Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_61/2026  
 
 
Arrêt du 4 février 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Détention provisoire (prolongation de la détention), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 décembre 2025 (P3 25 279). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), né en 1973, est un ressortissant portugais. Il a vécu au Portugal jusqu'à ses 18 ans avant de venir en Suisse pour travailler comme saisonnier dans le domaine agricole. Il est marié avec B.________ depuis le 9 août 2008, mais en instance de divorce. De cette union sont issus trois enfants: C.________, née en 2010, D.________, née en 2012, et E.________, né en 2015; tous trois résident dans le canton de Vaud avec leur mère, titulaire du droit de garde, le prévenu disposant d'un droit de visite. Ce dernier est également le père de F.________, née en 2020, qui réside au Portgual avec sa mère, G.________. Le prévenu s'entretient régulièrement au téléphone avec cette dernière et a passé des vacances avec elle au Portugal en août 2023 et en août 2024. Plus aucun membre de sa famille ascendante ne réside en revanche dans cet État, quatre de ses frères et soeurs étant résidents helvétiques et deux résidents français.  
Machiniste de profession, le prévenu était employé temporairement par l'entreprise H.________ à U.________ au moment de son arrestation. Il partageait un appartement avec un ami, lequel a dans l'intervalle définitivement déménagé au Portugal. Il est visé par des poursuites et des actes de défaut de biens émis par l'Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice pour un total de 205'339 fr. 94 au 12 août 2025. 
Le prévenu a été condamné à quatre reprises par le Ministère public du canton de Fribourg: le 25 janvier 2013 à 20 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour vol; le 10 février 2014 à 60 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la Loi sur l'assurance-chômage au sens de l'art. 105 LACI (RS 837.0); le 19 octobre 2016 à 120 heures de travail d'intérêt général pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR: enfin, le 18 juin 2024 à une amende de 800 fr. pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR
 
A.b. Dans la procédure préliminaire actuellement instruite contre lui par le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public), les complexes de faits suivants sont reprochés au prévenu.  
Le 2 mai 2025, il aurait posé sa main droite sur les fesses de sa fille C.________ avant de la déplacer vers l'entrejambe de cette dernière, puis aurait tenté de glisser sa main dans la culotte de son enfant, manoeuvre qui n'aurait pas abouti grâce à la résistance physique de cette dernière. Il aurait alors proposé à sa fille d'entretenir une relation sexuelle avec lui. 
Il y a approximativement neuf ans, soit environ en 2016, le prévenu aurait profité à trois ou quatre reprises du fait que I.________, qui est la fille d'une amie de son épouse et qui était alors âgée de sept ans, dormait à son domicile à côté de sa propre fille C.________ pour la pénétrer digitalement en faisant des va-et-vient. 
 
A.c. Les accusations susmentionnées reposent sur les déclarations faites à la police le 2 mai 2025 par C.________, le 4 mai 2025 par B.________ et le 26 mai 2025 par I.________ et sa mère. Le 6 juin 2025, le Ministère public a requis de la police qu'elle détermine l'adresse au Portugal de G.________, ce que cette autorité a fait, rendant son rapport le 6 août 2025. Le 11 août 2025, le Ministère public a entendu les parties sur les questions à poser à la prénommée par voie de commission rogatoire. Une commission rogatoire internationale urgente a été transmise le 9 septembre 2025 aux autorités portugaises, lesquelles ont été relancées le 13 novembre 2025. Le 17 novembre 2025, le ministère public portugais compétent a répondu qu'il était en attente d'un retour, dans un délai de cinq jours, de la police criminelle qui avait été chargée d'auditionner G.________.  
 
B.  
Le prévenu a été arrêté le 20 mai 2025 et se trouve depuis lors en détention provisoire, laquelle a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 17 février 2026 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais du 24 novembre 2025. 
Par arrêt du 17 décembre 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 16 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, subsidiairement que sa détention soit levée et remplacée par des mesures de substitution, et à ce que soit constatée une violation du principe de la célérité. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale et le Ministère public y ont renoncé. Ce dernier a précisé que l'audition de G.________ au Portugal était planifiée pour le 4 février 2026. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'arrêt entrepris est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1; 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 1). 
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Se trouvant toujours en détention, il dispose d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans son mémoire de recours, le recourant propose non moins de 23 allégations de fait accompagnées d'offres de preuve. Ce faisant, et alors qu'il est pourtant représenté par un conseil professionnel, il fait fi des règles élémentaires du recours au Tribunal fédéral, lequel ne constitue pas une troisième autorité pénale devant laquelle les faits pourraient être librement discutés (cf. art. 105 al. 1 LTF). En conséquence, cette section de l'acte de recours ne sera pas prise en considération. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche en premier lieu à la Chambre pénale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Celle-ci aurait en effet retenu manifestement à tort qu'il aurait une nouvelle compagne au Portugal.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
3.3. Dans la mesure où le grief relatif à l'existence d'un risque de fuite, auquel se rapporte le fait débattu, doit être rejeté indépendamment de savoir si le recourant a une compagne au Portugal (cf. considérant 4.4 infra), cette question factuelle n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause. Le grief d'arbitraire y relatif doit partant être écarté.  
 
4.  
 
4.1. Dans deux griefs de droit qu'il convient d'examiner conjointement, le recourant soutient d'une part que la Chambre pénale aurait erré en retenant qu'il présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP; en effet, cette hypothèse ne pourrait qu'être exclue au vu des liens familiaux et professionnels qu'il entretiendrait avec la Suisse. D'autre part, la juge cantonale aurait omis de constater que la durée de sa détention déjà effectuée se rapprocherait notablement de la peine qui pourrait être concrètement prononcée contre lui s'il venait à être condamné, de sorte que sa libération s'imposerait.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a; arrêt 7B_1209/2025 du 1 er décembre 2025 consid. 2.2.2). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).  
 
4.2.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst.). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).  
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 144 IV 113 consid. 3.1; 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1), à moins que l'octroi d'une libération conditionnelle apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.4). 
 
4.3. La Chambre pénale a retenu que le principal lien familial du recourant avec la Suisse était la résidence dans cet État de trois de ses enfants. Or ceux-ci avaient déclaré le 7 octobre 2025 ne plus vouloir revoir leur père, à tout le moins jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les faits dont il était accusé. Pour le surplus, le recourant ne disposait pas de lien social notable avec la société suisse. Il n'exerçait pas non plus d'activité lucrative stable et ne disposait pas d'éléments de fortune en Suisse, y faisant au contraire l'objet de nombreuses poursuites pour un total de 205'339 fr. 94 au 12 août 2025. En conséquence, un risque de fuite vers le Portugal, voire vers la France - où résidaient deux de ses frères et soeurs -, était plus que probable.  
Quant à la durée de sa potentielle peine future, il était raisonnable de considérer que le recourant encourait une lourde peine privative de liberté, de sorte que la durée totale de sa détention provisoire respectait sur ce point le principe de la proportionnalité. 
 
4.4.  
 
4.4.1. S'agissant du risque de fuite, la motivation de la juge cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, ses liens avec la Suisse apparaissent limités, sous réserve de la présence dans cet État de trois de ses enfants. Il ne dispose en effet ni d'un travail stable, ni d'un patrimoine spécifique, ni de liens sociaux particuliers avec la Suisse, étant rappelé que la procédure de divorce d'avec son épouse qui y réside est en cours. Il fait au contraire l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens qui pourraient l'inciter à tenter de se soustraire aux revendications de ses créanciers en déménageant à l'étranger. Certes, la présence de trois de ses enfants en Suisse constitue un élément important penchant en faveur d'un lien avec ce pays. Le recourant est cependant également père d'une fille résidant au Portugal, de sorte qu'il dispose également d'un fort lien avec cet État pour le même motif. Les accusations portées contre le recourant sont de surcroît de nature à entraver considérablement ses relations personnelles avec ses enfants résidant en Suisse, à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure pénale, ce qui est susceptible d'amoindrir son intérêt à demeurer en Suisse en cas de libération.  
 
4.4.2. Quant à la durée de sa détention totale déjà effectuée en comparaison avec celle à laquelle il pourrait être condamné à l'issue de la procédure pénale, le recourant méconnaît la gravité des accusations portées contre lui. S'il venait à être condamné pour l'ensemble des chefs d'accusations pesant sur lui, il apparaît en effet que sa peine pourrait s'élever à plusieurs années de peine privative de liberté au vu de l'aggravation de peine liée à l'existence de concours idéaux (cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2) et réels (cf. art. 49 al. 1 CP). En effet, le fait de contraindre sexuellement (cf. art. 189 CP) ou de profiter à cette fin de l'incapacité de résistance (cf. art. 191 CP) d'un enfant de moins de 12 ans compte parmi les crimes graves réprimés par le Code pénal, comme le démontre leur caractère imprescriptible (cf. art. 101 al. 1 let. e CP).  
 
4.4.3. Il s'ensuit que les griefs du recourant relatifs à l'existence d'un risque de fuite et au principe de la proportionnalité en lien avec la durée totale de sa détention doivent être rejetés.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait grief à la Chambre pénale d'avoir considéré que sa détention ne pouvait pas être remplacée par une mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, en particulier par le port d'un bracelet électronique avec surveillance active, conjugué au dépôt de ses documents d'identité, à l'obligation de pointer quotidiennement auprès de la police et à celle d'avoir un travail régulier.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'art. 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêts 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 5.2; 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 5.2).  
Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, la saisie de documents d'identité ou l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite, en particulier lorsque celui-ci apparaît élevé (arrêts 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.4.3; 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2). 
 
5.2.2. Le port d'un bracelet électronique ne constitue pas une mesure de substitution à la détention en tant que telle, mais un moyen technique qui peut entre autres être utilisé afin de surveiller électroniquement l'exécution d'une telle mesure, en particulier celle d'une interdiction de contact, d'une interdiction géographique ou d'une assignation à résidence (arrêts 7B_1169/2025 du 23 décembre 2025 consid. 4.3; 7B_1051/2024 du 22 octobre 2024 consid. 3.4.2).  
Dans un arrêt de principe du 17 septembre 2019, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 237 al. 3 CPP constituait une base légale suffisante pour ordonner une surveillance électronique tant passive qu'active; eu égard à cette dernière, il a considéré souhaitable que la Confédération et les cantons mettent en place les structures adéquates en matériel et en personnel, le cas échéant la réglementation nécessaire, afin que les autorités en charge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puissent avoir recours à un système fiable de surveillance en temps réel (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Le 28 novembre 2025, les 22 cantons membres de l'association Electronic Monitoring ont décidé de mettre en place une centrale de surveillance commune à cette fin; la mise en oeuvre harmonisée et coordonnée de cet outil essentiel devrait débuter au cours du printemps 2026 (cf. communiqué de presse de l'association Electronic Monitoring du 28 novembre 2025). A contrario, les autorités pénales valaisannes ne sont en l'état pas en mesure de proposer une interdiction géographique accompagnée d'une mesure de surveillance active en tant que mesure de substitution à la détention. 
En tout état de cause, même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'apparaît pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière, avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, comme cela est souvent le cas en Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2; arrêts 7B_1006/2025 précité consid. 3.4.3; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.5.2). L'adéquation d'une assignation à résidence accompagnée d'une mesure de surveillance électronique doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). 
 
5.3. Dans son arrêt, la Chambre pénale s'est limitée à affirmer que ni le dépôt de documents d'identité, ni l'obligation de pointer quotidienneme nt à la police, ni u ne assignation à résidence accompagnée du port d'un bracelet électronique n'étaient de nature à prévenir un risque de fuite. Cela étant, la juge cantonale a expliqué dans le considérant de son arrêt relatif à l'existence d'un risque de fuite que celui-ci était très important. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme développé précédemment (cf. consid. 4.4 supra), le recourant dispose de plusieurs incitations importantes à quitter le territoire suisse en cas de libération de la détention provisoire. Tel est en particulier le cas de la gravité des accusations portées contre lui et de la peine qui pourrait être prononcée, mais également de sa situation financière obérée et de la présence d'un de ses enfants au Portugal respectivement de membres de sa famille en France. Dans ces circonstances, une assignation à résidence accompagnée d'une surveillance électronique a posteriori, conjuguée au dépôt de ses documents d'identité et à l'obligation de pointer quotidiennement à la police, n'apparaît pas suffisamment apte à prévenir un risque de fuite. Le grief y relatif du recourant doit partant être rejeté.  
 
6.  
 
6.1. Dans un ultime grief de droit, le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir omis de constater une violation du principe de la célérité, consacré notamment par l'art. 5 al. 2 CPP. Le Ministère public instruirait en effet de manière insuffisamment soutenue la procédure ouverte contre lui, en dépit du fait qu'il est détenu. Le Ministère public aurait en particulier consacré des efforts insuffisants à l'audition par commission rogatoire de G.________. Ceux-ci seraient de surcroît inutiles, vu qu'il aurait été possible de contacter cette dernière par courriel ou par téléphone.  
 
6.2. Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La question de la durée admissible au regard du principe de la célérité pour statuer sur une demande de mise en liberté s'apprécie à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce (ATF 117 Ia 372 consid. 3a; arrêts 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 5.2; 7B_1181/2025/7B_1182/2025 du 11 décembre 2025 consid. 6.3; 7B_910/2025 du 13 octobre 2025 consid. 3.5.2).  
 
6.3. La Chambre pénale a considéré que le Ministère public n'était pas demeuré inactif entre le 5 juin 2025 et le 9 septembre 2025, mais avait fait avancer l'instruction de manière soutenue en organisant la commission rogatoire visant à auditionner G.________ au Portugal. Il avait ensuite relancé les autorités portugaises le 13 novembre 2025. Dans ces circonstances, une violation du principe de la célérité ne pouvait pas être retenue. La Chambre pénale a néanmoins enjoint au Ministère public de s'assurer que l'audition susmentionnée serait tenue d'ici au 17 février 2026.  
 
6.4. Le soupçon des autorités de poursuite pénale qu'une infraction ait été commise par le recourant est né le 2 mai 2024 avec l'audition de sa fille aînée par la police. Plusieurs auditions ont ensuite eu lieu, puis, le 6 juin 2025, le Ministère public a requis de la police qu'elle détermine l'adresse au Portugal de G.________, preuve dont on ne peut en tout cas pas retenir qu'elle serait d'emblée dénuée de toute pertinence. Une fois cette adresse obtenue, le Ministère public a, à bref délai, entrepris de procéder à l'audition de la prénommée par voie de commission rogatoire en respectant au préalable les exigences liées au droit des parties de participer à l'administration des preuves (cf. art. 148 CPP). La commission rogatoire urgente a été transmise aux autorités portugaises le 9 septembre 2025. Selon les observations du Ministère public au cours de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, l'audition était agendée au 4 février 2026.  
Dans la mesure où l'instruction contre le recourant impliquait une coopération internationale et qu'aucun temps mort notable ne peut être reproché aux autorités de poursuite pénale valaisannes, une violation du principe de la célérité ne peut pas être retenue. Quant à l'argument du recourant selon lequel ces autorités auraient simplement pu contacter G.________ par courriel ou téléphone, il se révèle dénué de fondement. Certes, de simples conversations téléphoniques avec des personnes appelées à donner des renseignements se trouvant à l'étranger ne constituent pas une atteinte au principe de la territorialité, respectivement à la souveraineté d'un autre État, tant qu'elles sont effectuées avec des personnes entendues sur une base volontaire (cf. ATF 150 IV 308 consid. 2.4.2). Il ne saurait toutefois être reproché au Ministère public d'avoir eu recours à une commission rogatoire afin de garantir le droit d'être entendu du recourant ainsi que la fiabilité des déclarations recueillies. 
Il s'ensuit que le grief du recourant portant sur une violation du principe de la célérité par les autorités de poursuite pénale valaisannes doit être rejeté. 
 
7.  
En conclusion, le recours doit être rejeté. 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Gonzague Vouilloz en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). 
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
2.2. Me Gonzague Vouilloz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2026 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli