Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_735/2023; 7B_1040/2023  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
7B_735/2023 
A.________, 
recourante, 
 
7B_1040/2023 
B.________, 
représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. C.________, 
représenté par Me Julien Membrez, avocat, 
3. D.________, 
représenté par Me Marlène Jacquey, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation; calomnie; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 septembre 2023 (501 2022 166 & 170). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 septembre 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le premier juge) a reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une amende additionnelle de 200 francs. Il l'a en revanche acquittée du chef d'accusation de menaces et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public le 8 avril 2019. 
Par ce même jugement, le premier juge a reconnu B.________ coupable de diffamation et de calomnie et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 310 fr. l'unité. Il l'a en revanche acquitté du chef d'accusation de tentative de contrainte et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public le 30 avril 2019. 
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement s'est prononcé sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, soit C.________ et D.________, fixant en particulier le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à ce dernier à 1'000 francs. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: l'autorité précédente) a, après avoir joint les causes, rejeté les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement du 12 septembre 2022.  
 
B.b. En bref, leur condamnation repose sur les faits suivants:  
 
- A.________ a publié une vidéo sur Facebook le 8 février 2021, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes. Ce groupe était administré par elle-même et par son mari, B.________. La prévenue y traite C.________ de "spécimen" qui "essaie de détruire mon mari" et de "mauvais". B.________ a "liké" cette vidéo. 
- A.________ a également publié, entre les 8 et 13 février 2021, sur ce même groupe Facebook, une vidéo dans laquelle elle dit notamment que D.________ a "dépassé les limites du raisonnable, du respectable", qu'il a "fait des dégâts" dans leur dossier et dans d'autres dossiers et qu'il est le "début des emmerdes". 
- B.________ a adressé le 13 février 2021 un courriel à l'ensemble de la Députation fribourgeoise, avec copie à la Conseillère d'État, au chef du SEJ, au bâtonnier et à La Liberté, dans lequel il accuse D.________ d'avoir, pour le déstabiliser, alerté la police et prétendu faussement qu'il voulait se suicider. 
- B.________ a publié, entre les 8 et 13 février 2021, sur Facebook, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes, dont il est administrateur, une vidéo dans laquelle il traite D.________ d''incompétent", de "peu scrupuleux", et "dont le seul souhait est de se venger". ll ajoute encore que D.________ est un "menteur". 
 
C.  
Par actes séparés des 21 et 24 novembre 2023, A.________ et B.________ interjettent chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 septembre 2023. 
A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son acquittement soit prononcé, qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée en relation avec les frais encourus devant les instances cantonales, que les "dépens" soient intégralement et solidairement mis à la charge de l'État de Fribourg, de D.________ (ci-après: l'intimé 3) et de C.________ (ci-après: l'intimé 2) et que les frais de justice soient mis à la charge solidaire de ces derniers. 
B.________ (ci-après: le recourant) conclut également, à titre principal, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son acquittement soit prononcé, qu'une indemnité équitable de 5'000 fr. au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée en relation avec les frais encourus devant les instances cantonales, que les "dépens" soient intégralement et solidairement mis à la charge de l'État de Fribourg et des intimés 2 et 3 et que les frais de justice soient solidairement mis à la charge de ces derniers. 
Tant la recourante que le recourant concluent, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission de leur recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) et des nouveaux numéros - 7B_735/2023 (pour la recourante) et 7B_1040/2023 (pour le recourant) - attribués aux affaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale dans les causes 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 sont dirigés contre le même arrêt rendu le 29 septembre 2023 par l'autorité précédente, qui avait elle-même joint les causes 501 2022 166 et 501 2022 170. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques presque identiques. Il convient donc de joindre les deux causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, les recours sont recevables comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, ont la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Les recours ont pour le surplus été déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3.  
Le recourant a produit diverses pièces après le dépôt de son recours. S'agissant des pièces nouvelles, respectivement postérieures à l'arrêt entrepris, elles sont irrecevables, à l'instar d'éventuels faits qui seraient mentionnés en relation avec celles-ci (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant, qui se plaint notamment de la violation des art. 30 et 31 CP, fait valoir que les conditions à l'ouverture de l'action pénale en lien avec les faits qui se sont déroulés le 8 février 2021 et qui concernent l'intimé 2 ne seraient pas remplies, dès lors que la plainte déposée par ce dernier n'aurait pas été formellement déposée ni ratifiée dans le délai de 3 mois.  
 
4.2. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas de l'infraction de diffamation réprimée à l'art. 173 ch. 1 CP.  
Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 3.1.1; 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 4.2). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (cf. ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; arrêts 6B_548/2024 et 7B_247/2023 précités, ibidem). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; arrêt 7B_247/2023 précité, ibidem). 
 
4.3. En l'espèce, il ressort de la plainte pénale déposée le 9 février 2021 par l'intimé 2 que celle-ci visait en premier lieu la recourante, auteure des propos tenus dans la vidéo publiée le 8 février 2021 sur Facebook. S'agissant du recourant, la plainte pénale indique ce qui suit: "parallèlement, B.________ a 'liké' et commenté cette vidéo en indiquant 'Bravo à ma fidèle épouse!'. Si vous estimez qu'avec de tels agissements il doit être englobé dans la plainte pénale, je vous laisse l'y intégrer [...]". Dans cette plainte, l'intimé 2 relève plus loin qu'il dépose "les présentes plaintes" et requiert que "des ordonnances de condamnation soient rendues".  
Le recourant soutient que l'intimé 2 aurait uniquement relevé son comportement et "laissé celui-ci à l'appréciation du Procureur", sans porter plainte formellement, élément qui aurait également été relevé non seulement par ce dernier dans son ordonnance pénale du 10 janvier 2022 mais également par le premier juge le 3 août 2022. Selon le recourant, ce dernier aurait en effet demandé à l'intimé 2 de confirmer son intention de porter plainte contre le recourant, dès lors qu'il subsistait un doute. Le recourant fait en outre valoir qu'en sa qualité d'avocat, l'intimé 2 se devait d'être plus précis dans les termes utilisés. 
L'autorité précédente a certes qualifié la formulation choisie au début de la plainte pénale du 9 février 2021 de "maladroite". Toutefois, la lecture de celle-ci, dans son ensemble, en particulier à la lumière des termes employés par l'intimé 2 selon lesquels il déclare déposer "les présentes plaintes" et requérir que "des ordonnances de condamnation soient rendues", permettait de considérer que l'intimé 2 avait manifesté de façon claire et inconditionnelle sa volonté que le recourant soit poursuivi sans autre déclaration de volonté. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente d'avoir jugé que ladite plainte était valable, respectivement que l'intimé 2 entendait dénoncer le comportement des deux intéressés. Ce grief doit dès lors être rejeté. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait ensuite valoir une violation de son droit d'être entendu, de la maxime d'instruction et de son droit à un procès équitable. La recourante se plaint d'un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) en relation notamment avec la violation de son droit d'être entendue. À eux deux, les recourants se prévalent d'une violation des art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 2 Cst., 3 al. 2, 6 al. 2, 107 et 389 CPP. Ils soutiennent, en substance, que l'autorité précédente aurait, à tort, considéré que les auditions qu'ils avaient requises n'étaient pas pertinentes au motif qu'il s'agissait de témoins de moralité. Ils font également valoir que les considérations cantonales à cet égard seraient insuffisamment motivées.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.2; 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.3; 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 3.2.2).  
 
5.2.2. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 qui se réfère aux arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43; Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_993/2022 précité, ibidem; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2). Dans ce contexte, la CourEDH a souligné l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (arrêt 6B_993/2022 précité ibidem qui se réfère à l'arrêt de la CourEDH Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, par. 24).  
 
5.2.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2).  
 
5.3. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que les auditions sollicitées étaient dénuées de pertinence, les recourants souhaitant avant tout faire citer des témoins de moralité qui pourraient attester de leur comportement exemplaire. Elle a considéré que les témoins requis n'étaient pas en mesure de faire des déclarations utiles sur les faits de la cause.  
L'autorité précédente s'est ainsi prononcée sur le rejet des réquisitions de preuve des recourants. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, les recourants démontrent avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de leur droit d'être entendus à cet égard (sur le devoir de motivation: cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 
 
5.4. Les recourants contestent que l'intimé 3 ait reçu, le 13 février 2019 à 16h06, un appel sur sa ligne directe émanant du recourant et contenant des propos de suicide. Ils soutiennent que l'intimé 3 aurait menti à ce propos.  
Selon eux, l'audition requise de la fille et de la mère du recourant aurait pu démontrer que l'intimé 3 avait déjà menti par le passé dans l'exercice de son activité professionnelle. Ils se prévalent à cet égard d'une dénonciation pénale qui aurait été déposée par le recourant auprès du Ministère public concernant une "affaire dans laquelle D.________ a créé un faux dans l'exercice de ses fonctions, afin de dénoncer calomnieusement le recourant pour des faits qu'il n'a pas commis", ce qui aurait été confirmé par une ordonnance de classement et par un arrêt rendu par "la Chambre pénale le 22 novembre 2019". Ce faisant, les recourants se prévalent d'éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans démontrer le caractère arbitraire de leur omission. Au demeurant, même en admettant que l'intimé 3 ait déjà "menti", cela ne signifie pas pour autant qu'il l'ait fait pour l'appel téléphonique en question, étant relevé que l'autorité précédente s'est fondée non seulement sur les déclarations de l'intimé 3 pour parvenir à la conclusion que l'appel litigieux avait eu lieu, mais également sur d'autres éléments corroborant la version de ce dernier (cf. consid. 8.2 infra). L'autorité précédente pouvait donc renoncer à mettre en oeuvre ces moyens de preuve sollicités, sans que l'on puisse lui reprocher un quelconque arbitraire à cet égard. 
Il en va de même de l'audition de E.________ et F.________, respectivement stagiaire et associé du recourant, qui étaient présents au moment des faits. Selon les recourants, leur audition aurait permis d'établir que l'intimé 3 aurait menti et de "mettre en évidence l'état d'esprit" du recourant dès lors qu'ils auraient été en contact direct avec ce dernier le jour des faits; ils soutiennent que Me F.________ aurait pu témoigner en particulier de l'état de surprise du recourant et donner des informations sur le comportement de ce dernier à la suite de l'intervention de la police, puisqu'il l'avait accompagné pour le contrôle psychiatrique. Là encore, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le refus de procéder aux auditions requises procéderait d'une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves qui serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit des recourants. La présence, au moment des faits, dans le bureau adjacent à celui du recourant, d'autres personnes qui n'auraient pas entendu les propos de suicide de ce dernier n'est pas de nature à établir que ces propos n'auraient pas été tenus, à l'instar du comportement prétendument normal du recourant. Il est en effet tout à fait envisageable que ce dernier ait voulu cacher ses intentions à ces personnes. À l'inverse, il apparaissait pertinent d'entendre les témoins G.________ et H.________, qui certes ne sont pas des témoins directs, mais qui ont été mis au courant de l'appel en question par l'intimé 3, respectivement qui ont validé sa décision d'appeler la police. On ne décèle à cet égard aucune violation du droit des recourants à un procès équitable ou au respect du principe de l'égalité de traitement. 
La même appréciation vaut en ce qui concerne l'audition requise du Procureur général I.________, qui aurait contacté les parents du recourant pour les rassurer et leur dire qu'il ne pensait pas que leur fils aurait tenu ces propos. Ces allégations, même si elles étaient avérées, ne seraient là encore pas de nature à remettre en cause l'appréciation globale des autres éléments retenus par l'autorité précédente pour parvenir à la conclusion que le recourant avait effectué l'appel litigieux. 
Enfin, s'agissant des auditions des autres personnes qui auraient constaté le dysfonctionnement du Service de l'enfance et de la jeunesse fribourgeois (ci-après: le SEJ), c'est encore une fois sans arbitraire que l'autorité précédente a considéré que ces moyens de preuve requis n'étaient pas pertinents au vu de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 9 et 10infra). 
L'autorité précédente n'a par conséquent pas versé dans l'arbitraire ni violé d'une quelconque autre manière le droit en refusant les réquisitions de preuve des recourants. 
 
5.5. Partant, les griefs des recourants doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
6.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
7.  
La recourante s'en prend à sa condamnation pour diffamation en lien avec les propos tenus à l'égard des intimés et fait valoir un établissement arbitraire et inexact des faits en relation avec la violation de l'art. 173 ch. 1 et 2 CP. Le recourant conteste également sa condamnation pour les infractions de diffamation et de calomnie commises contre l'intimé 2, respectivement l'intimé 3. Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits, d'une violation des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 2 CP et d'un établissement inexact des faits en relation avec la violation de l'art. 173 CP. Dans une large mesure, les recourants se bornent à présenter un argumentaire mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, respectivement à répéter en instance fédérale les griefs soulevés devant l'autorité précédente, auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. De manière générale, ils exposent à nouveau leur propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. Ils invoquent en particulier de nombreux faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. On se limitera dès lors à examiner les griefs motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; et 106 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 145 V 304 consid. 1.2; 144 II 313 consid. 5.1) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables. 
 
8.  
 
8.1. Les recourants soutiennent que l'autorité précédente aurait dû retenir que l'intimé 3 avait menti en prétendant que le recourant l'avait appelé le 13 février 2019 à 16h06 et lui avait fait part à cette occasion de ses intentions de se suicider.  
 
8.2. Sur ce point, l'autorité précédente s'est référée à l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, qu'elle a confirmée. En substance, elle a retenu la version des faits présentée par l'intimé 3 qu'elle a considérée comme étant non seulement cohérente et crédible, mais surtout corroborée par d'autres éléments matériels tirés du dossier, alors que le recourant avançait vainement des éléments pour tenter de rendre crédible la thèse du complot ourdi contre lui par l'intimé 3, laquelle ne trouvait aucun ancrage au dossier. Elle s'est notamment fondée sur le fait que l'intimé 3 avait clairement reconnu la voix du recourant qui était, comme l'avait souligné le premier juge, aisément reconnaissable; de plus, il était établi au dossier que l'intimé 3 avait parlé de cet appel contenant des propos de suicide à G.________ ainsi qu'à H.________, ces deux témoins ayant validé la décision de l'intimé 3 d'appeler la police; de plus, ce dernier avait adressé au recourant un courriel pour s'enquérir de son état, lequel était resté sans réponse, ce qui interpellait si réellement il n'avait pas passé cet appel, compte tenu du ressentiment que nourrissait déjà le recourant à l'endroit de l'intimé 3 à cette époque-là; selon l'autorité précédente, le recourant n'aurait pas manqué de réagir à ce courriel en demandant des comptes à l'intimé 3 et/ou à sa hiérarchie. L'autorité précédente a encore relevé que l'intimé 3 n'avait jamais exploité cet événement au détriment du recourant - qu'il n'avait d'ailleurs plus évoqué par la suite - jusqu'à ce que ce dernier le divulgue lui-même publiquement deux ans après le faits.  
 
8.3. Les recourants reprennent pour l'essentiel les mêmes griefs que ceux invoqués devant l'autorité précédente, laquelle y a répondu de manière circonstanciée dans l'arrêt entrepris. La plupart de leurs allégations sont en outre uniquement destinées à accréditer leur version des faits et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente. De plus, les recourants évoquent des éléments qui n'ont aucune influence sur l'issue du litige. Leur argumentation apparaît dans cette mesure irrecevable (cf. consid. 6supra). Il en va notamment ainsi lorsqu'ils affirment que l'intimé 3 aurait déjà menti par le passé, qu'il aurait délibérément inventé ce prétendu appel pour décrédibiliser le recourant et pour lui nuire, respectivement pour "se venger des critiques" que ce dernier avait émises contre lui et le SEJ, notoirement dysfonctionnel, qu'il aurait été "matériellement impossible" pour le recourant de téléphoner à l'intimé 3 en masqué puisqu'à l'époque des faits, il ne savait pas faire cette manoeuvre. Il en va également ainsi en tant que les recourants prétendent que l'intimé 3 se serait contredit concernant la nature de l'appel, masqué ou visible, qu'au vu de la faible isolation des murs des bureaux du lieu de travail du recourant, il serait impossible que ce dernier ait pu appeler l'intimé 3 sans que les autres collaborateurs du lieu de travail du recourant l'entendent et qu'il serait "patent" que le recourant n'avait aucune idée suicidaire.  
Au demeurant, ces dénégations, qui portent, à l'instar de ce qu'a retenu l'autorité précédente et quoi qu'en disent les recourants, sur des éléments secondaires, ne permettent pas de contredire l'appréciation de l'autorité précédente, qui a formé son opinion sur la base d'un faisceau d'indices convergents. En effet, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices convergents ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 1.2; 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2). Or les recourants ne démontrent pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par l'autorité précédente (cf. consid. 8.2 supra), que l'appel téléphonique litigieux avait bien eu lieu. 
 
8.4. C'est dès lors sans arbitraire que l'autorité précédente a confirmé les constatations du premier juge quant à l'existence et la nature de l'appel litigieux.  
 
9.  
 
9.1. Les recourants s'en prennent ensuite à leur condamnation pour diffamation en lien avec les propos tenus à l'égard des intimés.  
 
9.2.  
 
9.2.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.  
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 148 IV 408 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités ou de lui imputer des défauts. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2). 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 
Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). 
Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; arrêt 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.3). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_1120/2023 précité, ibidem; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêts 6B_1120/2023 et 6B_15/2021 précités, ibidem). 
 
9.2.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêts 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.4).  
 
9.2.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.  
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.4). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b; arrêts 6B_425/2024 et 7B_2/2022 précités, ibidem). 
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 6B_425/2024 précité, ibidem; 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Comme déjà évoqué, pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_425/2024 et 6B_450/2024 précités, ibidem). 
Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits et ne peut par conséquent pas être revu sous l'angle de l'arbitraire. En revanche, la notion d'intérêt public ou de motif suffisant est une question de droit, qui peut être revue librement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_425/2024 et 6B_450/2024 précités, ibidem). Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4; arrêt 6B_425/2024 précité, ibidem). 
 
9.3.  
 
9.3.1. En ce qui concerne les allégations de la recourante proférées à l'égard de l'intimé 2, avocat de profession, qu'elle qualifie de "spécimen", qui "essaie de détruire [son] mari" et de "mauvais", elles vont, contrairement à ce que prétendent les recourants et à l'instar de ce qu'a jugé l'autorité précédente, bien au-delà de critiques mettant en cause les aptitudes professionnelles de l'intimé 2, respectivement les qualités de ce dernier en tant que politicien. Au regard du contexte hautement conflictuel dans lequel ils ont été tenus (cf. arrêt entrepris, p. 10) et du sens général qui se dégage des propos dans leur ensemble ("si ce Monsieur passe, c'est que vous êtes aussi mauvais que lui" [jugement du 12 septembre 2022, p. 28, auquel se rapporte l'autorité précédente]), il n'est pas critiquable d'avoir estimé que de telles allégations avaient excédé ce qui était tolérable pour dénoncer les agissements de l'intimé 2, ce d'autant qu'ils ont été diffusés sur Facebook, sur un groupe ouvert à un nombre indéterminé de personnes. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les propos tenus jetaient sur l'intimé 2, en sa qualité d'être humain, un soupçon de conduite contraire à l'honneur.  
Il s'ensuit que les propos litigieux tombent bien sous le coup de l'art. 173 ch. 1 CP. Les autres éléments constitutifs de cette infraction apparaissent également réalisés, étant relevé que la recourante ne le conteste pas véritablement, sa seule allégation selon laquelle elle aurait voulu "agir de manière légale" n'étant pas de nature à modifier cette appréciation. 
Pour ce qui est du recourant, l'autorité précédente a retenu qu'il avait partagé et aimé (cf. arrêt entrepris, p. 2: "en 'partageant' et en 'aimant' cette contribution") la vidéo contenant les allégations diffamatoires de la recourante. Ce faisant, le recourant a permis d'élargir le cercle des destinataires, de sorte que le contenu du message diffamatoire a pu atteindre un groupe encore plus large de personnes, ce qu'il ne pouvait pas ignorer. Il ne le conteste d'ailleurs pas. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 173 ch. 1 CP étaient également réalisés en ce qui concerne le recourant. 
 
9.3.2. Même en admettant que la qualité du travail de l'intimé 2 dans le dossier civil du recourant "laissait à désirer", respectivement que "sa manière de procéder" aurait provoqué un "ras le bol" chez la recourante, qu'elle voulait exprimer en le criant "haut et fort", on ne voit pas pour autant, comme l'ont jugé les autorités précédentes, que ces considérations constitueraient des motifs suffisants (d'intérêt public ou privé) permettant de justifier ses reproches - qui allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire -, respectivement sa bonne foi quant à ceux-ci. Les mêmes considérations s'appliquent au recourant.  
 
9.3.3. C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a confirmé la condamnation des recourants pour diffamation en lien avec les propos tenus contre l'intimé 2.  
 
9.4.  
 
9.4.1. En ce qui concerne ensuite les reproches de la recourante dirigés contre l'intimé 3, tenus dans une vidéo sur le même groupe Facebook que celle publiée pour l'intimé 2, en particulier qu'il avait "dépassé les limites du raisonnable, du respectable", c'est là encore à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP étaient réunies. En effet, dire de quelqu'un qu'il dépasse "les limites du raisonnable, du respectable" en diffusant ses déclarations largement, compte tenu du contexte conflictuel existant entre l'intéressé et son mari, était en effet rabaissant, respectivement de nature à faire passer l'intimé 3 comme une personne méprisable en sa qualité d'homme, et allait bien au-delà de la limite de la critique de son activité professionnelle, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer.  
 
9.4.2. En outre, et comme évoqué plus haut (cf. consid. 8supra), il n'est pas établi que l'intimé 3 aurait menti s'agissant de l'appel téléphonique qui a eu lieu le 13 février 2019, de sorte que la recourante ne saurait s'en prévaloir pour justifier les propos tenus à son égard. Au demeurant, la recourante, qui n'était en l'espèce pas contrainte d'agir en vue de défendre ses propres intérêts, s'est fondée sur les seules allégations du recourant émises deux ans après les faits et qui ne reposent sur aucun élément tangible, sans avoir procédé à aucune vérification pour se convaincre de leur véracité, alors même qu'elle avait parfaitement connaissance du contexte conflictuel existant entre les deux protagonistes. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, étant rappelé que l'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été diffusées largement (cf. ATF 116 IV 205 consid. 3b), ce qui est le cas en l'espèce.  
Pour le reste, la recourante n'établit pas que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'elle avait recouru à des formules inutilement virulentes et blessantes, sans justification aucune, respectivement qu'elle avait agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, ni qu'elle aurait violé le droit fédéral en excluant l'existence d'un motif suffisant (cf. art. 173 ch. 3 CP). Quoi qu'il en soit, il apparaît que la recourante est allée bien au-delà d'une critique sur l'incompétence de l'intimé 3 en tenant les propos litigieux, lesquels n'étaient, contrairement à ce qu'elle affirme, pas rendus nécessaires par les éléments qu'elle évoque (multiplication des procédures contre son époux, sentiment de "ras le bol face à cet acharnement" notamment), en particulier les manquements prétendument "notoires" du SEJ au sujet desquels elle ne fournit d'ailleurs aucun exemple concret. Au vu de leur teneur et du contexte dans lesquels les propos ont été tenus, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'en avoir déduit qu'ils avaient été proférés sans motifs suffisants, dans le but de nuire à l'intimé 3. 
 
9.4.3. C'est dès lors également à bon droit que l'autorité précédente a confirmé la condamnation de la recourante pour diffamation en lien avec les propos tenus contre l'intimé 3.  
 
10.  
 
10.1. Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie au sens de l'art. 174 CP.  
 
10.2.  
 
10.2.1. En vertu de l'art. 174 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2).  
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 
 
10.2.2. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).  
 
10.2.3. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers (premier aspect subjectif). Le dol éventuel est à cet égard suffisant (arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1). L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en "connaissant la fausseté de ses allégations" (en allemand: "wider besseres Wissen"; deuxième aspect subjectif). Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 et les arrêts et références cités; arrêts 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1; 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation (arrêt 6B_506/2010 précité, ibidemet les références citées). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP (arrêt 6B_1100/2014 précité, ibidem).  
 
10.3. En tant que le recourant soutient que ses allégations contenues dans son courriel adressé le 13 février 2021 à la Députation fribourgeoise seraient vraies et que ses explications à cet égard reposent sur le postulat selon lequel il n'aurait pas menti au sujet de l'existence et de la nature de l'appel téléphonique du 13 février 2019 à l'intimé 3, respectivement sur l'affirmation que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, ce qu'il n'est pas parvenu à démontrer (cf. consid. 8supra), son grief doit être écarté.  
 
10.4. En ce qui concerne ensuite le terme de "menteur" utilisé à propos de l'intimé 3 dans la vidéo postée entre les 8 et 13 février 2021, le recourant ne conteste pas le caractère attentatoire à l'honneur retenu par le premier juge et confirmé par l'autorité précédente. Là encore, le recourant critique la solution retenue par l'autorité précédente en se fondant sur la prémisse erronée que l'intimé 3 aurait menti au sujet de l'existence et de la nature de l'appel téléphonique du 13 février 2019. Son argumentation est dans cette mesure sans portée. Pour le reste, le recourant soutient que l'intimé 3 se serait "comporté de manière contraire à la vérité plus d'une fois dans l'exercice de ses fonctions" en citant un évènement en particulier, dont il aurait eu connaissance au mois de novembre 2021, soit plusieurs mois après la vidéo postée en février 2021, de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir.  
 
10.5. Il s'ensuit que les moyens soulevés par le recourant contre sa condamnation pour calomnie au sens de l'art. 174 CP doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Au reste, le recourant ne formule pas, du moins pas de manière claire, de critiques concernant les autres éléments constitutifs de l'infraction de calomnie. Il n'y a dès lors pas lieu de développer plus avant ces aspects (art. 42 al. 2 LTF).  
 
11.  
En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP comme conséquence de son acquittement des infractions de diffamation et de calomnie qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet. 
Le recourant évoque ensuite ses "multiples engagements associatifs" ("président de J.________ depuis 25 ans et de K.________ depuis plus de 10 ans", "membre du comité de L.________ durant plus de 30 ans" notamment), lesquels démontreraient qu'il a une personnalité engagée et qu'il fait tout pour aider son prochain. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que le recourant invoque ni a fortiori démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Pour le reste, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort dans la détermination de la quotité de la peine (sur les principes régissant la fixation de la peine: cf. ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.6), respectivement ne démontre pas en quoi l'autorité précédente, respectivement le premier juge, auraient outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le leur. 
Ce grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
12.  
Le recourant soutient encore que le sursis au sens de l'art. 42 CP aurait dû lui être accordé (sur les principes régissant l'octroi du sursis, notamment sur les critères du pronostic sur le comportement futur du condamné: cf. ATF 134 IV 1 consid. 4 et 5). 
Là aussi, le recourant se limite dans une large mesure à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement à évoquer certains éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans invoquer ni démontrer l'arbitraire de leur omission. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il affirme avoir tenté à plusieurs reprises de régler cette affaire de manière pragmatique et avoir fait preuve d'un esprit conciliant le jour de l'audience. En effet, l'autorité précédente a, au contraire, énoncé les nombreux courriers au dossier adressés par le recourant au Ministère public notamment, démontrant qu'il n'avait jamais cessé ses agissements; elle a relevé que le recourant en avait fait la démonstration lors des débats d'appel, en martelant inlassablement que l'intimé 3 était un "menteur" et un "manipulateur" qui n'avait eu de cesse de porter de fausses accusations contre lui dans le dessein de lui nuire et qui, par son comportement, lui avait causé beaucoup de tort à lui et à sa famille. 
Pour le surplus, les développements du recourant ne mettent en évidence aucun élément que l'autorité précédente aurait, à tort, ignoré en sa faveur ou pris en considération en sa défaveur, et il n'apparaît pas que tel soit le cas, étant encore rappelé que cette dernière dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. 
Le grief du recourant à cet égard doit par conséquent être écarté. 
 
13.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 49 CO. En tant qu'il invoque cette disposition comme conséquence de son acquittement des infractions de diffamation et de calomnie qu'il n'obtient pas, son grief est là encore sans objet. 
Pour le reste, l'autorité précédente a relevé que le recourant ne motivait aucunement son grief en lien avec les conclusions civiles allouées, sauf à faire valoir de manière très générale que l'intimé 3 avait retrouvé du travail, de sorte qu'il n'avait subi aucun dommage. L'autorité précédente a considéré que cette argumentation ne pouvait pas être suivie, rappelant qu'en opposition à l'art. 41 CO, qui tendait à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d'un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO visait exclusivement à compenser le préjudice que représentait une atteinte au bien-être moral. Elle est parvenue à la conclusion que dès lors qu'elle avait confirmé la condamnation du recourant pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus par le premier juge, il n'y avait pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à l'intimé 3 en première instance. 
Face à cette motivation, le recourant, qui se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux soulevés devant l'autorité précédente, échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en confirmant le montant des conclusions civiles allouées à l'intimé 3. Il n'apparaît au demeurant pas que tel soit le cas, compte tenu des éléments pris en considération par le jugement de première instance auquel se réfère l'autorité précédente (conséquences sur le plan professionnel et sur la santé physique et psychique de l'intimé 3: cf. jugement du 12 septembre 2022 p. 52 s.). Son grief sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
14.  
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, ce qui rend sans objet les requêtes d'effet suspensif. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure les concernant (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucun échange d'écriture n'ayant été ordonné (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
 
3.1. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_735/2023, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.  
 
3.2. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_1040/2023, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant B.________.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel