Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_66/2023
Arrêt du 29 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charlotte Iselin, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 novembre 2022 (n° 911 PE20.001350-XMA).
Faits :
A.
Par ordonnance du 29 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ notamment pour viol (art. 190 CP).
B.
Par arrêt du 28 novembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le classement de la procédure pour l'infraction précitée.
En résumé, il ressort ce qui suit de cet arrêt, s'agissant des faits encore pertinents pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________, née en 1976, ressortissante de Chine, et B.________, né en 1963, d'origine suisse, se sont rencontrés au début de l'année 2017 et se sont mariés le 19 septembre 2018 en Chine. Après leur mariage, ils se sont installés à Bussigny avec le fils de A.________, C.________, né en 2004 d'une précédente union. Peu de temps après le début de la vie commune, le couple a commencé à se disputer régulièrement pour des raisons financières, plus particulièrement au sujet de l'entreprise qu'ils détenaient en commun. Le couple s'est séparé début 2020.
B.b. Le 6 janvier 2020, la police est intervenue au domicile conjugal à la demande de B.________, dans le contexte d'une dispute entre les intéressés. Auditionné par la police, le prénommé a déposé plainte contre A.________ au motif que celle-ci l'avait griffé. Entendu le même jour, C.________ a confirmé que sa mère et son beau-père s'étaient disputés. Il a précisé que les intéressés se disputaient souvent et qu'il y avait déjà eu des contacts physiques, mais jamais de coups. A.________ n'a pas souhaité s'exprimer.
Le 22 janvier 2020, la police est à nouveau intervenue au domicile conjugal à la demande de B.________, en raison d'un nouveau conflit.
B.c. Le 10 février 2020, A.________ a dénoncé au Ministère public avoir subi des violences sexuelles de la part de B.________.
Le 26 février 2020, le Ministère public a auditionné A.________, qui a notamment contesté avoir griffé son époux le 6 janvier 2020. Elle a ensuite déposé une contre-plainte à l'endroit de l'intéressé, lui reprochant de lui avoir fait subir des violences physiques, psychologiques et sexuelles ainsi que d'avoir endommagé son téléphone mobile et ouvert son courrier.
B.c.a. S'agissant des violences sexuelles, A.________ a relaté avoir été violée par B.________ une première fois le 27 février 2019 à Milan lorsqu'elle logeait avec son mari et son fils dans une petite chambre d'hôtel comprenant un lit double et un lit simple. Elle a expliqué que le matin, vers 8h, alors que son fils dormait et qu'elle se brossait les dents dans la salle de bain avec la porte fermée, son mari était sorti de la douche, l'avait appuyée contre le miroir, avait baissé son bas de pyjama et sa culotte et l'avait pénétrée vaginalement, contre sa volonté. Son mari l'avait également pénétrée digitalement et avait tenté de la pénétrer analement, sans y parvenir. Elle n'avait pas consulté de médecin après les faits, ni ne s'était rendue à la police, mais avait dû en parler lors des consultations à l'Unité de médecine des violences (ci-après: l'UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML).
B.c.b. A.________ a relaté avoir été violée par son époux une deuxième fois à Dijon, le 19 octobre 2019, alors qu'elle logeait avec lui et son fils dans une petite chambre d'hôtel comprenant un lit double et un lit simple. Elle a indiqué qu'à 21h, alors que son fils était assis sur le lit simple en train de regarder son ordinateur, son mari était sorti de la douche et était venu se coucher dans le lit double, nu, derrière elle. Il avait bloqué sa main et l'avait pénétrée vaginalement. Il l'avait aussi pénétrée digitalement et avait tenté un rapport anal, en vain; il avait éjaculé dans le lit. Elle n'avait pas consulté de médecin et ne s'était pas rendue à la police mais avait dû en faire état lors de ses consultations à l'UMV.
B.c.c. A.________ a expliqué avoir été violée une troisième fois le 2 janvier 2020, au domicile conjugal, aux alentours de 19h30. Elle a indiqué en substance qu'elle était assise sur le lit conjugal quand son époux était sorti de la douche et avait pointé son sexe vers son visage. Lorsqu'elle s'était déplacée vers le haut du lit, son mari l'avait saisie par le bras et par la tête. D'après ses déclarations, elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles car elle se trouvait en pleine période menstruelle, mais son mari lui avait néanmoins arraché ses vêtements et l'avait pénétrée vaginalement et digitalement.
B.c.d. A l'appui de sa plainte, A.________ a notamment produit un rapport médical établi le 4 janvier 2020 par la Dre D.________, médecin-assistante au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV). Il en ressort que l'intéressée a consulté en raison d'une sensation de tachycardie. Elle avait alors décrit des douleurs costales à gauche et avait rapporté une situation de conflit avec son mari depuis environ une semaine, avec des violences verbales et une bousculade quelques jours avant, sans autres violences physiques.
A.________ a également produit un rapport médical établi le 12 janvier 2020 par la Dre E.________, médecin-assistante au CHUV à la suite d'une consultation aux urgences le 11 janvier 2020. Il en ressort que A.________ a consulté en raison de céphalées temporo-pariétales gauches, présentes depuis le 7 janvier 2020. Elle avait alors indiqué avoir été victime de violences conjugales le 26 décembre 2019 et les 6 et 7 janvier 2020 et avait évoqué des violences sexuelles dont le dernier épisode remontait au 2 janvier 2020. Elle avait également exprimé être angoissée par la situation. L'examen clinique a mis en évidence une douleur à la palpation des côtes, un hématome à la cuisse gauche, deux hématomes au genou gauche et deux dans le dos ainsi qu'une tuméfaction périorbitaire au niveau de l'oeil gauche.
En outre, l'intéressée a produit un rapport médical établi à sa demande le 21 janvier 2020 par la Dre F.________, spécialiste en médecine légale auprès de l'UMV du CURML, accompagné de photographies. Il ressort du rapport que A.________ a consulté l'UMV à deux reprises, les 14 et 21 janvier 2020, et qu'elle a déclaré avoir été victime de violences de la part de son époux à quatre reprises, soit le 26 décembre 2019 vers 23h, le 2 janvier 2020 entre 19h et 21h, le 6 janvier 2020 entre 19h et 20h et le 7 janvier 2020 vers 6h30. Elle avait alors relaté les violences sexuelles subies le 2 janvier 2020 à son domicile.
A.________ a par ailleurs produit un extrait des échanges qu'elle a eus par messagerie en anglais et en français avec son voisin, chauffeur Uber, lui demandant le 4 janvier 2020 peu après minuit de la conduire à l'hôpital. Elle a également produit des photographies des chambres d'hôtel de Milan et Dijon.
B.d. Le 12 mars 2020, le Ministère public a auditionné B.________. Celui-ci a contesté les faits reprochés. À l'appui de ses déclarations, il a notamment produit des messages échangés avec son épouse à la période des faits dénoncés ainsi que des photographies. Il a également versé au dossier l'historique des courses effectuées en tant que chauffeur Uber le 2 janvier 2020 ainsi que le tachygraphe de son véhicule automobile.
B.e. Le 9 novembre 2020, sur requête du Ministère public, G.________, psychologue auprès du Service régional de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire, a produit un rapport concernant C.________.
B.f.
B.f.a. Par avis du 8 juillet 2022, la procureure a notamment informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a indiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des faits dénoncés relatifs aux viols.
Par courrier du 22 août 2022, A.________ a formulé des réquisitions de preuve complémentaires, faisant valoir que l'instruction était insuffisante s'agissant des violences sexuelles dénoncées.
B.f.b. Par ordonnance du 29 août 2022 (cf. let. A
supra), approuvée par le Ministère public central le 8 septembre 2022, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour l'infraction de viol.
Dans sa décision, en première page, la procureure a mentionné sous la rubrique "Réquisitions de preuves" : Aucune.
Après avoir retenu que les récits de la plaignante n'étaient pas crédibles quant aux trois épisodes de viols dénoncés, la procureure a précisé dans son ordonnance que A.________ avait manifestement menti dans le but de nuire à son époux, de sorte qu'elle allait être condamnée par ordonnance pénale pour ces faits.
B.f.c. A.________ a recouru contre cette ordonnance. Par ordonnance rectificative du 27 septembre 2022, le Ministère public a corrigé l'ordonnance de classement du 29 août 2022, en ce sens qu'il a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________ par courrier du 22 août 2022 et a confirmé l'ordonnance de classement pour le surplus. L'ordonnance du 27 septembre 2022 a également été attaquée par A.________; son recours fait l'objet d'un arrêt cantonal distinct.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 novembre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 29 août 2022 soit annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de classement, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (cf. art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_280/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
1.2.2. En l'espèce, la recourante a notamment déposé plainte contre l'intimé pour viol, soit une grave infraction contre l'intégrité sexuelle. Dans son mémoire de recours, elle a sollicité le versement de 15'000 fr. (au moins) à titre de tort moral. Ses explications et la nature de l'infraction alléguée permettent d'admettre sa qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prescrites par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il complète l'instruction en procédant aux auditions de son amie H.________ et de la doctoresse en médecine traditionnelle chinoise I.________, auxquelles elle aurait fait part des difficultés rencontrées avec son époux, ainsi que du professeur qui a accueilli son fils C.________. Elle lui reproche en outre de n'avoir pas donné suite à sa demande de requérir un rapport auprès de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (ci-après: DISA) du CHUV concernant ce dernier.
2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'autorité peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 7B_1298/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_150/2022 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a constaté que la procureure n'avait pas traité la requête de la recourante tendant à l'audition des trois témoins et à l'établissement d'un rapport auprès de la DISA. Elle a néanmoins considéré que ce vice pouvait être réparé devant elle dans la mesure où l'autorité de recours disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP).
Ainsi, la juridiction précédente a examiné si, à teneur des violences sexuelles dénoncées par la recourante, le Ministère public aurait dû procéder aux mesures d'instruction complémentaires requises. Ce faisant, elle a considéré que les auditions de H.________ et de I.________ n'étaient pas pertinentes. En effet, entendue par le Ministère public le 26 février 2020, la recourante avait déclaré au sujet du viol dénoncé du 2 janvier 2020 qu'elle n'en avait parlé à personne, à part au personnel soignant lorsqu'elle s'était rendue à l'hôpital. S'agissant des viols allégués des 27 février 2019 et 19 octobre 2019, la recourante n'avait pas davantage indiqué en avoir parlé à des connaissances, mais seulement "qu'elle avait dû en parler" lors de ses consultations à l'UMV. De plus, tant dans son courrier du 22 août 2022 que dans son recours, elle s'était contentée d'indiquer qu'elle s'était "ouverte sur les difficultés rencontrées avec son époux" auprès des intéressées, mais n'avait pas indiqué avoir fait état des violences sexuelles dénoncées; les témoignages requis n'étaient ainsi pas de nature à apporter un éclairage déterminant.
Dans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré que les réquisitions de preuves complémentaires sollicitées par la recourante n'étaient pas utiles à l'instruction et devaient être rejetées.
2.4.
2.4.1. La recourante soutient tout d'abord que l'autorité précédente ne pouvait pas réparer la violation du droit d'être entendu commise par le Ministère public et devait lui renvoyer la cause afin qu'il statue sur ses requêtes. Elle ne saurait être suivie. En effet, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante a pu soumettre ses requêtes de preuves complémentaires à une autorité de recours qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et était ainsi en mesure de réparer le vice constaté.
2.4.2. La recourante conteste le rejet de ses requêtes de preuves complémentaires par l'autorité précédente. Ses développements sont toutefois impropres à démontrer que l'appréciation anticipée des moyens de preuve opérée par les juges cantonaux serait insoutenable. En effet, si elle indique s'être confiée à H.________ et I.________ sur les difficultés rencontrées avec son époux, elle ne conteste pas ne leur avoir jamais mentionné les violences sexuelles subies. Aussi la juridiction précédente pouvait-elle retenir sans arbitraire que le témoignage des précitées n'apporterait rien de probant quant aux viols dénoncés.
Pour le surplus, c'est en vain que la recourante soutient que les auditions requises ainsi qu'un rapport de la DISA auraient permis d'apporter un éclairage sur les pressions psychiques subies, respectivement sur l'élément de contrainte au moment des viols allégués. C'est essentiellement le manque de plausibilité des faits décrits (déroulement des événements, configuration des lieux, présence du fils lors des viols, etc.) ainsi que les pièces apportées par le recourant (relevé des courses Uber, tachygraphe du véhicule) qui ont conduit l'autorité précédente à écarter le récrit de la recourante. On voit ainsi mal en quoi des précisions sur les pressions psychiques qu'elle aurait subies à cette période auraient pu modifier l'appréciation de la juridiction précédente quant à l'absence de crédibilité de la description des événements par la recourante.
2.5. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3.
La recourante reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le principe
in dubio pro duriore.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe
in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances,
a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 et les références cités).
3.2.
3.2.1. La Chambre des recours pénale a considéré que toutes les accusations de viols proférées par la recourante à l'endroit de l'intimé étaient fragilisées par le fait que celui-ci avait été en mesure de prouver, avec une très haute vraisemblance, que celles concernant le viol prétendument commis le 2 janvier 2020 étaient infondées.
En effet, s'agissant de cet épisode en particulier (cf. let. B.c.c
supra), l'intimé avait pu démontrer qu'au moment des faits dénoncés, soit le 2 janvier 2020 à 19h30, il travaillait à l'extérieur en tant que chauffeur Uber et avait effectué six courses, entre 18h44 et 21h56, dont une commandée à 18h44 et une autre à 20h07. Le tachygraphe de son véhicule démontrait même que à l'heure des faits décrits, l'intimé était au volant de sa voiture. Le récit de la recourante n'apparaissait pas crédible à d'autres égards. Ainsi, son discours avait varié s'agissant du déroulement des faits et les messages qu'elle avait envoyés les jours suivant la prétendue agression n'étaient guère compatibles avec la commission d'un viol. De plus, les échanges intervenus entre les parties - qui laissaient transparaître une situation litigieuse à cette période - portaient sur des questions financières; aucune allusion n'était faite à de quelconques violences sexuelles.
Dans ces circonstances, les juges cantonaux ont considéré qu'il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'endroit de l'intimé en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal.
3.2.2. La recourante conteste cette appréciation. Elle développe toutefois une argumentation largement appellatoire, par laquelle elle oppose sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans parvenir à démontrer que celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle fait valoir qu'un battement de 30 minutes entre deux des courses Uber donnait largement le temps à son époux de se doucher, de commettre les actes reprochés, et de retourner travailler. Il en va de même lorsqu'elle soutient, s'agissant des variations de son récit, qu'il serait "fort probable" que les contradictions mises en avant par la juridiction cantonale "relèvent d'incompréhensions entre les professionnels de la santé et celle-ci". Outre le caractère péremptoire d'une telle argumentation, il apparaît au contraire que les explications données au personnel soignant ne faisaient apparaître aucune imprécision ou incohérence, respectivement aucune incompréhension (cf. rapport de la Dre E.________ du 12 janvier 2020, pièce 13/3 du dossier cantonal, constat médical du CURML du 21 janvier 2020, pièce 10/2 du dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2 LTF).
Par ailleurs, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que la juridiction cantonale ne pouvait pas lui opposer les messages envoyés après les faits litigieux compte tenu des pressions psychiques qu'elle subissait à l'époque. Contrairement à ce qu'elle prétend, les juges cantonaux n'ont pas interprété les messages en question comme établissant l'absence de violences sexuelles dans le couple, mais en ont tenu compte comme d'un indice supplémentaire permettant de jeter le discrédit sur son récit. À l'encontre de cette appréciation, la recourante se borne à rappeler des principes généraux, soit en particulier que "la réaction d'une victime de violences sexuelles commises par un partenaire ne consiste pas forcément à cesser tout contact avec cette personne et à rompre, mais que bien souvent, et ce d'autant plus dans un contexte de violences physiques, verbales et psychiques, les victimes auront tendance dans un premier temps à pardonner et à agir comme si rien ne s'était passé". Ce faisant, elle ne s'en prend pas au contenu des messages dans le contexte précis du cas d'espèce. Il ressort de ceux-ci que les messages par lesquels la recourante a indiqué à son époux être "désolée pour ce qu'elle a fait de mal" et lui a notamment écrit: "Mon chéri, on vivait ensemble, on s'aimait, Nous allons travailler ensemble. Je t'aime!" faisaient suite à des messages où son mari lui avait demandé de s'expliquer quant à des sommes d'argent sorties du budget de l'entreprise (cf. pièce 18/7 du dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2 LTF). À la suite des messages d'excuses, son époux lui avait d'ailleurs répondu que ses excuses n'allaient pas régler les problèmes "avec le SCIA" et lui avait demandé de signer un document ou d'aller directement chez le notaire. Aucun des messages envoyés fin janvier par la recourante, où celle-ci n'avait pourtant pas hésité à faire part à son époux de ce qu'elle ressentait, et de manière véhémente, ne fait état de violences sexuelles (cf. pièces 18/6, 18/7, 18/8, 18/9 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). La juridiction cantonale pouvait donc retenir sans arbitraire que les échanges envoyés après les faits dénoncés ne permettaient pas de corroborer le récit de la recourante. De la même manière, il n'était pas insoutenable de retenir que le fait que la recourante avait uniquement parlé de problèmes d'argent à son voisin, lorsqu'elle avait demandé à celui-ci de l'emmener à l'hôpital, n'apportait aucun crédit à ses déclarations.
3.2.3. Compte tenu de ce qui précède, en particulier du manque de crédibilité des dépositions de la recourante, la juridiction précédente pouvait retenir qu'une condamnation apparaissait improbable et, dans le respect du principe
in dubio pro duriore, classer la procédure ouverte contre l'intimé en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal.
3.3.
3.3.1. S'agissant des faits décrits sous let. B.c.a ci-dessus, soit le viol allégué dans un hôtel à Milan le 27 février 2019, les juges cantonaux ont considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas davantage crédibles. En effet, celle-ci avait indiqué avoir subi un viol d'une quinzaine de minutes dans la salle de bain particulièrement exiguë et mal insonorisée attenante à la chambre d'hôtel dans laquelle son fils dormait. Elle avait également expliqué avoir tenté de repousser physiquement les assauts de son époux. Or dans ces circonstances, il n'apparaissait pas plausible que son fils n'ait rien entendu ni remarqué. Celui-ci n'avait pourtant relaté aucune violence sexuelle, que ce soit à sa psychologue scolaire ou à la police. De plus, quatre jours après le prétendu viol, la recourante avait notamment écrit spontanément à son époux afin de prendre de ses nouvelles, tout en lui indiquant qu'elle l'aimait et qu'il était sa bonne étoile; ce comportement pouvait difficilement être mis en relation avec un abus sexuel. De surcroît, lorsque la recourante avait décrit à l'UMV les violences psychiques, physiques et sexuelles dont elle aurait été victime, elle n'avait nullement mentionné le viol prétendument subi à Milan.
3.3.2. S'agissant des faits décrits sous let. B.c.b ci-dessus, soit le viol dénoncé dans une chambre d'hôtel à Dijon le 19 octobre 2019, la Chambre des recours pénale a également considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas crédibles. Ainsi, celle-ci avait déclaré qu'en sortant de la douche son époux s'était introduit dans le lit double, lui avait pris la main afin qu'elle ne puisse plus bouger et l'avait pénétrée vaginalement. Il l'aurait ensuite pénétrée digitalement et aurait tenté un rapport anal, en vain, puis aurait éjaculé dans le lit. Elle avait expliqué avoir tenté de se dégager en repoussant son mari, mais être restée silencieuse en raison de la présence de son fils. Or d'après les juges cantonaux, compte tenu du déroulement des faits décrits, il n'apparaissait pas vraisemblable que le fils de la recourante, qui se trouvait juste à côté d'eux dans le lit simple, n'ait rien perçu du viol alors qu'il lui suffisait de tourner la tête pour apercevoir le lit double. Le fait qu'il aurait été "absorbé" par son ordinateur n'y changeait rien. En outre, les photographies de la recourante prises le soir des faits dénoncés et le lendemain n'étaient pas compatibles avec le viol décrit. De plus, la recourante n'avait pas relaté ledit viol au personnel soignant lors de ses consultations. En particulier, elle ne l'avait pas mentionné lors de ses deux rendez-vous à l'UMV alors qu'elle avait déclaré avoir subi un viol le 2 janvier 2020.
La juridiction précédente a par ailleurs retenu que dans sa description des faits, la recourante n'avait pas fait état d'un moyen de contrainte, sous réserve du fait que l'intimé lui aurait maintenu la main droite alors qu'elle était couchée sur lit, ce qui n'atteignait pas le degré requis par la jurisprudence. Surtout, il n'apparaissait pas vraisemblable que l'intimé aurait été en mesure, par ce seul moyen, de contraindre la recourante à subir une pénétration digitale et vaginale.
3.3.3. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré qu'il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'endroit de l'intimé en tant qu'elle portait sur les accusations de viols commis à Milan le 27 février 2019 et à Dijon le 19 octobre 2019.
3.3.4. Tant pour l'épisode décrit sous let. B.c.b que pour celui décrit sous let. B.c.c ci-dessus, la recourante se contente pour l'essentiel de rediscuter les faits en tentant de remettre en cause l'appréciation qu'en a faite la juridiction précédente, de manière purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient, s'agissant du viol prétendument commis à Milan, que son fils qui dormait "n'aurait pas été en mesure d'entendre quoi que ce soit". Il en va de même lorsqu'elle fait valoir qu'elle n'aurait pas parlé fort ni fait beaucoup de bruit, de sorte que même si son fils avait entendu quelque chose, "aucun élément ne lui aurait permis d'imaginer ou de comprendre ce qui se passait à ce moment dans la salle de bain". Il en va également ainsi quand elle soutient, en référence au silence de son fils, que celui-ci ne semblait pas avoir été questionné par sa psychologue scolaire au sujet de violences sexuelles subies par sa mère ou que, à tout le moins, "il aurait eu la volonté de ne pas accabler l'intimé car il pensait que son rêve d'étudier à l'université était conditionné au fait sa mère demeure mariée à celui-ci". La recourante livre aussi une appréciation personnelle de sa crédibilité lorsqu'elle affirme péremptoirement, s'agissant du viol prétendument commis à Dijon, que "si elle avait voulu accuser faussement B.________, elle n'aurait pas inventé la présence de son fils à quelques mètres du lit où ont eu lieu les rapports sexuels non consentis". Une telle approche, purement appellatoire, est irrecevable.
Par ailleurs, en tant que la recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir retenu à son détriment les messages envoyés et les photographies prises après les faits dénoncés, elle se contente à nouveau de considérations générales sur les réactions de victimes d'infractions d'ordre sexuel. Elle n'expose pas, ni
a fortiori ne démontre, en quoi l'appréciation cantonale serait arbitraire dans le cas d'espèce (message spontané de la recourante afin de prendre des nouvelles de l'intimé, photographies montrant un week-end récréatif entre la recourante, son fils et l'intimé, attitude de la recourante sur les photographies, etc.).
De plus, contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité précédente n'a pas ignoré la jurisprudence selon laquelle les victimes d'abus sexuels ont souvent besoin de plusieurs jours, voire années avant d'être éventuellement en mesure de dénoncer les faits (cf. arrêt attaqué p. 23). Elle a en revanche retenu qu'en l'espèce, il apparaissait incompréhensible que lorsque la recourante avait finalement décrit en détail les violences physiques, psychiques et sexuelles subies, lors des consultations à l'UMV, elle n'avait pas mentionné les viols en cause. À cet égard, la recourante soutient que dans la mesure où elle s'exprime en anglais et mandarin "il est très probable que ses déclarations n'aient pas été retranscrites entièrement ou exactement, un seul des entretiens qu'elle a eu auprès de l'UMV s'étant déroulé en présence d'un interprète". Selon elle, il faudrait comprendre de l'indication dans le rapport du l'UMV du 12 janvier 2020: "notion de violence sexuelle également, dont le dernier épisode était le 2 janvier 2020", qu'elle avait fait mention des épisodes des 27 février 2019 et 19 octobre 2019 aux professionnels de la santé, "lesquels ne les auraient toutefois pas retranscrits de manière détaillée, soit par inadvertance, soit en raison des problèmes de compréhension". Ce faisant, la recourante tire ses propres déductions du rapport de l'UMV, sans démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle à procédé la juridiction précédente - sur la base d'un rapport clair - serait arbitraire. C'est par ailleurs en vain que la recourante fait valoir que ses difficultés à parler de sexualité pourraient expliquer que les faits survenus les 27 février 2019 et 19 octobre 2019 "ne soient pas décrits en détail". En l'occurrence, c'est le fait qu'elle ne les ait pas mentionnés du tout qui a conduit la juridiction précédente à retenir un manque de plausibilité, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
On relèvera encore que la recourante ne dit mot sur l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle sa crédibilité était de manière générale, et donc pour ces deux épisodes également, mise à mal par les pièces apportées par l'intimé permettant de le disculper avec une très haute vraisemblance d'avoir commis le viol allégué du 2 janvier 2020 (cf. consid 3.2.1
supra).
3.3.5. Il s'ensuit que la recourante échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le principe
in dubio pro durioreen considérant que le manque de crédibilité de ses déclarations rendait une condamnation improbable et, partant, en classant la procédure ouverte contre l'intimé en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis à Milan le 27 février 2019 et à Dijon le 19 octobre 2019.
3.3.6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argumentaire de la recourante en lien avec l'élément de contrainte s'agissant l'épisode décrit sous let. B.c.b. ci-dessus (cf. mémoire de recours p. 12
in fineet 13
in initi o). En effet, la juridiction précédente ayant considéré - sans arbitraire - que les faits dont la recourante accusait l'intimé à Dijon n'étaient pas établis, il importe peu de savoir si, au demeurant, les actions qu'elle lui prêtait auraient atteint le degré requis par la jurisprudence pour pouvoir retenir l'élément de contrainte.
3.4. En définitive, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure pénale pour l'infraction de viol (art. 190 CP).
4.
Dans la mesure où la recourante n'obtient pas gain de cause, ses moyens tendant à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP doivent être rejetés.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit dès lors être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris