Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_616/2025  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 juin 2025 (601 2025 3 et 601 2025 4). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 2 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel de A.________, de même que l'appel joint du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) dirigé contre le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal pénal du canton de Fribourg. Elle a en particulier acquitté A.________ de tentative d'instigation à lésions corporelles graves au préjudice de B.________. Elle a en revanche reconnu ce dernier coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, déduction faite de la détention subie dès le 21 août 2013, et a prononcé une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP
Par arrêt 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours que A.________ et le Ministère public ont formés contre l'arrêt du 2 octobre 2015 précité. 
Après avoir refusé à plusieurs reprises la libération conditionnelle de l'internement de A.________, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) l'a derechef refusée, par décision du 4 décembre 2024, sur la base d'un pronostic défavorable et des préavis négatifs des différents intervenants. 
 
B.  
Par arrêt du 4 juin 2025, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ le 15 janvier 2025 contre la décision précitée, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a également rejeté sa requête d'assistance judiciaire et a mis les frais de justice qu'elle a fixés à 1'000 fr. à sa charge.  
En substance, l'autorité précédente a considéré que dès lors que la décision attaquée portait sur la libération conditionnelle de A.________ uniquement et non sur un éventuel changement de sanction, ses conclusions ayant pour objet ce dernier point étaient irrecevables. En ce qui concerne le grief de A.________ selon lequel le SESPP n'aurait pas statué sur sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant lui, l'autorité précédente a jugé que, quand bien même elle n'était en soi pas compétente pour traiter les dénis de justice reprochés au SESPP, l'intéressé n'avait déposé aucune requête en ce sens, de sorte que le SESPP n'avait pas à se prononcer à cet égard, soulignant encore, en référence à l'art. 145 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), que l'assistance judiciaire supposait une demande. 
S'agissant ensuite de la libération conditionnelle, l'autorité précédente a en particulier considéré que la situation de A.________ n'avait pas évolué depuis la dernière décision du SESPP du 29 mars 2023 et l'arrêt qu'elle avait rendu le 20 février 2024, lequel avait été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_376/2024 du 29 mai 2024), respectivement que le pronostic était de même défavorable quant à un comportement adéquat de la part de l'intéressé en cas de libération conditionnelle. L'autorité précédente en a conclu, compte tenu notamment des conclusions de l'expertise de 2020, des préavis négatifs émis par les divers intervenants, du risque concret de récidive encore présent et du fait que A.________ refusait toujours de s'investir dans le traitement psychiatrique préconisé, à l'instar de ce qui prévalait pour la décision rendue en 2023, qu'il n'était pas hautement vraisemblable qu'il se comporterait correctement en liberté. Elle a ainsi jugé que c'était à juste titre que le SESPP avait refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle. 
 
C.  
Par acte du 4 juillet 2025, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il prend notamment les conclusions suivantes: 
 
"II. Sur le fond le recours est admis. 
III. L'arrêt rendu le 04 juin 2025 par la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois est réformé en ce sens que la décision rendue le 15 janvier 2025 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation est réformée en ce sens que la mesure d'internement est levée en vertu de l'art. 56 al. 6 CP, subsidiairement la libération conditionnelle est admise et la condition de suivre un traitement ambulatoire, subsidiairement le dossier est transmis au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine pour qu'il statue sur la transformation de la mesure d'internement en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 et mette le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure. 
IV. Il est constaté que la détention dans un établissement pénitentiaire est un traitement inhumain pour le recourant qui souffre de maladie à la fois psychique et physique, contre ( sic) tenu de son âge, du moment que c'est la détention sans perspective de libération qui a engendré chez lui le développement de troubles mentaux et qui a aggravé son état de santé et il ne peut pas être soigné correctement en prison.  
V. Les frais de première et deuxième instance sont laissés à la charge de l'État qui versera au recourant une juste indemnité pour les frais de défense en première et deuxième instance." 
 
Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me C.________ en qualité d'avocat d'office. 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1).  
Un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, la partie recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon elle. La partie recourante ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). 
 
1.3. Dans son écriture, le recourant se contente de reproduire, dans son intégralité, le mémoire de recours présenté devant l'autorité précédente. Il ne tient aucunement compte des motifs retenus dans l'arrêt attaqué, lequel se réfère notamment aux développements figurant dans l'arrêt rendu le 20 février 2024 par l'autorité précédente, qui ont été confirmés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_376/2024 du 29 mai 2024, respectivement n'expose pas en quoi l'arrêt entrepris (et non la décision du SESPP du 4 décembre 2024) serait contraire au droit. Ce procédé contrevient aux exigences de motivation requises (cf. consid. 1.2 supra).  
 
2.  
Partant, son recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel