Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_753/2023  
 
 
Arrêt du 5 août 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin-Fügi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 septembre 2023 
(ACPR/688/2023 - P/3032/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 décembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Elle lui reprochait en substance de lui avoir, le 24 septembre 2022, pendant une cérémonie de baptême à l'église C.________ à U.________, donné "deux coups dans le ventre" avec son bras gauche; elle n'était pas tombée et n'avait pas eu de marques mais s'était retrouvée en état de choc. Elle avait pleuré pendant une semaine et, un mois plus tard, avait fait un malaise.  
 
A.b. Entendu par la police le 11 janvier 2023, B.________ a en substance expliqué que, le 24 septembre 2022, alors qu'il assistait au baptême de son fils, A.________ était venue lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Comme il était accaparé par la cérémonie, cette proximité l'avait "surpris et dérangé". Il avait alors "écarté A.________ à deux reprises pour se donner de l'espace" sans user de force.  
Auditionnée par la police le 1er février 2023, la dénommée D.________, qui était également présente lors de la cérémonie de baptême, a déclaré que A.________ s'était approchée de B.________ pour lui parler; ce dernier avait fait un "léger mouvement de coude, bras contre le corps, en direction du bras" de A.________, donnant l'impression qu'il voulait s'éloigner de celle-ci. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la recourante. Il a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis.  
 
B.b. Par arrêt du 5 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé le 5 juin 2023 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre 2023. En outre, elle a déclaré irrecevable le second recours formé le 28 juin 2023 par A.________ contre cette ordonnance pour cause de tardiveté.  
 
C.  
Par acte du 13 octobre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2023, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public "pour ouverture d'une investigation sur les faits" après avoir procédé à certains actes d'instruction, en particulier l'audition des témoins listés dans son écriture. Elle conclut également à "l'annulation" de sa condamnation au paiement des frais de procédure de deuxième instance et à ce que B.________ soit condamné à lui verser la somme de 431 fr. pour les "honoraires versés à [son] avocat". Par courrier du 11 octobre 2023, elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
Les 20 mars 2024, 20 janvier et 24 avril 2025, la recourante a déposé trois courriers, chacun accompagné d'un lot de pièces justificatives. 
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. La recourante s'est à nouveau prononcée les 3 juin, 24 juillet et 28 juillet 2025, persistant intégralement dans ses conclusions. 
La cour cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours du 13 octobre 2023 a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF); les arguments de la recourante visant à démontrer que l'arrêt attaqué ne lui aurait pas été notifié de manière régulière n'ont dès lors pas lieu d'être examinés.  
En revanche, les actes des 20 mars 2024, 20 janvier, 24 avril, 3 juin, 24 juillet et 28 juillet 2025, qui consistent en des compléments au recours, sont irrecevables car déposés après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF). Il en va de même des pièces nouvelles, respectivement postérieures à l'arrêt attaqué produites par la recourante, ainsi que des faits mentionnés en relation avec celles-ci (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; arrêts 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 1.4; 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). 
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.2; 7B_1201/2024 du 22 janvier 2025 consid. 1.2). 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_306/2025 du 20 mai 2025 consid. 1.2.1; 7B_1446/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). 
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). 
 
1.2.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a reproché à B.________ de lui avoir donné, avec son bras gauche, "deux coups dans le ventre" avec une intensité se situant "entre six et sept sur une échelle de dix". Le prénommé a pour sa part admis qu'il avait usé de son bras, à deux reprises, pour écarter la recourante tout en niant avoir usé de la moindre force, ce qu'une témoin a également confirmé. Au vu de ce qui précède, et du fait que la recourante n'était pas tombée ni n'avait souffert d'un hématome à la suite des coups reprochés à B.________, la cour cantonale a considéré que ce dernier avait "simplement écarté du bras la recourante, sans la moindre amplitude ni force dans le geste, ni volonté de la bousculer au point de la déséquilibrer". Pour la cour cantonale, ce comportement, "similaire à une personne qui jouerait des coudes dans une foule pour se frayer un chemin", n'atteignait pas une intensité suffisante pour constituer des voies de fait; les nombreux rapports médicaux versés au dossier ne permettaient par ailleurs pas de renverser cette appréciation.  
 
1.2.3. Même si la recourante conteste la force avec laquelle B.________ l'aurait repoussée avec son bras, "l'agression" dont elle se prétend victime - à supposer qu'elle soit avérée - n'apparaît quoi qu'il en soit pas pouvoir excéder le cadre des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (sur cette notion, voir ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans un tel cas de figure, l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral au sens de l'art. 47 CO est donc en principe exclue. On rappellera en effet que seule la victime de lésions corporelles - et non celle de voies de fait - peut prétendre, en cas de circonstances particulières, à l'octroi d'une telle indemnité (cf. consid. 1.2.1 supra). Dans ces conditions, il incombait dès lors à la recourante d'exposer de manière claire et précise, dans son recours cantonal, en quoi les actes de B.________ auraient provoqué une atteinte à son intégrité physique, psychique ou à sa santé suffisamment grave et durable pour justifier l'allocation d'une telle indemnité. Or la recourante se contente pour l'essentiel d'affirmer qu'elle entendrait réclamer un montant de 33'000 fr. à titre de tort moral pour les "conséquences" sur sa "santé physique, mentale, émotionnelle, sociale, intellectuelle et psychologique". Pour toute explication, elle renvoie aux documents médicaux versés au dossier, dont il ressortirait - à ses dires - qu'elle suivrait un traitement pour une surdité partielle de l'oreille gauche avec acouphènes ainsi qu'un traitement auprès d'un spécialiste en neurologie et psychologie.  
Outre que le simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'est pas conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2), la recourante n'explique pas si, et dans quelle mesure, les documents auxquels elle se réfère seraient en lien avec les agissements reprochés à l'intimé. On ne saurait pourtant déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée que tel serait le cas et a fortiori que les circonstances particulières telles qu'exigées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral seraient remplies. Force est de constater que l'atteinte physique telle que décrite par la recourante n'est pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à entraîner une longue et importante douleur physique ou morale ni à causer une atteinte durable à la santé. D'ailleurs, les deux coups que la recourante aurait reçus dans le ventre ne lui ont provoqué aucun hématome et elle n'a pas allégué avoir éprouvé de douleur lors du reste du baptême; elle a qui plus est été en mesure d'assister à l'intégralité de l'événement et d'accomplir la tâche qui lui avait été assignée, à savoir le filmer à l'aide d'une caméra.  
 
1.2.4. Partant, faute de démonstration suffisante que l'atteinte alléguée pourrait justifier, le cas échéant, des prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être déniée à la recourante.  
 
1.3. S'agissant par ailleurs de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la recourante ne présentant pas de grief susceptible d'être examiné à ce titre.  
 
2.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin-Fügi