Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_645/2025
Arrêt du 2 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 juillet 2025 (ACPR/511/2025 - P/24927/2021).
Faits :
A.
Par arrêt du 3 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 14 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 7B_1438/2024 du 29 janvier 2025 consid. 1.1; 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées).
1.2. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre son ex-époux B.________ pour contrainte (art. 181 CP) en raison du comportement que ce dernier aurait adopté pour la forcer à signer le 2 décembre 2016, à Genève, une convention de divorce en sa défaveur. Elle soutient que la décision attaquée serait de nature à influencer négativement le jugement des prétentions civiles "en réparation du dommage ou en tort moral" qu'elle pourrait faire valoir contre son ex-époux en raison de l'infraction alléguée de contrainte. Il s'agirait, selon elle, notamment des "prétentions (matrimoniales) " découlant de la contrainte qu'elle aurait subie lors de la signature de la convention litigieuse de divorce en sa défaveur. Ces prétentions civiles dépendraient directement des actes de contrainte dénoncés, dans la mesure où la convention de divorce en question pourrait être révoquée pour des vices de la volonté avec pour conséquence d'obtenir un partage par moitié des avoirs selon la loi, respectivement conformément à une précédente convention passée en mars 2016.
2.
2. Cela étant, eu égard à la nature matrimoniale des prétentions civiles alléguées par la recourante, la possibilité d'une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale est pour le moins douteuse. Il apparaît en outre que le mariage contracté par la recourante et B.________ a été dissous par jugement rendu le 22 décembre 2016 par les autorités russes, lequel constatait notamment l'absence de litige entre les parties portant sur la séparation des biens (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.b.e p. 3). La recourante a par ailleurs déposé une demande de complément du jugement de divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève, laquelle a été déclaré irrecevable par jugement du 24 octobre 2022 devenu définitif (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.b.i p. 3; arrêt 5A_453/2023 du 1er juillet 2024).
Aussi, la recourante ne prétend pas que, dans ce contexte, elle pourrait (ré-) introduire dans la procédure pénale une action civile portant sur les prétentions civiles de nature matrimoniale qu'elle entend faire valoir contre son ex-époux. On relèvera à cet égard que la seule perspective d'une éventuelle révision de décisions (notamment civiles) entrées en force à l'issue d'une procédure pénale apparaît d'emblée trop hypothétique pour fonder la qualité pour recourir de la recourante conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_770/2022 du 20 mars 2023 consid. 9; 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.5; 6B_223/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.2.2).
2. Pour le surplus, la recourante ne s'exprime, à satisfaction de droit, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage ou tort moral qu'elle aurait subi en raison de l'infraction de contrainte dénoncée dans sa plainte pénale. Elle n'allègue pas, ni ne cherche à rendre vraisemblable, que les actes dénoncés lui auraient causé des atteintes psychiques et ne chiffre pas, même de manière grossière, le tort moral qu'elle entendrait réclamer. La recourante ne livre en tout état aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, près de neuf ans après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer.
2.3. Il s'ensuit que la motivation de la recourante sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière