne pas avoir, à partir de l'année 2010, constitué une provision pour remédier à l'éventuelle perte engendrée par la procédure arbitrale précitée et de ne pas avoir immédiatement avisé le juge de l'état de surendettement de la société.  
 
A.b.b. Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), après avoir entendu plusieurs personnes, dont l'administrateur de la société, le prévenu et le comptable de la société, a ordonné le classement de la procédure. Le 22 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a confirmé cette ordonnance de classement. Par arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016, le Tribunal fédéral a toutefois annulé cet arrêt.  
 
A.c. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Ministère public a derechef ordonné le classement de la procédure en lien avec l'infraction de gestion fautive reprochée au prévenu. Le 24 août 2017, la Chambre pénale de recours a confirmé cette ordonnance. Par arrêt 6B_1107/2017 du 1 er juin 2018, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision. Il a notamment rappelé qu'une expertise devait être ordonnée.  
 
A.d. Après avoir repris l'instruction, le Ministère public a ordonné le 6 novembre 2018 la mise en oeuvre d'une expertise. Dans son rapport du 4 février 2019, l'expert a considéré qu'aucune règle comptable n'avait été violée en relation avec la provision se rapportant au litige avec la plaignante. Il a en outre constaté que la société était surendettée au 30 juin 2010, à la suite de l'engagement à payer la somme de 215'520 fr. (200'000 USD) découlant de la garantie, le 2 juillet 2010 (valeur au 30 juin 2010), et que la cause de ce surendettement provenait du fait que les marges dégagées au 31 décembre 2010, respectivement au 30 juin 2010, étaient insuffisantes pour couvrir les frais fixes (charges administratives, résultats financiers et impôt sur le capital), indépendamment du litige survenu avec la plaignante, compte tenu du niveau des fonds propres. Il a précisé qu'entre le 30 juin 2010 et le 9 décembre 2011, l'aggravation du surendettement s'élevait à 195'180 fr. 71.  
Entendu par le Ministère public le 19 mars 2019, l'expert a notamment déclaré qu'il était prévu que les créanciers de la société seraient payés par une société soeur, de sorte qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de la renonciation du conseil d'administration à faire appel au juge. Il a ajouté que la société se trouvait dans son premier exercice et qu'il ne pouvait pas conclure que le surendettement s'était creusé au fil du premier semestre 2010 pour aboutir au découvert de 228'184 fr. au 30 juin 2010. Il a précisé que le faible volume d'affaires ne permettait cependant pas de couvrir les charges administratives du premier semestre et que le fait que les fonds propres fussent limités à 100'000 fr. à la constitution de la société aurait dû inciter sa direction à la prudence, dès lors que les charges administratives à couvrir représentaient environ 50'000 fr. par mois, qu'il y ait eu ou non des affaires. Selon l'expert, ces pertes étaient visibles au niveau de la trésorerie sous forme de découvert bancaire à partir du premier semestre 2010 et cette situation aurait dû alerter la direction et le conseil d'administration, lesquels pouvaient se rendre compte que la société avait une dotation insuffisante en capital. L'expert a relevé qu'il ignorait si le conseil d'administration était au courant des opérations passées dans l'entreprise dans le courant de l'année 2010 ou si le prévenu, en tant que directeur, aurait dû l'informer des affaires courantes, précisant toutefois que le conseil d'administration aurait dû être informé du litige avec la plaignante au 2 juillet 2010 au plus tard, se pencher sur la situation comptable et détecter les indices de surendettement. Il a en outre indiqué qu'au 30 juin 2010, la société avait un découvert de 228'184 fr. et qu'en prenant en considération le paiement de la garantie de 215'520 fr., le surendettement totalisait 443'704 fr. à cette date. 
Le 11 juin 2020, l'expert a confirmé, dans un premier rapport complémentaire, son rapport du 4 février 2019. Le 22 octobre 2021, il a, à la demande du prévenu, déposé un second rapport complémentaire, dans lequel il a conclu que le surendettement de la société avait été causé par une insuffisance de fonds propres au moment de la constitution de la société et par l'absence d'apports complémentaires de l'actionnaire. 
 
A.e.  
 
A.e.a. Le 28 octobre 2020, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour le chef d'accusation de gestion fautive (art. 165 CP).  
 
A.e.b. Par acte d'accusation du 8 novembre 2021, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant l'autorité de jugement pour gestion fautive (art. 165 CP), pour avoir, en sa qualité de directeur de la société, laquelle était en état de surendettement à tout le moins à partir du 30 juin 2010, sciemment omis de se conformer aux obligations prévues par l'art. 725 CO, notamment de proposer des mesures d'assainissement, respectivement de dresser un bilan intermédiaire et d'aviser le juge, jusqu'au 9 décembre 2011, aggravant ainsi le surendettement de la société à concurrence de 195'180 fr. 71, à tout le moins entre le 30 juin 2010 et le 9 décembre 2011.  
 
A.e.c. Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, d'une part, rejeté la requête préjudicielle de la plaignante tendant au renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public pour qu'il complète les faits reprochés au prévenu et, d'autre part, acquitté celui-ci du chef d'accusation de gestion fautive, au motif qu'en sa qualité de directeur, il n'était pas soumis aux obligations prévues par l'art. 725 CO, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir aggravé le surendettement de la société.  
 
A.e.d. Dans un arrêt préparatoire du 19 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a constaté que le Ministère public n'avait pas rendu, simultanément à son acte d'accusation du 8 novembre 2021, une ordonnance de classement afin de formaliser un abandon des charges contre le prévenu s'agissant d'une éventuelle responsabilité de celui-ci dans la survenance du surendettement de la société. Elle a dès lors renvoyé l'accusation au Ministère public pour qu'il rende soit une ordonnance de classement partiel, soit un complément de l'acte d'accusation au sujet de la cause du surendettement de la société et non seulement au sujet de l'aggravation de celui-ci comme le prévoyait l'acte d'accusation du 8 novembre 2021.  
 
A.f. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour le chef d'accusation de gestion fautive (art. 165 CP).  
 
B.  
Par arrêt du 17 avril 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 15 janvier 2024 par la plaignante contre cette ordonnance de classement partiel de la procédure. 
 
C.  
Par acte du 21 mai 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de compléter l'acte d'accusation dirigé contre l'intimé en raison de sa participation à la survenance du surendettement de la société, subsidiairement de le renvoyer en jugement pour gestion fautive en raison de son implication dans la survenance de ce surendettement. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). 
2.2 La recourante expose qu'en tant que créancière de la société, dont la faillite aurait été prononcée le 19 janvier 2012, elle serait directement touchée par l'infraction poursuivie, à savoir la gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP, dont l'établissement pourrait permettre de démontrer la responsabilité de l'intimé dans la survenance du surendettement de la société. Elle fait valoir un préjudice de 1'387'502 fr. 70, qui correspondrait au montant de la créance reconnue par la procédure arbitrale, y compris les dépens, et ajoute que la faillite de la société ne donnera lieu à aucun versement de dividende en raison de l'absence totale d'actifs disponibles. Elle aurait ainsi un intérêt à obtenir la condamnation de l'intimé afin d'établir le caractère illicite de l'atteinte subie et d'obtenir des dommages-intérêts par application de l'art. 41 CO
2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un préjudice purement patrimonial, comme dans le cas d'espèce, n'est illicite selon l'art. 41 al. 1 CO que s'il résulte de la violation d'une norme protectrice, qui peut découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse de droit privé, administratif ou pénal, qu'elle constitue un droit écrit et non écrit ou qu'elle provienne du droit fédéral ou cantonal (cf. ATF 141 III 527 consid. 3.2; arrêt 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3 et les arrêts cité). Or, dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a considéré que les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP), dont la gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), ne constituaient pas des normes de protection au sens de l'art. 41 al. 1 CO, en particulier parce qu'elles ne servaient à protéger les créanciers que par leur effet préventif général (cf. ATF 141 III 527 consid. 3; arrêts 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.3.1; 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que ce type d'infractions n'avaient pas pour fonction d'étendre la protection des créanciers prévue par le droit de l'exécution forcée et de créer des bases supplémentaires pour les créanciers (cf. ATF 141 III 527 consid. 3; arrêt 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3). 
Il s'ensuit que les explications de la recourante, qui fonde ses prétentions civiles sur une atteinte illicite à son patrimoine au sens de l'art. 41 CO, ne lui permettent pas de démontrer qu'elle pourrait disposer d'une prétention civile pouvant être invoquée par adhésion dans la procédure pénale. Par ailleurs, la recourante n'explique pas que les prétentions civiles qu'elle entendrait faire valoir pourraient reposer sur un autre fondement juridique. À cet égard, on peut tout au plus relever qu'elle mentionne, sans autres explications et entre parenthèses, l'art. 754 CO, mais cette simple mention ne saurait satisfaire aux exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, il est vrai que, par le passé, à savoir dans les causes 6B_551/2015 du 24 février 2016 et 6B_1107/2017 du 1 er juin 2018, le Tribunal fédéral était entré en matière sur de précédents recours de la recourante. Cependant, la jurisprudence publiée à l'ATF 141 III 527 découle d'un arrêt rendu le 12 novembre 2015 qui n'a été publié officiellement que plus tard, de sorte qu'on peut supposer qu'il n'en avait pas encore été tenu compte lors du prononcé de l'arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016. De plus, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'avait pas spécifiquement examiné la question de la recevabilité du recours en lien avec l'infraction de gestion fautive, dont la question de son éventuelle application avait été laissée indécise (cf. arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 5). Dans l'arrêt 6B_1107/2017, le Tribunal fédéral s'était limité à reprendre ce qui figurait dans l'arrêt précédent, sans examiner sérieusement la question de la qualité pour recourir. Cela étant, la recourante ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'un tel excès de générosité. La jurisprudence publiée aux ATF 141 III 527, qui date d'il y a environ dix ans, est en effet désormais bien établie, de sorte qu'il incombait à la recourante, dans son recours du 21 mai 2024, de prendre en considération les règles posées par celles-ci et donc de motiver sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral en conséquence.  
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'établit pas sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
3.  
La recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). La qualité pour recourir doit par conséquent également lui être déniée à ces égards. 
 
4.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 
Dans la mesure où on ne peut pas exclure que la recourante ait été induite, à tort, en erreur par l'arrêt 6B_1107/2017 du 1 er juin 2018, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin