Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_565/2025
Arrêt du 19 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Perquisition et séquestre, inexploitabilité des preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mai 2025 (ACPR/383/2025 - P/297/2017).
Faits :
A.
A.a. Entre 2016 et 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert six instructions pénales contre A.________ pour usure (art. 157 CP), voire traite d'êtres humains (art. 182 CP), infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et infractions à différentes lois en matière d'assurances sociales (ces procédures référencées sous différents numéros ont été jointes à la cause P/297/2017).
Il est en substance reproché à A.________, en sa qualité d'associé-gérant de la société B.________ Sàrl et de titulaire de l'entreprise individuelle C.________ - sociétés actives notamment dans le domaine du déménagement -, d'avoir employé sans autorisation préalable plusieurs personnes, en profitant de leur situation administrative irrégulière pour leur verser des salaires "de misère" par journée de plus de douze heures de travail. L'enquête menée par la police entre octobre 2016 et février 2017 a permis d'établir que A.________ avait recruté, et continuait de recruter, des personnes au jour le jour. Jusqu'à son arrestation (le 17 octobre 2016), il leur avait donné rendez-vous à un point fixe (soit à une station-service de la périphérie genevoise), où il distribuait le travail entre elles. Depuis fin 2016, le prénommé avait consenti à régulariser leur situation. Il persistait toutefois dans certains de ses agissements illégaux, modifiant pour ce faire sa méthode de recrutement des travailleurs qu'il allait chercher à des arrêts de bus afin d'échapper à la surveillance policière.
A.b. Dans le cadre de l'enquête menée contre A.________, les mesures d'investigation suivantes ont notamment été effectuées.
Les locaux de la société B.________ Sàrl ont été perquisitionnés le 30 mai 2017 et les objets ainsi que les valeurs s'y trouvant ont été séquestrés.
Entre 2016 et 2024, de nombreuses personnes en situation administrative irrégulière ont été entendues par la police puis, le cas échéant, par le Ministère public. En particulier, le 11 décembre 2016, le dénommé D.________, ressortissant brésilien sans papiers et en partance pour le Brésil, a été contrôlé à l'aéroport de Zurich et interrogé par la police de ce canton les 12 et 19 décembre 2016. Il ressort en substance des auditions du prénommé qu'il avait trouvé un emploi de déménageur et qu'il avait dès lors travaillé à Meyrin pour le compte de la société B.________ Sàrl, à raison de 72 heures par semaine, du lundi au samedi et souvent sans pause et sans manger; son salaire mensuel s'élevait à 1'200 fr., montant payé en espèces, duquel étaient déduits les en-cas fournis.
Interrogé sur l'ensemble des accusations portées contre lui, A.________ a en substance admis avoir engagé, pour la société B.________ Sàrl, une quarantaine de travailleurs non déclarés. Il a cependant contesté que D.________ en ait fait partie.
A.________ a également été entendu à plusieurs reprises sur l'évolution de sa situation professionnelle. En juin 2018 et février 2019, il a en substance déclaré qu'il avait vendu la société B.________ Sàrl dès octobre 2017 et qu'il donnait des "conseils et du travail" à des grandes sociétés via son entreprise C.________; cette entité a été radiée du Registre du commerce en août 2019. Le 25 janvier 2024, il a déclaré qu'il ne travaillait plus depuis la mi-mai 2023 et qu'il était dans l'attente d'une rente d'invalidité.
Le 30 juin 2022, le Ministère public a requis de la police qu'elle vérifie si A.________ poursuivait ses activités dans le domaine du déménagement et, le cas échéant, avec quel personnel. Aucun rapport de renseignements n'a été établi à cette suite.
A.c. Le 9 décembre 2024, la police genevoise a contacté D.________, après avoir appris que celui-ci était de retour en Suisse. L'intéressé a fait part aux agents de sa volonté de déposer plainte contre A.________ et a été entendu par la police le 11 décembre 2024, hors la présence de ce dernier et de son défenseur d'office. Il a en substance déclaré qu'il avait travaillé pour A.________ dès 2005,
via des sociétés détenues par des membres de la famille de ce dernier. Il a ajouté qu'il avait entendu dire que l'intéressé était toujours actif dans le domaine du déménagement mais qu'il était "caché derrière des représentants". Enfin, D.________ a accusé A.________ de l'avoir menacé de mort à deux reprises, au Brésil.
B.
B.a. Le 12 décembre 2024, le Ministère public a ordonné une perquisition au domicile privé de A.________ et le séquestre de tous les objets, appareils électroniques, documents et valeurs s'y trouvant. Il a motivé son ordonnance par le fait qu'il se justifiait de rechercher et, le cas échéant, de mettre en sûretés les éventuels moyens de preuve et/ou gains illicites liés aux actes suivants reprochés au prénommé: " (1) la poursuite,
via des prête-noms, de la gestion d'une entreprise de déménagement; (2) les menaces proférées à l'encontre de D.________; (3) les conditions de travail imposées à ce dernier au sein de B.________ Sàrl". À l'issue de cette perquisition, des pièces, en particulier de la documentation se rapportant aux entités "E.________" et "F.________ SÀRL" - actives dans le domaine du déménagement -, ont été saisies, ainsi que deux téléphones mobiles et un ordinateur portable.
B.b. Par arrêt du 21 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 12 décembre 2024.
La cour cantonale a en substance déclaré irrecevable les griefs tirés de l'inexploitabilité de certaines pièces du dossier, en particulier l'audition de D.________, au motif que ceux-ci étaient exorbitants à l'objet du recours déposé devant elle. Pour le reste, elle a confirmé la mesure de perquisition en tant qu'elle visait à recueillir de potentiels moyens de preuve relatifs à la poursuite,
via des prête-noms, de la gestion d'une entreprise de déménagement par A.________. Elle a également admis que les conditions du séquestre étaient réunies et a ainsi refusé de restituer à A.________ l'ensemble des biens saisis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mai 2025, en concluant principalement au constat du caractère illicite de la perquisition et du séquestre, à la restitution de tous les objets séquestrés et au constat du caractère inexploitable de toutes les preuves administrées au moyen de ces mesures de contrainte. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 13 août 2025, A.________ a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt confirmant la perquisition et le séquestre ordonnés le 12 décembre 2024 et déclarant irrecevables les griefs relatifs à l'inexploitabilité de certaines preuves, faute de faire partie de l'objet du litige. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale; il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant conclut principalement au constat que la "perquisition et le séquestre ordonnés par le Ministère public le 12 décembre 2024 sont illicites". Toutefois, dans la mesure où il ressort de son mémoire de recours que le recourant entend obtenir la levée du séquestre et qu'il conclut également à l'annulation de l'arrêt entrepris dans son ensemble, la conclusion telle que formulée par le recourant satisfait tout juste aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
1.2.2. Le recourant conclut encore à titre principal au constat "de l'inexploitabilité de toutes les preuves administrées au moyen de la perquisition du 12 décembre 2024 et du séquestre subséquent". Outre qu'une telle conclusion est de nature constatatoire, elle excède l'objet du litige. Celui-ci est en effet circonscrit à la question de la recevabilité de cette problématique devant la cour cantonale, laquelle a considéré qu'elle dépassait l'objet de la contestation portée devant elle. Or dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'un déni de justice formel à cet égard, sa conclusion visant à l'examen du caractère exploitable des preuves issues des mesures de contrainte litigieuses est irrecevable.
1.3.
1.3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'arrêt entrepris revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à la lettre b de cette disposition n'entrant manifestement pas en ligne de compte dans le cas d'espèce.
Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2; 7B_644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2; ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1). Il en va en principe de même du séquestre à des fins probatoires en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2; 7B_644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2; 7B_128/2022 du 24 novembre 2023 consid. 2.3; 7B_148/2023 du 13 juillet 2023 consid. 4.2).
La règle précitée comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248 [RO 2010 1881 et RO 2023 468 dès le 1er janvier 2024], 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2), si le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.2; 1B_484/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_1014/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.2.3; 7B_906/2023 du 1er février 2024 consid. 1.1).
1.3.2. Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne consacre aucun développement à la question du caractère incident de l'arrêt attaqué ni de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Nonobstant ses obligations en matière de motivation, il ne fournit aucune explication permettant de démontrer que la perquisition et le séquestre dont il a fait l'objet pourraient lui causer un préjudice irréparable. L'existence d'un risque d'un tel préjudice n'est pourtant pas d'emblée évidente.
La cour cantonale a considéré que le Ministère public était fondé à ordonner une perquisition du logement du recourant pour y recueillir de potentiels moyens de preuve relatifs à la poursuite de son activité,
via des prête-noms, dans le domaine du déménagement. Il découle des inventaires au dossier - auxquels renvoie l'arrêt attaqué - et des observations du Ministère public sur le présent recours qu'à l'issue de cette mesure, diverses pièces et documents ainsi que deux téléphones mobiles et un ordinateur portable, susceptibles de contenir des informations pertinentes, ont été saisis afin d'être utilisés à titre de pièces à conviction. Il s'ensuit que le séquestre litigieux a été ordonné à des fins probatoires au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'il n'est en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable de nature juridique au recourant. En effet, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf. arrêts 7B_139/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1.2; 7B_178/2023 du 31 août 2023 consid. 1.3.1; 1B_336/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.1; 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.4). Dans la mesure où rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas réitérer ses arguments tirés de l'illicéité des mesures de contrainte litigieuses et de l'inexploitabilité des moyens de preuve recueillis grâce à celles-ci devant le juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), on ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. De plus, les documents litigieux sont versés au dossier de la procédure et le recourant pourrait ainsi en prélever des copies, étant relevé qu'il ne prétend pas avoir requis leur mise sous scellés. La perquisition et le séquestre n'apparaissent dès lors pas de nature à lui causer un dommage.
Les exceptions prévues par la jurisprudence (cf. consid. 1.3.1
supra) n'apparaissent pour le reste pas entrer en ligne de compte. Le recourant soutient que la perquisition et le séquestre litigieux ne reposeraient pas sur des soupçons suffisants d'une infraction comme l'exige l'art. 197 al. 1 let. b CPP, de sorte que ces mesures de contrainte seraient illicites. Or même dans l'hypothèse où les mesures en question s'apparenteraient à une recherche exploratoire ("fishing expedition"), le Tribunal fédéral a considéré que les moyens de preuve ainsi recueillis seraient exploitables aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 et les références citées). Au regard des faits qui sont reprochés au recourant sous l'angle des crimes d'usure voire de traite d'être humains - soit des infractions qui apparaissent concrètement graves (sur cette notion, voir ATF 147 IV 16 consid. 6 et 7.2; 147 IV 9 consid. 1.4.2) -, on ne saurait donc considérer que les preuves recueillies au moyen des mesures de contrainte litigieuses seraient d'emblée inexploitables. Le fait que ces deux mesures de contrainte aient été ordonnées conjointement ne permet en outre pas d'aboutir à une autre conclusion, même si la conformité aux prescriptions légales d'un tel procédé peut rester indécise. Dans la mesure où un tel argument ne vise qu'à démontrer l'illicéité du séquestre et partant l'inexploitabilité des moyens de preuve récoltés, question qui pourra être soulevée devant le tribunal, il ne permet pas de fonder l'existence d'un préjudice irréparable. En outre, l'éventuelle inexploitabilité des preuves administrées au moyen des mesures de contrainte litigieuses n'entraînerait pas leur restitution respectivement leur destruction immédiate (art. 141 al. 5 CPP), contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP.
1.3.3. Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué risque de causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. Le recours est dès lors en principe irrecevable, sous réserve d'un éventuel déni de justice formel (cf. consid. 2
infra).
2.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé d'examiner si l'audition de D.________ était exploitable. Il soutient en substance que l'absence de toute décision du Ministère public à ce sujet n'empêchait pas la cour cantonale de se saisir de ce grief, lequel était indispensable pour analyser la licéité de l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 12 décembre 2024. Il conclut qu'en refusant d'examiner cette question préjudicielle, son recours aurait été privé de son efficacité.
Par cette motivation, le recourant s'en prend à l'irrecevabilité de son recours cantonal et semble ainsi se plaindre d'un déni de justice formel, bien qu'il n'évoque pas expressément une telle violation. Cela étant, le recourant ne conteste pas que l'objet du litige porté devant la cour cantonale était limité à la question de la perquisition et du séquestre. Or cette autorité a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'audition de D.________ dans l'examen des conditions de ces mesures de contrainte. Elle a en effet exposé que l'exigence des soupçons suffisants d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) était remplie indépendamment de l'audition du prénommé. Dans ces conditions, elle n'avait pas à examiner si celle-ci était exploitable. On ne saurait partant retenir que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel ou violé d'une autre manière le droit en refusant d'examiner les griefs tirés de l'inexploitabilité de l'audition de D.________. Le grief doit ainsi être écarté.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi