Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_724/2025  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juillet 2025 
(ACPR/560/2025 - PS/54/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la requête de récusation formée par A.________ contre B.________, juge au Tribunal de police. 
 
B.  
Par acte du 24 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Dans son recours, la recourante se contente toutefois de déclarer "faire opposition à l'arrêt du vendredi 18 juillet 2025" sans aucunement discuter les considérants de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, p. 3), ni exposer en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit constitutionnel ou fédéral.  
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet