Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_668/2025  
 
 
Arrêt du 5 février 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Abrecht, Président, Koch et Hofmann. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Viol; fixation de la peine (indemnisation en nature de conditions de détention illicites); expulsion; inscription au registre SIS, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2025 (n° 44-PE23.006819-JCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, de voies de fait qualifiées, au sens de l'art. 126 al. 2 CP, ainsi que de contrainte et l'a acquitté des chefs d'accusation d'injure, de menaces qualifiées, au sens de l'art. 180 al. 2 CP, ainsi que de viol. Le Tribunal correctionnel a révoqué un sursis qui avait été octroyé au prévenu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) le 19 juin 2018, ainsi qu'un sursis qui lui avait été octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 13 avril 2022, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois - sous déduction de 412 jours de détention avant jugement et de 34 jours pour détention dans des conditions illicites -, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. et a renoncé à l'expulser de Suisse. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 28 janvier 2025, la Cour d'appel a admis l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre le jugement du 24 mai 2024. Elle a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte ainsi que de viol et l'a acquitté du chef d'accusation d'injure. La Cour d'appel a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés le 19 juin 2018 et le 13 avril 2022 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois - sous déduction de 412 jours de détention avant jugement et de quatre jours pour détention dans des conditions illicites -, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 500 fr., et l'a expulsé de Suisse pour cinq ans avec inscription de cette mesure dans le Système d'information Schengen (ci-après: SIS).  
En résumé, la juridiction d'appel a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3 infra) :  
 
B.b. Le prévenu est né en 1964 à U.________, en BosnieHerzégovine, État dont il est ressortissant et dans lequel il a été scolarisé et a vécu avec ses parents jusqu'à ses 18 ans. Il est arrivé en Suisse en 1988 accompagné de sa première épouse avec laquelle il a eu une fille, née en 1987. Après avoir séjourné pendant quatre ans en Valais, il a divorcé et a déménagé à Lausanne. Il y a rencontré sa seconde épouse, union dont sont nés un garçon en 1993 et une fille en 1999. Après avoir à nouveau divorcé, il s'est marié en troisièmes noces avec B.________ (ci-après la partie plaignante) en 2016. De cette union est né en 2016 un fils. Les plus proches membres de sa famille qui résident encore en Bosnie-Herzégovine sont certains de ses cousins.  
Après un apprentissage de trois ans en Bosnie-Herzégovine, le prévenu a obtenu un diplôme de mécanicien. En Suisse, il a travaillé quatre ans en tant que saisonnier dans une fromagerie en Valais puis, de 1994 à 2004, en tant que chauffeur à Lausanne. En 2003, il a commencé une activité indépendante de garagiste sous la raison de commerce C.________ Sàrl, société dissoute en 2014 par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en 2014 en raison de carences dans son organisation. Le prévenu a ensuite été au chômage pendant une année. Depuis 2021, il ne dispose plus de revenus ni d'économies. Son français est très limité. 
La prévenu a été condamné le 28 mars 2014 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime, contravention à la Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.41) et emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 LEI (RS 142.20), le 19 juin 2018 à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant cinq ans, par la Cour d'appel pour escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et conduite sans assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 LCR, ainsi que le 13 avril 2022 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, et à une amende de 500 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. 
 
B.c. Entre 2018 et le 4 septembre 2022 à Lausanne, le prévenu a itérativement poussé et tiré la partie plaignante et lui a versé plusieurs fois une bouteille d'eau froide dessus. Le 14 mars 2022, il a volontairement et de manière répétée refermé la porte de la salle de bain sur son épouse et l'a fait tomber à plusieurs reprises, ce qui a causé des hématomes à celle-ci. Le 4 septembre 2022, il l'a traitée de "pute", l'a griffée au niveau de l'index de la main gauche et au bras gauche et lui a déclaré "je baise ta mère" tout en faisant mine de lui asséner un coup de pied.  
 
B.d. À une date indéterminée au début du mois de novembre 2022 à Lausanne, le prévenu est entré en criant dans la chambre de la partie plaignante alors que celle-ci dormait allongée sur le côté et vêtue d'une chemise de nuit, d'un soutien-gorge et d'une culotte. Après l'avoir traitée de "pute" et lui avoir adressé d'autres invectives en serbe, il a retiré le duvet qui la recouvrait et l'a retournée sur le dos en lui appuyant sur l'épaule. Son épouse a tenté de le repousser et lui a demandé de la laisser tranquille car elle ne voulait pas faire l'amour. Alors que cette dernière se débattait, le prévenu a placé ses bras autour de ses épaules et s'est couché sur elle de tout son poids, l'empêchant ainsi de sortir de son étreinte, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe, malgré qu'elle le suppliât d'arrêter et de la lâcher. Après avoir constaté qu'il était vain de se débattre, la partie plaignante s'est laissé faire en pleurant, Le prévenu s'est ensuite retiré et a éjaculé à l'extérieur du corps de celle-ci avant de la qualifier de "pute", de lui déclarer: "tu ne sais pas encore quel fou je suis, ce que je peux te faire" et "maintenant dis que je t'ai violée. Voilà", puis de quitter les lieux.  
 
B.e. Entre les 1 eret 8 avril 2023, le prévenu a quotidiennement qualifié son épouse de "pute" et lui a déclaré à plusieurs reprise qu'il allait lui pourrir la vie et faire de sa vie un enfer, ajoutant qu'il ferait tout le nécessaire pour que la Suisse révoque son permis d'établissement et la renvoie en Bosnie. Il lui a de surcroît déclaré vouloir divorcer en précisant que quelqu'un perdrait sa vie si elle lui prenait son fils.  
 
B.f. Le 8 avril 2023 à Lausanne, le prévenu a tenté d'empêcher la partie plaignante de se rendre à son travail. Après l'avoir suivie en voiture jusqu'à son lieu de travail, il a exigé de pouvoir rentrer dans les locaux, et en particulier dans les vestiaires - interdits aux personnes externes -, sous prétexte de contrôler qui cette dernière allait voir à cet endroit. Son épouse a été forcée de ressortir des bâtiments concernés et de faire appel à la police pour empêcher le prévenu de la suivre dans les locaux privés de son lieu de travail.  
 
C.  
Par acte du 16 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 janvier 2025 de la Cour d'appel, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de viol, que sa peine privative de liberté soit réduite à 18 mois, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement et de 34 jours pour détention dans des conditions illicites, et qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, subsidiairement uniquement à son inscription dans le SIS. 
Invités à se déterminer, la Cour d'appel y a renoncé tandis que le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a déposé des observations et a conclu au rejet du recours. 
Par avis du 16 juillet 2025, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RS 173.110.131). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Par un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir enfreint l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par analogie en procédure d'appel, faute d'avoir entendu la partie plaignante au cours de l'audience d'appel. Les déclarations de cette dernière constitueraient en effet l'élément principal ayant fondé la condamnation pour viol du recourant, alors même qu'il avait été acquitté de ce chef d'accusation en première instance. Une telle audition aurait dû avoir lieu bien que le recourant ne l'eût pas lui-même requise.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; 140 IV 196 consid. 4.4.1; arrêt 6B_220/2025 du 13 novembre 2025 consid. 4.3.2).  
La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est sus ceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force probante du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des d éclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations"; le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_220/2025 précité consid. 4.3.2; 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.3; 6B_286/2025 du 14 octobre 2025 consid. 1.1.1). 
 
2.3. Contrairement à ce qu'avance le recourant, la Cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur le contenu des auditions de la partie plaignante pour établir les faits dont il se serait rendu coupable au mois de novembre 2022. Elle a également fait état d'un courriel envoyé à D.________ le 18 novembre 2022 dans lequel la partie plaignante avait désigné le recourant comme "[s]on violeur". Les juges cantonaux ont en outre cité un rapport du Centre F.________ du 2 octobre 2023 qui mentionnait que la partie plaignante avait évoqué le 23 novembre 2022 des violences sexuelles subies deux semaines auparavant. Enfin, la Cour d'appel a fait état d'un enregistrement vocal réalisé alors que se déroulaient les faits dénoncés par la partie plaignante, et dont le contenu corroborait les déclarations de cette dernière, alors que le prévenu n'était, à l'inverse, pas parvenu à expliquer celui-ci de manière cohérente.  
Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de la partie plaignante en appel en sus de celles réalisées par la police le 9 avril 2023, par le Ministère public le 18 avril 2023 et par le Tribunal correctionnel le 21 mai 2024. Le grief doit partant être rejeté. Pour le surplus, la questio n de la force probante des déclarations de la partie plaignante relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. considérant 3 infra).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait grief à la Cour pénale d'appel d'avoir arrêté de manière arbitraire les faits qui se seraient déroulés début novembre dans la chambre à coucher de la partie plaignante. S'attaquant, au moyen de références précises aux pièces du dossier, aux éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les juges cantonaux, il conclut que la crédibilité des déclarations de la partie plaignante serait faible, au contraire de celle de son propre récit, lequel devrait par conséquent prévaloir en vertu du principe de la présomption d'innocence.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée; il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'existe ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices, ou du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles mais que la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 8.3; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 1.1.2).  
 
3.2.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_957/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3).  
 
3.3. La Cour d'appel a considéré que les déclarations de la partie plaignante étaient essentiellement constantes et corroborées par plusieurs éléments de preuve matériels, à savoir un courriel du 18 novembre 2022 envoyé à D.________ - conseillère en insertion au sein du Service social de la ville de Lausanne - dans lequel elle qualifiait le prévenu de "violeur", un rapport du Centre F.________ du 2 octobre 2023 qui mentionnait que la partie plaignante avait évoqué le 23 novembre 2022 des violences sexuelles subies deux semaines auparavant, et le contenu d'un enregistrement vocal effectué sur le téléphone de la partie plaignante durant les faits et transmis le 23 novembre 2022 à une de ses collègues. Il fallait certes constater que les déclarations de la partie plaignante avaient varié quant à la date des faits dénoncés, celle-ci ayant initialement évoqué un évènement survenu en janvier 2023 avant de le situer en novembre 2022. Cette variation n'était cependant pas de nature à affecter sérieusement la crédibilité de son récit, étant entendu qu'il n'était pas inhabituel pour la victime d'un évènement traumatique de subir des pertes de mémoire, outre que la partie plaignante consommait régulièrement de l'alcool. Il en allait de même de l'absence d'annonce par celle-ci de l'évènement à la police, alors qu'elle avait eu un contact avec la maréchaussée le 18 novembre 2022. Il était en effet courant que les victimes de violences sexuelles ne parlassent pas immédiatement en raison de la peur, de la honte ou d'un état de choc.  
En contraste, les déclarations du prévenu n'étaient pas crédibles. Celui-ci s'était souvent contredit, niant notamment avoir suivi son épouse à son travail le 8 avril 2023 avant de concéder que tel avait bien été le cas. Ses explications relatives au contenu de l'enregistrement susmentionné étaient invraisemblables. Il avait ainsi affirmé que la partie plaignante avait dit "non" et "ne le fais pas" car elle était alcoolisée ou ensuite d'un cauchemar pendant son sommeil et que ses propres mots "tu peux le dire maintenant que je t'ai violée" se rapportaient à une réflexion de la partie plaignante qui aurait émis l'idée de déposer une plainte pénale pour viol infondée contre son amant, ce qui aurait révolté le recourant. 
À la lumière de cette appréciation des preuves, la Cour d'appel a fait prévaloir la version de la partie plaignante et a retenu que les faits que celle-ci avait dénoncés s'étaient réellement produits. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant s'en prend en premier lieu à la crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante. Celle-ci aurait varié sans explication plausible sur l'aspect essentiel que constituerait la date à laquelle se serait déroulé le prétendu viol dont elle l'accusait. De plus, il serait incompréhensible qu'elle n'eût pas dénoncé les faits à la police le 18 novembre 2022, alors même qu'elle l'avait fait cinq jours plus tard au Centre F.________.  
Dans son récit à la police, la partie plaignante a raconté les faits de manière spontanée et en évoquant des détails concrets comme des interactions spécifiques avec le recourant ou le fait qu'elle avait été réveillée lorsque celui-ci avait tiré le duvet qui la recouvrait. Elle a séquencé le déroulement des évènements et évoqué spontanément une durée concrète de cinq minutes, tout en précisant qu'il s'agissait de son impression mais qu'en tout cas cela n'avait pas duré longtemps. Elle a également précisé qu'après sa résistance initiale, elle avait préféré se laisser faire, élément qui pouvait - à première vue - lui paraître défavorable. Si, lors de sa première audition le 9 avril 2023, elle a brièvement évoqué que les actes sexuels non consentis dénoncés avaient eu lieu en janvier 2023, avant de mentionner le mois de novembre 2022 lors de son audition devant le Tribunal correctionnel, force est de constater que, lors de cette première audition, elle a aussi précisé avoir effectué un enregistrement audio des faits, en lien avec une situation tendue l'ayant opposée au recourant peu auparavant lors de la même soirée. Or il a été établi que cet enregistrement a bien été transmis à son amie E.________ le 23 novembre 2022. Il faut de surcroît prendre en considération que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte de violences conjugales et que la recourante a déclaré s'être régulièrement laissé faire par le recourant sur le plan sexuel afin d'éviter que la situation dégénère en cris et insultes (cf. pièces B1, p. 7; 3-1, p. 3; 3-4, p. 3), de sorte qu'une imprécision initiale sur la date des faits dénoncés n'apparaît pas incongrue. Dans ces circonstances, le fait que les évènements dénoncés par la partie plaignante se sont déroulés environ deux mois avant la date brièvement mentionnée lors de son audition initiale - et jamais explicitement confirmée par la suite - constitue un élément accessoire qui n'est pas de nature à sérieusement ébranler la crédibilité du récit de la partie plaignante, comme l'ont reconnu sans arbitraire les juges cantonaux. 
Il n'en va pas autrement de l'absence de dévoilement des faits à la police par la partie plaignante lors de la visite de la police municipale de Lausanne au domicile conjugal le 18 novembre 2022, alors que le recourant était également sur place à la demande des agents (cf. pièce B13, p. 4). Comme l'ont souligné les juges cantonaux, il est en effet notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4). 
S'agissant enfin des prétendues contradictions de la partie plaignante quant à ses confidences à E.________, que celle-ci n'aurait pas confirmées, il ressort des déclarations de la témoin que la partie plaignante se confiait fréquemment à elle (cf. pièce 3-6, p. 4) et qu'elle lui a transmis les enregistrements audio relatifs à l'évènement de viol dénoncé (cf. pièce 3-6, p. 3). Dans ce contexte, le fait que le propos de la recourante selon lequel elle aurait parlé de cet épisode à E.________ excède la réalité n'est pas de nature à sérieusement affecter la crédibilité de ses déclarations, respectivement à considérer que la Cour d'appel serait tombée dans l'arbitraire en parvenant à cette conclusion. 
 
3.4.2. En deuxième lieu, le recourant affirme que la Cour d'appel aurait retenu de manière insoutenable que des éléments de preuve matériels corroboraient le récit de la partie plaignante. Le rapport du Centre F.________ mentionnerait des violences sexuelles ayant eu lieu "deux semaines auparavant", ce qui serait impossible car la partie plaignante et lui-même auraient été en Bosnie-Herzégovine à cette époque. Le courriel à D.________ n'aurait pas la force probante que lui avaient octroyée les juges cantonaux, la mention du terme "violeur" par la partie plaignante dans cet écrit étant imprécise et pouvant se rapporter à un autre épisode que celui pour lequel le recourant était prévenu. Enfin, l'enregistrement vocal des faits serait tronqué dès lors qu'il s'agirait d'un extrait d'un enregistrement plus long qui n'aurait pas été versé au dossier de la procédure et que rien n'indiquerait que celui-ci se rapportait bien aux faits dénoncés par la partie plaignante. En outre, son contenu pourrait être compris différemment de ce qu'avait retenu la Cour d'appel.  
S'agissant du rapport du Centre F.________ du 2 octobre 2023, il énonce uniquement "Lors de la consultation du 23 novembre 2022, [la partie plaignante] nous a parlé de violences sexuelles subies deux semaines auparavant. Durant cette séance, elle s'est présentée en état d'effondrement thymique, en pleurs, angoissée, désemparée et désespérée par la situation de couple devenue ingérable et insupportable pour elle. Elle n'a pas pu livrer plus d'informations sur l'agression à ce moment-là." (cf. pièce 46). Il s'agit là de propos succinctement rapportés par un tiers, de sorte que cet élément de preuve ne dispose que d'une force probante limitée. Cela ne signifie toutefois pas encore qu'il serait arbitraire d'en tenir compte dans le cadre d'une appréciation des preuves. Le caractère imprécis de la temporalité évoquée par ce rapport n'est par ailleurs pas déterminant dès lors que cet élément de preuve permet avant tout d'établir que la partie plaignante a communiqué à des tiers l'existence de violences sexuelles qui auraient été commises lors de l'automne 2022, et ainsi d'accroître sa crédibilité.  
Il n'en va pas différemment du courriel envoyé par celle-ci à D.________ le 18 novembre 2022 dans lequel elle désigne sans autre précision le recourant comme "mon violeur". Il s'agit là d'un simple indice dont les juges cantonaux ont tenu compte sans qu'il faille lui reconnaître un rôle déterminant dans leur appréciation des preuves. 
À l'inverse, il ressort de l'enregistrement transmis par la partie plaignante à E.________ le 23 novembre 2022, et dont le recourant ne conteste pas le caractère authentique, qu'il a tenu les propos suivants (les différentes traductions étant le cas échéant rapportées côte à côte séparées par deux barres obliques) : 
 
- "je ne veux plus de toi, de ma vie. Pour la vie, je n'ai plus besoin de toi. Pour la vie.... tout ce que je {incompréhensible} tu ne sais pas encore quel fou je suis, ce que je peux te faire {incompréhensible}" // "On ne baisera plus jamais toi et moi {inaudible} plus jamais de la vie, je n'ai plus jamais besoin de toi, pour la vie, tu m'as trouvé et tu ne sais pas encore quel fou je suis et ce que je peux te faire"  
- "Donc, si je tenais au vagin, je t'ai fai[t] ceci à cause du prétexte. {...}" // "c'est parce que j'aime la baise que j'ai fait ça {incompréhensible} {...}" // "J'ai pas du tout envie d'une chatte j'ai fait ça par dépit {...}"  
- "Maintenant tu dis que je t'ai violé[e].... Voilà." // "maintenant dis que je t'ai violée. Voilà" // "{...} tu peux dire maintenant que je t'ai violée." (cf. pièce 18, pp. 1 ss).  
À la lecture de ces propos, force est de constater qu'ils corroborent la version de la partie plaignante. L'argumentation du recourant selon lequel cet élément de preuve serait privé de force probante car il ne s'agirait que d'un extrait et que la date de son envoi à E.________ correspondrait avec celle des déclarations de la partie plaignante au Centre F.________ - ce qui laisserait penser à une utilisation opportuniste - tombe à faux, dans la mesure où il ne conteste pas qu'il a bien tenu les propos en question. 
 
3.4.3. En troisième et dernier lieu, le recourant soutient que l'appréciation des preuves par laquelle la Cour d'appel est parvenue à la conclusion que sa version des faits n'était pas crédible serait arbitraire.  
Avec le recourant, il faut constater que ce n'est pas parce que celui-ci se serait contredit sur d'autres aspects de l'enquête instruite contre lui qu'il ne serait nécessairement pas digne de foi en ce qui concerne les accusations de viol. La motivation de son mémoire ne permet en revanche pas d'expliquer les propos qui ressortent de l'enregistrement vocal versé à la procédure. Or cet élément a joué un rôle décisif dans l'appréciation des juges cantonaux selon laquelle sa version n'était pas crédible. On ne peut en tout cas pas considérer que ces derniers soient tombés dans l'arbitraire en considérant que le récit du recourant, selon lequel ses paroles se rapportaient à la prétendue volonté de la partie plaignante de déposer une plainte pénale infondée contre un tiers ou contre lui - ce qui l'aurait énervé -, était invraisemblable. Cette explication n'apparaît en effet pas cohérente avec la teneur de ses propos figurant sur l'enregistrement. 
 
3.4.4. Dans l'ensemble, force est de constater que, comme l'ont retenu les juges cantonaux, le récit de la partie plaignante est non seulement plus crédible que celui du recourant mais également soutenu par des éléments matériels ainsi que par plusieurs indices. Partant, c'est sans arbitraire que la Cour d'appel a retenu que le recourant avait bien fait subir à la partie plaignante une relation sexuelle forcée. Le grief y relatif de celui-ci doit être rejeté.  
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief de droit relatif à la peine, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 431 al. 1 CPP, en lien avec les art. 391 al. 2 CPP et 404 al. 1 CPP, en réduisant le nombre de jours de détention imputés sur sa peine en lien avec sa détention au sein de la Prison du Bois-Mermet à Lausanne. Cette réduction n'ayant pas été expressément requise par l'accusation dans sa déclaration d'appel, elle violerait l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 431 al. 1 CP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.  
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO; en vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 141 IV 349 consid. 2.1; arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 1.1.5). Une remise de peine peut ainsi constituer un redressement adéquat en cas de mauvaises conditions matérielles de détention, violant l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer cette violation et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts de la CourEDH Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n os 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015 [requêtes n os 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13] § 287; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137; arrêts 6B_110/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.2.2; 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1).  
 
4.2.2. En vertu de l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, l'appelant est dans ce second cas tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. Dans ce cadre, la question de la peine doit être considérée comme un seul point (ATF 144 IV 383 consid. 1.1; arrêt 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.2; voir également arrêt 6B_1327/2023 du 31 juillet 2025 consid. 1.2, destiné à la publication). Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (sous réserve des cas où la modification d'un point non contesté s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint: ATF 144 IV 383 consid. 1.1; 139 IV 84 consid. 1.2 [cas d'un appel sur la culpabilité entraînant la révision de la peine]).  
La juridiction d'appel revoit les points attaqués du jugement de première instance avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 391 al. 2 CPP, qui consacre l'interdiction de la reformatio in pejus, la juridiction d'appel ne peut toutefois pas modifier une décision au détriment du prévenu si un appel a été interjeté uniquement en sa faveur, sous réserve que des faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance justifient une sanction plus sévère.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La Cour d'appel n'a pas examiné si une réduction à quatre jours de l'imputation sur la peine privative de liberté de 34 jours pour détention dans des conditions illicites opérée par le Tribunal correctionnel était possible à la lumière de la prohibition de la reformatio in pejus.  
Comme le souligne le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 391 al. 2 CPP trouvait application au défraiement de l'avocat commis d'office (cf. ATF 149 IV 91 consid. 4.1.4) ainsi qu'à la question des frais et des indemnités (cf. arrêts 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_478/2015 du 12 février 2016 consid. 1.4). En l'espèce, le redressement des potentielles conditions de détention illicites subies par le recourant a toutefois fait l'objet d'une indemnisation en nature sur sa peine, ce qui est conforme au CPP et à la CEDH (cf. consid. 4.2.1 supra). Dans un tel cas, la peine concrète à laquelle est condamné un prévenu est ainsi directement modifiée, de sorte que cette question est intrinsèquement liée à celle de la quotité de cette peine. Il serait de plus artificiel d'exiger de l'accusation, qui appelle d'un jugement aux fins de requérir une peine plus élevée que celle arrêtée en première instance, que celle-ci précise en sus spécifiquement qu'elle conteste l'imputation réalisée sur la peine par le tribunal de première instance en vertu de l'art. 431 CPP. De même, refuser à un condamné appelant qui conteste la peine qui lui a été infligée de revoir en sa faveur une imputation réalisée en première instance au motif qu'il n'aurait pas spécifiquement soulevé ce point dans sa déclaration d'appel apparaît déraisonnable. La solution ci-dessus apparaît au surplus conforme à la volonté du législateur qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un large contrôle sur la cause qui lui est soumise (cf. arrêts 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).  
Il s'ensuit que, lorsqu'une détention dans des conditions illicites a fait l'objet d'une indemnisation en nature par le biais d'une compensation sur le montant de la peine infligée au condamné, cette indemnisation doit être considérée comme faisant partie de la fixation de la peine, au sens de l'art. 399 al. 4 let. b CPP
 
4.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait appel du jugement du Tribunal criminel en requérant notamment une peine supérieure à celle arrêtée en première instance. Par conséquent, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouvait plus application à la question de la peine et la Cour d'appel pouvait réduire l'imputation de 34 jours pour conditions de détention illicites opérée en première instance. Le recours doit être rejeté sur ce point.  
 
5.  
 
5.1. À titre subsidiaire, le recourant fait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir réduit sa peine privative de liberté de 30 jours en lien avec ses conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet. Contrairement à ce qu'auraient retenu les juges cantonaux, il aurait vécu une partie substantielle de ses jours de détention dans cet établissement avec un codétenu dans une cellule dont la surface serait inférieure à 4 m² par personne. En outre, les toilettes n'auraient été séparées du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, la température aurait été trop basse en hiver et trop élevée en été et ladite cellule aurait été mal aérée.  
 
5.2.  
 
5.2.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  
Même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH; pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'engendre habituellement la privation de liberté (arrêts de la CourEDH Ukraine et Pays-Bas c. Russie [Grande chambre] du 9 juillet 2025 [requêtes n os 43800/14, 8019/16, 28525/20 et 11055/22] § 1061; Rooman c. Belgique [Grande chambre] du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11] § 141; Mursic c. Croatie [Grande chambre] du 20 octobre 2016 [requête n° 7334/13] § 99; ATF 140 I 125 consid. 3.5). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, voire du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (ATF 139 I 272 consid. 4; arrêts 6B_110/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.2.1; 7B_466/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2.1; voir également arrêt de la CourEDH Ukraine et Pays-Bas c. Russie [Grande chambre] précité § 1064).  
 
5.2.2. Dans un arrêt de principe, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la norme prédominante pour déterminer s'il existe une violation de l'art. 3 CEDH ensuite d'un séjour en détention était la surface au sol par détenu (arrêt de la CourEDH Mursic c. Croatie [Grande chambre] précité § 136). Cette surface individuelle à disposition de chaque détenu n'inclut pas la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule concernée, celle-ci devant partant être retranchée de la surface totale (arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 5.2; 1B_330/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.1.2; 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).  
Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d'espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu'il donne lieu à une forte présomption de violation de l'art. 3 CEDH; cette présomption ne peut normalement être réfutée que lorsque les réductions de l'espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (1), qu'elles s'accompagnent d'une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d'activités hors cellule adéquates (2) et que le détenu est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, respectivement qu'il n'est pas soumis à d'autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (3); la charge de la preuve des faits permettant d'établir la présence d'éléments propres à compenser de manière adéquate un espace personnel inférieur à 3 m² pèse sur l'État (arrêts de la CourEDH Mursic c. Croatie [Grande chambre] précité §§ 137 s.; R.M. c. France du 15 janvier 2026 [requête n o 34994/22] §§ 47 s.; Bardali c. Suisse du 24 novembre 2020 [requête n o 31623/17] § 47). Lorsqu'un détenu dispose dans la cellule d'un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l'appréciation du caractère adéquat ou non des conditio ns de détention; en pareil cas, il existe une violation de l'art. 3 CEDH si cet espace personnel réduit s'accompagne d'autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d'un défaut d'accès à la cour de promenade ou à l'air et à la lumière naturels, d'une mauvaise aération, d'une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d'une absence d'intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (arrêts de la CourEDH Mursic c. Croatie [Grande chambre] précité § 139; Bardali c. Suisse précité § 48; Lautaru et Seed c. Grèce du 23 juillet 2020 [requête n o 29760/15] § 52; arrêt 6B_1189/2021 précité consid. 5.3). Enfin, lorsqu'un détenu dispose de plus de 4 m² d'espace personnel en cellule collective, sa détention peut néanmoins être contraire à l'art. 3 CEDH pour d'autres motifs tels que l'offre d'activités hors cellule, l'accès à la lumière naturelle et le caractère adéquat de la ventilation, ainsi que les conditions générales d'hygiène (arrêts de la CourEDH Mursic c. Croatie [Grande chambre] précité § 140; Kargaris c. Grèce du 14 janvier 2021 [requête n o 27025/13] § 71; arrêt 6B_1189/2021 précité consid. 5.3).  
Les détenus doivent en particulier bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries; ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêts de la CourEDH Mursic c. Croatie [Grande chambre] précité § 133; Anayev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 [requêtes n os 42525/07 et 60800/08] § 150; arrêts 6B_110/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.2.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.1.1).  
 
5.2.3. L'ampleur de la réparation en raison des conditions de détention illicites dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie; le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; arrêts 6B_110/2025 précité consid. 1.2.3; 6B_2/2025 du 27 mars 2025 consid. 6.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.1.3). Il n'a en particulier pas fixé de ratio strict en la matière (arrêt 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 17.2). Dans des arrêts concernant des détenus à la prison du Bois-Mermet alléguant notamment la mauvaise isolation thermique du bâtiment et la séparation insuffisante des toilettes par un rideau ignifuge, le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de peine à raison d'un jour pour quatre ou huit jours de détention subis dans des conditions illicites ne prêtait pas le flanc à la critique (cf. arrêts 6B_2/2025 précité consid. 6.3; 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.3).  
 
5.3. Dans son jugement, la Cour d'appel a retenu que la surface au sol, soit l'espace personnel, dont avait disposé le recourant lors de sa détention au sein de la Prison du Bois-Mermet du 3 au 9 mai 2023 et du 26 décembre 2023 au 5 septembre 2024 était légèrement inférieure à 4 m². Dès lors que ce dernier avait travaillé en alternance avec son compagnon de cellule depuis le 19 décembre 2023, ses conditions de détention n'étaient toutefois pas illicites et il n'avait partant droit à aucune réduction de sa détention pour ce motif.  
 
5.4. Il est établi que le recourant s'est trouvé près de neuf mois dans une cellule disposant de moins de 4 m² par occupant, sans qu'il ressorte clairement du jugement querellé si cette surface inclut ou non les sanitaires se trouvant dans la cellule. En tout état de cause, dès lors que la surface disponible par détenu était comprise entre 3 et 4 m², il revenait aux juges cantonaux de procéder à une appréciation détaillée des conditions de détention du recourant pour clarifier la question de la compatibilité de sa détention avec l'art. 3 CEDH. Cela se justifiait d'autant plus que la Prison du Bois-Mermet a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral constatant une violation de cette garantie fondamentale. La Cour d'appel ne pouvait en tout cas pas se limiter à affirmer que le recourant et son compagnon de cellule travaillaient en alternance sans spécifier combien d'heures cela concernait en moyenne par jour, ni combien de temps il passait à l'extérieur de sa cellule pour d'autres motifs (promenades, éventuelles activités sportives etc.). Elle se devait enfin de vérifier si d'autres conditions de détention, par exemple la présence d'une séparation insuffisante entre les sanitaires et le reste de la cellule, rendaient cette détention incompatible avec l'art. 3 CEDH à la lumière notamment de la durée de la détention du recourant.  
En absence de ces éléments, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de juger du bien-fondé des critiques du recourant envers le jugement de la Cour d'appel (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Sur ce point, la cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle complète son état de fait et procède, le cas échéant, à une réduction de la peine. Le grief se révèle bien fondé dans cette mesure. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 66a al. 1 et 2 CP, en lien avec l'art. 8 CEDH, en prononçant son expulsion du territoire suisse au vu en particulier de la durée de son séjour antérieur en Suisse et de la présence dans cet État de son fils né en 2016.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse pour une durée minimale de cinq ans l'étranger qui est condamné pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (1) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (2); à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 
Dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation; elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance; comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent; une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 3.1.6; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 8.2.1). 
Selon la "règle des deux ans", il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion; cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 7B_1374/2024 du 23 décembre 2025 consid. 3.3.8; 6B_839/2024 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2; 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.6). 
 
6.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; voir également ATF 151 I 248 consid. 5.6.1). Dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre] du 18 octobre 2006 [requête n° 46410/99] §§ 57 ss; E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16] § 34; Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15] §§ 56 ss; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18] § 49).  
 
6.3. Dans son jugement, la Cour d'appel a retenu qu'au vu des infractions pour lesquelles le recourant avait été condamné et de ses antécédents, il existait un important intérêt public à son expulsion de Suisse. Cet intérêt prévalait sur son intérêt privé à y demeurer, malgré la présence dans cet État de son fils né en 2016. En effet, le recourant n'avait immigré en Suisse qu'à l'âge de 24 ans, après avoir effectué l'intégralité de sa scolarité en Bosnie-Herzégovine dont il parlait la langue et où il disposait encore de membres de sa famille. L'intégration du recourant était par ailleurs mauvaise, bien qu'il vécût en Suisse depuis "près de 40 ans". Il vivait sur le salaire de son épouse, était frappé par des actes de défaut de biens à hauteur de 100'000 fr. et ne parlait français que de manière très limitée.  
 
6.4. Comme l'ont souligné les juges cantonaux, les infractions commises par le recourant sont graves, tout comme sa culpabilité, ce qui se traduit dans sa peine privative de liberté de 30 mois (sans compter la révocation du sursis de la peine prononcée le 19 juin 2018). Ses nombreux antécédents reflètent en outre un mépris certain pour l'ordre juridique de son pays d'accueil. Il existe partant un intérêt public important à son expulsion de Suisse.  
Le recourant réside en Suisse depuis de nombreuses années. Comme le souligne la Cour d'appel, ce long séjour n'a toutefois pas conduit à une intégration sensible dans la société indigène. Il ne parle le français que de manière limitée et vivait uniquement des revenus de sa victime depuis 2021, bien qu'il dispose d'un diplôme de mécanicien et d'une longue expérience de garagiste. Certes, la présence d'un enfant mineur en Suisse et le fait qu'on ne puisse manifestement pas exiger de la partie plaignante qu'elle déménage avec le recourant en Bosnie-Herzégovine impliquent une rupture de l'unité familiale. Il faut toutefois mettre en exergue que celle-ci est antérieure à la condamnation de ce dernier, dès lors qu'elle résulte en particulier des infractions de viol, de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte et de voies de fait que celui-ci a commises au préjudice de la partie plaignante, mère de l'enfant concerné. Enfin, le recourant a vécu son enfance et sa jeunesse dans son État d'origine, de sorte que sa situation n'est pas comparable à celle d'un prévenu qui ne disposerait d'aucun lien effectif avec le pays dont il est ressortissant. 
À la lumière de ce qui précède, l'appréciation de la Cour d'appel selon laquelle l'intérêt public à l'expulsion du recourant de Suisse pour une durée de cinq ans prime sur son intérêt privé à demeurer dans cet État ne prête pas le flanc à la critique. 
 
7.  
 
7.1. À titre subsidiaire, le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir inscrit son expulsion dans le SIS. Il soutient qu'il ne représenterait pas une menace pour la sécurité publique, respectivement que le jugement querellé ne contiendrait aucune précision à cet égard, de sorte que cette inscription violerait les art. 21 par. 1 et 24 par. 1 du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: le Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4).  
 
7.2.  
 
7.2.1. En vertu de l'art. 24 par. 1 let. a du Règlement-SIS-II, un État membre introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque cet État a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que cet État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 par. 2 du Règlement-SIS-II, une situation couverte par l'art. 24 par. 1 let. a du Règlement-SIS-II se produit notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Conformément au principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.  
Le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est ainsi proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, lesexigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas particulièrement éle vées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.1.1; 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.3). 
 
7.2.2. L'art. 24 du Règlement-SIS-II n'oblige pas les États Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, lorsqu'une expulsion est prononcée en vertu du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement-SIS-II et que les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il existe un danger pour la sécurité ou l'ordre public au sens de l'art. 24 par. 2 du Règlement-SIS-II, l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionnée et doit donc être effectuée (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; arrêt 6B_612/2025 précité consid. 4.1.2).  
 
7.3. Comme le souligne le recourant, le jugement entrepris se limite à constater qu'il n'est titulaire que de la nationalité d'un État tiers et que son expulsion de Suisse doit par conséquent être inscrite dans le SIS. Dans la mesure où un jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge pénal garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant au moment de rendre son dispositif, (cf. arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.4; 7B_652/2023 du 4 novembre 2025 consid. 2.6), la critique du recourant tombe toutefois à faux. En effet, il ressort de la motivation de la Cour d'appel relative à l'expulsion du recourant et de la section du jugement querellé relative à la fixation de la peine que les juges cantonaux ont considéré que le recourant présentait un risque pour la sécurité publique. De surcroît, le viol était, selon l'art. 190 CP dans sa teneur applicable à l'époque des faits, punissable d'une peine privative de liberté d'un maximum de 10 ans.  
Il s'ensuit que l'inscription de l'expulsion de Suisse du recourant dans le SIS était conforme aux conditions des art. 21 et 24 du Règlement-SIS-II. 
 
8.  
En conclusion, le recours doit être admis uniquement sur la question des conditions de détention du recourant au sein de la Prison du Bois-Mermet et la cause renvoyée sur ce point à la Cour d'appel afin qu'elle complète l'état de fait et procède, le cas échéant, à une réduction de la peine de ce dernier (cf. consid. 5.4 supra). Pour le surplus, le recours doit être rejeté.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_479/2025 du 19 décembre 2025 consid. 4; 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 4). 
Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Pour le reste, elle doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans cette mesure, le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il écarte une réduction de la peine privative de liberté de A.________ en lien avec ses conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet et la cause renvoyée sur ce point à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle complète son état de fait et procède, le cas échéant, à une réduction de cette peine pour ce motif. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
2.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure fédérale à la charge du canton de Vaud. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2026 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli