Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_726/2025
Arrêt du 14 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2025 (n° 300 - AP23.013485-DBT).
Faits :
A.
Par jugement du 14 mai 2025, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a notamment accordé à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de I'arrondissement de Lausanne, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle à compter du 25 juin 2024 jusqu'au jour où le renvoi de Suisse de A.________ sera exécuté (II), a fixé à 2 ans la durée du délai d'épreuve imparti à A.________ (Ill) et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de A.________, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement à... ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par I'Office d'exécution des peines, jusqu'à droit connu sur l'éventuel appel pouvant être formé contre ce jugement (IV).
B.
Par prononcé du 16 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé, l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 14 mai 2025, concluant à ce que la libération conditionnelle lui fût refusée.
C.
Par acte du 28 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit refusée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation dudit prononcé, suivie du renvoi à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants à intervenir. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, tant le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois que la Cour d'appel pénale y ont renoncé, cette dernière se référant pour le surplus au prononcé attaqué. Le Service pénitentiaire du Canton de Vaud n'a quant à lui pas procédé dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le prononcé attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), qui a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière d'exécution des peines et des mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.1; 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.2. En l'espèce, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant au motif qu'il ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Le recourant est dès lors habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
2.
2.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel pénale de lui avoir dénié la qualité pour recourir.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.2.2. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d'exécution des peines privatives de liberté, respectivement d'une mesure, précédant la libération définitive (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2
e éd. 2017, n. 3 ad art. 86 CP). Il s'agit d'une véritable modalité d'exécution de la peine ou de la mesure et non d'un droit, d'une faveur ou d'un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait refuser ou accepter à son gré (ATF 101 Ib 452 consid. 1). Il incombe à l'autorité de l'accorder pour autant que le détenu remplisse les conditions propres à ce type d'allégement. Il n'est, dès lors, à ce titre pas possible de refuser d'être libéré conditionnellement, bien que le détenu conserve toujours la possibilité par son comportement d'influencer le pronostic légal (AIMÉE H. ZERMATTEN, Le traitement pénal des délinquants sexuels: Analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse, Dissertation, Université de Fribourg 2022, Bâle 2024, n° 600).
2.2.3. Il n'est en revanche pas interdit au détenu de faire valoir par les voies légales que la décision dont il est l'objet n'est pas conforme à la loi. En effet, il a un intérêt digne de protection à faire annuler une décision qui ne lui accorderait qu'une liberté illusoire, si elle est assortie de conditions qu'il juge inacceptables (ATF 101 Ib 452 consid. 1).
2.2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le recourant, qui sollicitait la poursuite de l'exécution de sa mesure au motif qu'il aurait, selon lui, besoin d'une prise en charge thérapeutique, ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement du 14 mai 2025, dans la mesure où celui-ci était "favorable en ce sens qu'il lui accordait la libération conditionnelle".
2.2.5. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, dès lors que la libération conditionnelle du recourant a été ordonnée au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté et que la mesure a été prolongée jusqu'au jour où son renvoi sera exécuté (cf. let. A
supra), on ne discerne pas, à la lecture du prononcé attaqué, en quoi le jugement entrepris lui accordant la libération conditionnelle serait "favorable". La libération conditionnelle demeure donc entièrement dépendante d'un événement futur, à savoir le renvoi de Suisse du recourant, sur lequel celui-ci n'a aucune maîtrise, de sorte que la situation concrète du recourant reste identique à celle d'un maintien pur et simple de la mesure. La libération conditionnelle revêt ainsi un caractère illusoire.
2.2.6. Dans une telle configuration, face à une décision qui entraîne
de facto le maintien effectif de sa privation de liberté, le recourant dispose non seulement d'un intérêt digne de protection (cf. consid. 2.2.3
supra), mais également d'un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF) - dont l'existence sous l'angle de la recevabilité doit être appréhendée largement (CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 12 ad art. 81 LTF) - à contester sa libération conditionnelle dont les règles visent justement, de manière générale, à protéger les intérêts juridiques de la personne qui en est bénéficiaire. Or la notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP ne doit pas être interprétée de manière plus stricte que celle figurant à l'art. 81 al. 1 let. b LTF (arrêt 1B_6/2015 du 24 février 2015 consid. 2; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté [CPP], 2
e éd. 2020, ad art. 382 al. 1 CPP). On rappellera de surcroît que selon le principe de l'unité de la procédure, que concrétise l'art. 111 LTF, les griefs qui peuvent être vérifiés par le Tribunal fédéral doivent l'être aussi par les instances inférieures (ATF 137 I 296 consid. 4.3.4).
2.3 Partant, la Cour d'appel pénale a violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 382 al. 1 CPP) en déniant au recourant, qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement du 14 mai 2025, la qualité pour recourir et en déclarant l'appel irrecevable pour ce motif.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur l'appel du recourant. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La requête d'assistance judiciaire du recourant doit dès lors être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le prononcé attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'avocat du recourant, à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Présidente du Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud, à la Direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino