Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_596/2025
Arrêt du 15 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mai 2025 (n° 318 - PE24.017764-SRD).
Faits :
A.
Par arrêt du 1er mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public), rejetant sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
B.
Par acte du 1er juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réunies, faute pour le recourant d'avoir établi à satisfaction son indigence. Elle a relevé à cet égard que les motifs de l'ordonnance du Ministère public du 15 avril 2025 étaient détaillés et convaincants. Il appartenait en effet à celui qui se prétendait indigent de l'établir en fournissant toutes les pièces nécessaires. Or le recourant ne fournissait aucun document susceptible d'étayer ses différentes allégations contenues dans son mémoire de recours cantonal, soit celles en lien notamment avec un bug informatique bancaire, la titularité du compte de sa fille, son contrat de vente d'un véhicule, la décision de remboursement des impôts et la décision d'attribution du domicile familial à son épouse (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à rappeler les "circonstances factuelles" qui l'auraient amené à mandater "un cabinet d'avocats" pour assurer sa défense. Il estime avoir agi de bonne foi, convaincu que sa défense était obligatoire et que "l'assistance judiciaire" lui serait accordée au vu de sa situation personnelle "marquée par une précarité manifeste". Il conteste la constatation selon laquelle sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office était incomplète, dans la mesure où une liste formelle des pièces idoines ne lui aurait pas été communiquée par les autorités judiciaires. Le recourant indique avoir transmis à sa mandataire l'intégralité des documents qu'elle lui avait réclamés. Il estime avoir été tant diligent que transparent et avoir fait montre d'une volonté sincère de coopérer avec les institutions judiciaires.
Ce faisant, le recourant n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit l'art. 132 CPP) en rejetant son recours cantonal. Il ne revient en particulier pas sur le fait que sa mandataire était intervenue comme défenseure de choix avant de requérir sa désignation en qualité de défenseure d'office (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. A.c et B p. 2 s.), de sorte que sa désignation ne pouvait pas être ordonnée selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP faute pour le recourant d'établir son indigence (cf. arrêt 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2.1 et les réf. citées). À cet égard, le recourant n'expose pas en quoi les pièces produites au Ministère public - par le truchement de son conseil - auraient été suffisantes. Il ne conteste en outre pas avoir omis de produire quelque document que ce soit pour étayer les allégations contenues dans son mémoire de recours cantonal. Il en va finalement de même de ses griefs en lien avec une prétendue violation de ses droits fondamentaux, pour lesquels le recourant ne respecte pas son devoir accru de motivation.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière