Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_591/2025  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 juin 2025 (ACPR/473/2025 - P/7405/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 novembre 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre un agent de sécurité de l'établissement "B.________" pour agression et lésions corporelles graves.  
 
A.b. Par courrier du 15 février 2024 - reçu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) -, la partie plaignante a sollicité que sa plainte "soit considérée et traitée", indiquant avoir contacté un policier au poste de U.________, qui reprenait l'affaire.  
 
A.c. Par ordonnance du 25 mars 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 25 novembre 2023.  
Selon le suivi des lettres recommandées de la Poste, cette ordonnance a été envoyée au domicile de A.________ le 25 mars 2024 et un avis de retrait y a été déposé le 26 mars 2024. N'ayant pas été réclamé au 3 avril 2024, ce pli a été retourné au Ministère public. 
 
A.d. À la suite d'un courrier daté du 16 janvier 2025 adressé au Ministère public par A.________, une copie de l'ordonnance précitée lui a été envoyée par pli simple le 20 janvier 2025.  
 
B.  
 
B.a. Dans un courrier daté du 24 janvier 2025 et envoyé le lendemain selon le sceau postal, A.________ a exposé ne pas avoir été à son domicile au moment de la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière et n'avoir pas "refusé" l'envoi. Il a demandé au Ministère public "à titre exceptionnel de bien vouloir rouvrir le dossier afin de recourir [contre] cette décision".  
Selon le sceau postal, A.________ a envoyé un courrier au Ministère public le 3 février 2025, indiquant que cette missive ainsi que celle du 24 janvier 2025 devaient être considérées comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 
Le Ministère public a transmis la lettre du 3 février 2025 à la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours). 
 
B.b. Par arrêt du 23 juin 2025, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 mars 2024 irrecevable au motif qu'il avait été déposé tardivement.  
 
C.  
Par courriers datés du 26 juin (acte 1), du 28 juin 2025 (acte 6) et du 2 juillet 2025 (acte 8), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant notamment en substance à sa réforme en ce sens que son recours cantonal soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour entrée en matière sur ce recours (cf. notamment les conclusions prises le 28 juin 2025). 
Si l'autorité précédente a été invitée à produire le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Vu la notification au recourant de l'arrêt attaqué le 26 juin 2025, les écritures envoyées les 27, 30 juin et 3 juillet 2025 au Tribunal fédéral ont été déposées en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 (sur cette notion, ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités) ou ch. 6 LTF (arrêts 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.4; 7B_437/2025 du 25 juin 2025 consid. 2), la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 149 I 72 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2; arrêts 7B_1044/2024 du 14 août 2025 consid. 2.1; 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid. 1.4). Sous cet angle, la partie recourante peut notamment se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif que cet acte a été déposé tardivement (arrêts 7B_737/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1, 3.2 et 4; 7B_1142/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.2 et 2).  
 
1.2.2. Dès lors que la lecture des écritures et des conclusions prises par le recourant permet de comprendre qu'il conteste le dépôt tardif de son recours cantonal, respectivement semble soutenir qu'il devrait bénéficier d'une restitution du délai pour ce faire, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. En revanche, seule la question de la recevabilité de son recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 1.3 citant l'ATF 143 I 344 consid. 4; 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.1). Il en découle que les griefs visant notamment à démontrer la qualification des faits dénoncés vu les lésions corporelles invoquées sont irrecevables.  
 
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. Se prévalant notamment de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas être entrée en matière sur les actes déposés à titre de recours cantonal indépendamment de leur dépôt tardif. Il soutient en substance qu'au vu de son incapacité à se déplacer et son hébergement chez sa mère, lesquels découlaient des événements dénoncés, il se serait trouvé dans l'impossibilité d'aller relever son courrier à son domicile; son empêchement étant réel, involontaire et dû à son état médical, la fiction de notification ne saurait selon lui être appliquée.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).  
De jurisprudence constante, en lien notamment avec le principe de la bonne foi en procédure (cf. arrêts 6B_242/2025 du 15 juillet 2025 consid. 4.2; 7B_303/2025 du 28 mai 2025 consid. 2.2.3), celui qui se sait partie à une procédure pénale et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes des autorités de poursuite pénale ou des tribunaux est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que les autorités lui adressent. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêt 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). 
 
2.2.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP).  
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.4). 
 
2.2.3. À teneur de l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).  
Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2 CPP) et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur, même légère (arrêt 7B_1300/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1.1), ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2). 
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_1300/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1.1; 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêts 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2; 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause le dépôt tardif de ses courriers valant recours cantonal eu égard aux règles légales, soit une notification de l'ordonnance de non-entrée en matière le 2 avril 2024, une échéance du délai de dix jours pour recourir au 12 avril 2024 et le dépôt de ses courriers valant recours au plus tôt le 25 janvier 2025 (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué).  
 
2.3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant devait s'attendre à recevoir une communication des autorités de poursuite pénale à la suite du dépôt de sa plainte pénale et de sa relance au Ministère public du 15 février 2024; envoyé le 25 janvier 2025, l'acte de recours était donc tardif (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué).  
 
2.3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation claire visant à démontrer qu'il ne pouvait pas, dans les circonstances de l'espèce, s'attendre à une communication de la part des autorités de poursuite pénale dans le courant du mois de mars 2024.  
Pour ce faire, le recourant ne saurait se prévaloir des éléments médicaux avancés pour étayer en substance son impossibilité de se rendre à son domicile (cf. en particulier ch. IV p. 2 du courrier du 2 juillet 2025). Indépendamment de savoir si ces pièces médicales ont été invoquées valablement dans les actes valant recours cantonal, notamment afin d'expliquer le dépôt tardif de ceux-ci, le recourant n'indique en tout état de cause pas laquelle des attestations figurant au dossier d'instruction établirait une quelconque incapacité de prendre en charge ses affaires en février, mars ou avril 2024. En particulier, il paraît avoir été hospitalisé entre le 29 novembre et le 5 décembre 2023 et avoir, dans ce cadre, bénéficié de séances de physiothérapie de rééducation à la marche en charge selon douleurs, qui lui ont permis d'être à nouveau rapidement autonome (cf. la lettre de sortie du 28 décembre 2023 des Hôpitaux universitaires genevois); s'il ne pouvait a priori pas courir ou utiliser son genou dans toutes ses amplitudes, il avait retrouvé une mobilité réduite à la marche après 27 séances de physiothérapie (cf. l'attestation de la physiothérapeute du 3 février 2025). On ne voit dès lors pas quelle atteinte, notamment physique, aurait empêché le recourant de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts durant les mois de février, mars ou avril 2024, que ce soit en chargeant un tiers de ses affaires ou en indiquant aux autorités pénales son adresse provisoire au domicile de sa mère. 
Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant expose lui-même dans ses différentes écritures au Tribunal fédéral les mesures prises à la suite du dépôt de sa plainte pour connaître l'avancement de la procédure : il reconnaît ainsi avoir "envoyé [sa] mère régulièrement à [son] domicile pour relever son courrier", il allègue également avoir "contacté plusieurs fois le commissariat pour être certain que le suivi avait été fait avec les autorités compétentes" (cf. le courrier du 26 juin 2025) et il soutient avoir "à plusieurs reprises tenté de [se] renseigner sur le suivi du dossier" (cf. le courrier du 2 juillet 2025). À ces éléments s'ajoute son courrier adressé au Ministère public le 15 février 2024, par lequel il sollicitait en substance que sa plainte pénale soit traitée et qu'il avait envoyé à peine plus d'un mois avant la décision de non-entrée en matière. 
 
2.3.4. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du courrier du Ministère public du 27 janvier 2025 pour essayer de démontrer qu'il aurait obtenu de la part de celui-ci une restitution du délai pour recourir.  
Selon cette écriture, le Ministère public lui demandait de lui confirmer si son courrier du 20 janvier 2025 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 mars 2024; si tel était le cas, il le transmettrait à la Chambre pénale de recours, ce qui a été fait vu le courrier du recourant envoyé le 3 février 2025. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions légales en matière de transmission d'un acte de recours adressé à une autorité suisse incompétente (cf. art. 91 al. 4 CPP) et de compétence pour statuer sur un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 20, 310, 322 al. 2 et 393 ss CPP en lien avec les art. 1 let. h 2° et 128 al. 1 let. a et 2 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]). Le Ministère public, en tant que partie à la procédure de recours (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), n'a en revanche aucune compétence juridictionnelle pour statuer sur un recours au sens des art. 393 ss CPP, respectivement pour accorder la restitution d'un délai pour former un tel acte puisque la requête y relative doit être formée devant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (cf. la teneur de l'art. 94 al. 2 CPP). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Si le recourant paraît remettre en cause le montant de l'avance de frais judiciaires requise (3'000 fr.; cf. son courrier du 2 juillet 2025), il ne formule aucune conclusion formelle visant à obtenir l'octroi de l'assistance judiciaire, notamment dans le sens d'une dispense des frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où il succombe, il supportera donc les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Le montant de ceux-ci sera fixé en tenant compte de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder et de la situation financière du recourant (cf. art. 65 al. 2 et 3 let. a LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf