Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_633/2025
Arrêt du 17 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2025 (n° 248 - PE24.024228-MNU).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 28 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 7 février 2019 par A.________, Professeure-assistante [...] à l'école B.________ de U.________, contre C.________, ancien chercheur dans son laboratoire, pour diffamation. Cette décision était notamment motivée par le non-respect du délai de dépôt de plainte.
A.b. Le 19 octobre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une demande de réexamen de cette ordonnance, indiquant un "changement de faits pertinents".
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen.
B.
Par arrêt du 4 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 6 janvier 2025.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.3 et les références).
1.2. En l'espèce, la recourante - qui se borne à articuler des arguments de fond - ne dit mot sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir envers la personne contre laquelle elle a déposé plainte pénale pour diffamation. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée.
La recourante ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. La recourante conteste la tardiveté de sa plainte pénale telle que retenue dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 mai 2019 (cf. let. A.a
supra), sans toutefois démontrer, d'une manière qui respecte les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 LTF; cf. ordonnance 7B_502/2025 du 8 septembre 2025 consid. 1.1 concernant la recourante), en quoi le raisonnement de la cour cantonale selon lequel ladite ordonnance était définitive (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.2) serait erroné. La recourante ne soulève au surplus aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1).
Tout d'abord, la recourante soutient que l'autorité précédente aurait considéré à tort son écriture du 11 avril 2025 comme un complément de recours, puisqu'il s'agirait plutôt d'"observations spontanées". Par son argumentation, elle ne démontre toutefois pas en quoi cette autorité aurait procédé de manière arbitraire dans la constatation des faits sur ce point. Elle admet d'ailleurs elle-même que ses "observations" apportaient des "preuves supplémentaires à l'appui des points déjà soulevés (...) dans son recours du 16 janvier 2025". Il n'était donc pas insoutenable de considérer cette écriture comme un complément de recours.
Ensuite, si la recourante invoque un "déni du droit (...) à un procès équitable", c'est uniquement en relation avec l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 mai 2019, ce qu'elle n'est pas recevable à faire, compte tenu du caractère définitif de cette ordonnance (cf. consid. 1.3
supra).
Pour le reste, invoquant en particulier la violation de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'égalité (art. 8 Cst.), la recourante reproche à l'autorité précédente et au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale; or par ses développements, elle ne fait valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond, de sorte que la qualité pour recourir doit également lui être déniée à cet égard.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino