Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_77/2025, 7B_678/2025  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Sylvain Zihlmann, avocat,  
3. C.________, 
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Récusation; demande de révision; disjonction de procédures, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2024 
(AARP/447/2024 - P/28758/2024 et P/2358/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 27 septembre 2021 (AARP/313/2021) dans la cause P/2358/2018, statuant sur l'appel de A.________ ainsi que sur les appels joints de B.________ et du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) contre le jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève du 13 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le prénommé, pour viol commis au préjudice de C.________ ainsi que pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de B.________, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date de l'arrêt. Elle a par ailleurs ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées à l'endroit de A.________, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS). A.________ a en outre été condamné à payer à C.________ et à B.________ divers montants à titre de réparation de leur tort moral, de leur dommage matériel et de leurs frais d'avocat, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure de première et deuxième instances.  
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (arrêt 6B_1361/2021 du 25 août 2022). 
 
A.b. En bref, la condamnation du recourant se fonde sur les éléments suivants.  
 
A.b.a. C.________ et A.________ se sont rencontrés à Genève durant l'été 2014 et ont entretenu une relation de couple du mois d'août 2014 au mois de novembre 2016, quelques séparations de courte durée étant intervenues au début de leur relation. C.________ étant de confession musulmane, le respect de sa religion et des principes qui y sont liés, dont celui de la virginité avant le mariage, constituaient des aspects fondamentaux de sa vie connus de son entourage. C'est d'ailleurs manifestement en raison de ce principe que les parties sont initialement convenues de ne pousser les limites de l'intimité que jusqu'à dormir ensemble et se frotter l'une à l'autre, tout en restant habillées, faute de pouvoir entretenir un rapport sexuel, ce qui représentait une source de frustration pour A.________. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, A.________ s'est couché sur C.________ et l'a contrainte avec violence à subir contre son gré une pénétration vaginale, faisant usage d'un effet de surprise et de force physique à son égard. Connaissant les principes religieux de C.________ et son désir de rester vierge jusqu'au mariage, il ne pouvait pas ignorer son refus d'entretenir un rapport sexuel la nuit litigieuse, ce d'autant plus qu'elle s'était débattue, avait crié et lui avait clairement dit "non".  
 
A.b.b. A.________ a rencontré, début février 2017, au cours d'une soirée, B.________, avec laquelle il a flirté et a entretenu un premier rapport sexuel consenti. À la suite de cet acte, B.________ s'est plainte du fait qu'il avait été trop brutal, lui occasionnant notamment des bleus. Les parties se sont revues pour un second rapport sexuel, lors duquel B.________ a dû demander à A.________ d'être plus doux. Le 23 février 2017, ces derniers ont entretenu un troisième rapport sexuel chez A.________, ensuite duquel B.________ a déposé plainte pénale, le 16 octobre 2017, pour agression sexuelle. Selon le jugement de condamnation, en se servant du fait que la capacité de résistance de B.________ était amoindrie en raison des douleurs insupportables éprouvées lors de la pénétration et en faisant usage d'une certaine force physique à son égard, la serrant notamment et se maintenant au-dessus d'elle, A.________ l'avait contrainte à endurer la pénétration vaginale sans son consentement. Compte tenu de sa position au moment des faits, il ne pouvait que percevoir les grimaces de douleurs de sa partenaire, cette dernière lui ayant signifié clairement, et à plusieurs reprises, vouloir interrompre la relation sexuelle. Il importait alors peu que le rapport sexuel fût initialement consenti et que l'intimée souffrit de vaginisme, dès lors que celle-ci était, en tout temps et pour n'importe quel motif, en droit d'interrompre la relation sexuelle. En outre, en profitant de l'état de sidération dans lequel il l'avait placée pour l'amener à lui prodiguer un début de fellation, alors qu'il ne pouvait que constater l'état de choc de B.________ et son souhait d'interrompre tout acte sexuel, A.________ avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle.  
 
A.c. Par arrêt du 24 juillet 2023 (AARP/280/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de révision formée le 6 février 2023 par A.________ contre l'arrêt du 27 septembre 2021.  
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par A.________ contre cet arrêt du 24 juillet 2023 a été partiellement admis en tant qu'il concernait le rejet de sa demande de révision relative à C.________. Il a été rejeté pour le surplus (arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024). 
 
A.d. Le 22 février 2024, A.________ a formé une seconde demande de révision contre l'arrêt du 27 septembre 2021.  
 
B.  
Par arrêt du 10 décembre 2024 (AARP/447/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente), statuant à la fois sur la seconde demande de révision du 22 février 2024 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2024, a: 
 
- pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 admettant partiellement le recours de A.________ contre l'arrêt AARP/280/2023 du 24 juillet 2023 en tant qu'il concerne le volet relatif à la plaignante C.________, annulé l'arrêt attaqué sur ce point et rejeté le recours pour le surplus; 
- admis la demande de révision formée le 6 février 2023 par A.________ contre l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'elle concerne sa condamnation pour viol commis au préjudice de C.________; 
- déclaré sans objet la demande de révision formée le 22 février 2024 par A.________ en tant qu'elle concerne le volet relatif à C.________; 
- déclaré irrecevable la demande de révision formée le 22 février 2024 par A.________ en tant qu'elle concerne le volet relatif à B.________; 
- annulé l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclare A.________ coupable de viol à l'égard de C.________; 
- confirmé l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclare A.________ coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de B.________; 
- ordonné la disjonction des procédures par la création de la procédure P/28758/2024; 
- dit que la procédure P/2358/2018, portant sur le volet de l'affaire concernant B.________, reste pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision; 
- renvoyé la procédure P/28758/2024, portant sur le volet de l'affaire concernant C.________, au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants du Tribunal fédéral; 
- imparti à A.________ et au Ministère public un délai de 30 jours pour se prononcer sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion s'agissant du volet relatif à B.________; 
- constaté que les frais de la première procédure de révision se sont élevés à 2'870 fr., comprenant un émolument de 2'500 fr.; 
- mis la moitié des frais, soit 1'435 fr., à la charge de A.________ et laissé le solde de ces frais ainsi que les frais de procédure postérieurs au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État; 
- arrêté les frais de la seconde procédure de révision à 2'335 fr., comprenant un émolument de 2'000 fr.; 
- mis 50% des frais de la procédure de révision à la charge de A.________, soit 1'167 fr. 50, et laissé le solde de ces frais à la charge de l'État; 
- condamné A.________ à verser à B.________ 2'393 fr. 05, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la seconde procédure de révision; 
- arrêté à 2'643 fr. 10, TVA comprise, l'indemnisation de Me Guglielmo Palumbo, défenseur d'office de A.________, pour la seconde procédure de révision et pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 3 février 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 décembre 2024, en concluant à ce que la récusation des magistrats ayant statué dans cet arrêt ainsi que de la greffière-juriste délibérante soit prononcée, à ce que l'annulation de cet arrêt et de tous les actes de procédure entrepris par ces magistrats soit ordonnée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvel examen sur l'ensemble de la procédure de révision. Sur le fond, il conclut, à titre principal, à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué notamment en tant qu'il le déclare coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de B.________. Il sollicite également l'annulation de la disjonction des causes entre les faits relatifs à C.________ et B.________, le renvoi de la procédure P/28758/2024 dans son intégralité au Ministère public, y compris les faits relatifs à B.________, la réduction de moitié des frais de la procédure de révision mis à sa charge, soit 50% de 1'167 fr. 50, et leur mise à la charge de C.________. Il demande en outre qu'il soit prononcé qu'il n'est redevable d'aucune indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP en faveur de B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision et à ce que l'indemnisation de son défenseur d'office pour la seconde procédure de révision et pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral soit arrêtée à 15'996 fr. 36. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire, la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires et la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office.  
Invités à se déterminer sur le recours, les magistrats ainsi que la greffière-juriste délibérante visés par la demande de récusation ont conclu à son rejet, relevant que la disjonction s'imposait dans l'intérêt de B.________ et pour les motifs de célérité évoqués dans l'arrêt entrepris auquel ils se sont référés pour le surplus. Le Ministère public a conclu au rejet du recours concernant la question de la disjonction des procédures P/28754/2024 et P/2358/2018 et de la demande de récusation, priant le Tribunal fédéral de se référer à l'arrêt entrepris, dont il a fait siens les considérants. B.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de récusation ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours concernant la disjonction, subsidiairement à son rejet. C.________ a conclu au rejet des conclusions du recours et à ce que le recourant soit condamné au paiement des frais judiciaires, respectivement au paiement en sa faveur de la somme de 2'598 fr. 20 à titre d'indemnité pour les frais de défense occasionnés par son recours au Tribunal fédéral. Le recourant s'est à nouveau déterminé le 28 avril 2025. 
 
C.b. Par ordonnance du 28 février 2025 (cause 6B_104/2025), le Juge présidant de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles portant sur le volet de l'affaire relatif à B.________.  
Par ordonnance du 18 mars 2025 (cause 7B_77/2025), le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentées par le recourant à l'occasion de son recours en lien avec la disjonction des procédures et la récusation des magistrats et de la greffière-juriste délibérante ayant statué dans l'arrêt rendu le 10 décembre 2024. 
Par avis du 17 juillet 2025, les parties ont été informées de la transmission du recours portant sur le volet de l'affaire concernant B.________ et portant le numéro 6B_104/2025 à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) et du nouveau numéro - 7B_678/2025 - attribué à l'affaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'acte de recours porte sur plusieurs objets, soit la récusation des magistrats et de la greffière-juriste délibérante ayant statué dans l'arrêt du 10 décembre 2024 ainsi que la disjonction des procédures concernant B.________ (ci-après: l'intimée 2) et celle concernant C.________ (ci-après: l'intimée 3), qui sont de la compétence de la IIe Cour de droit pénal et référencés sous le numéro 7B_77/2025 (art. 35a RTF). Le recours porte en outre sur le volet de l'affaire relatif à l'intimée 2, en tant que la condamnation du recourant pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de cette dernière a été confirmée, cause qui est en principe de la compétence de la Ire Cour de droit pénal (art. 35 RTF), mais qui est désormais traitée par la IIe Cour de droit pénal et enregistrée sous le numéro 7B_678/2025. Dans ce contexte et par souci de simplification, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt.  
 
1.2. La recevabilité du recours sera, en tant que cela est nécessaire, examinée successivement dans les considérants qui suivent, préalablement aux questions de fond, étant relevé que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits à plusieurs égards. Ses griefs se recoupent avec ses critiques en droit, de sorte qu'ils seront examinés à l'aune de celles-ci. 
 
3.  
 
3.1. Se prévalant des art. 6 CEDH, 30 Cst. 56 et 60 CPP, le recourant soutient que les magistrats ainsi que la greffière-juriste délibérante ayant statué dans l'arrêt du 10 décembre 2024 devraient être récusés et que les actes effectués par ceux-ci devraient être annulés. Il n'invoque pas de circonstances extérieures à la cause qui auraient pu influer l'arrêt attaqué en sa défaveur (comme par exemple un lien de parenté ou un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une des parties). Il fait en revanche valoir que les précités auraient commis plusieurs erreurs, respectivement auraient adopté un comportement général en procédure qui donnerait l'apparence "d'un profond mépris" à son égard.  
 
3.2. Le recourant peut se prévaloir d'un motif de récusation dans le cadre de son recours déposé contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 147 I 173 consid. 4.1.1; 139 III 120 consid. 3.1.1; cf. également, s'agissant d'une décision incidente attaquée, arrêt 5D_33/2019 du 19 février 2019 consid. 3). Quant à la question de savoir si le recourant a agi en temps utile pour demander la récusation des juges cantonaux respectivement de la greffière-juriste délibérante ayant statué, elle peut demeurer indécise car, comme on le verra plus loin (cf. consid. 3.4 infra), aucun motif de partialité n'est en l'espèce apparent.  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du Code de procédure pénale concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.1).  
 
3.3.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.1).  
 
3.3.3. Par ailleurs, le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3).  
La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3). 
 
3.4. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, à l'occasion de l'examen de sa seconde demande de révision formée le 22 février 2024, considéré que l'attestation médicale de la Docteure D.________. produite dans ce cadre l'avait été plus que tardivement et frisait l'abus de droit, au motif qu'il avait eu tout loisir de présenter une telle attestation en cours de procédure, ce d'autant plus qu'il indiquait être suivi par cette thérapeute depuis 2018. Le recourant y voit "une erreur d'une grossièreté" telle qu'elle donnerait selon lui "l'apparence d'un profond mépris" à son égard.  
Tel n'est cependant pas le cas. D'une part, le vocabulaire employé ne relève nullement d'un langage affirmatif, dans la mesure où il reste prudent, respectivement n'affirme pas que la production du document en cause considérée comme étant tardive par l'autorité précédente serait constitutive d'un abus de droit, mais uniquement qu'elle était à la limite d'un tel abus. D'autre part, les termes utilisés doivent être repris dans leur contexte, dès lors que cette attestation était destinée à amener un nouvel élément, soit l'absence de déviances sexuelles du recourant, qui n'avait, selon l'autorité précédente (et le recourant ne le conteste pas), jamais été évoqué aux différents stades de la procédure (cf. déterminations de l'autorité précédente du 17 février 2025), alors que le recourant était suivi par cette thérapeute depuis 2018. Dans ces circonstances - et peu importe que d'autres attestations aient été communiquées antérieurement, respectivement que la Docteure en cause ait été entendue auparavant -, les termes auxquels l'autorité précédente a recouru ne font que trahir un agacement compréhensible de sa part; du moins on ne saurait y déceler la preuve d'une prévention des magistrats et de la greffière en cause. Il n'était au demeurant pas totalement injustifié de considérer, au vu de ce qui précède, que la production en question était tardive et frisait l'abus de droit, dans la signification juridique du terme. 
Pour le reste, le fait que le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024, que l'arrêt rendu le 24 juillet 2023 par l'autorité précédente était manifestement insoutenable sur certains aspects ne saurait constituer une erreur particulièrement lourde au point d'y déceler une quelconque apparence de prévention et justifier la récusation de ses membres, seule la voie du recours étant ouverte dans ces cas, voie que le recourant a précisément empruntée avec succès. Il en va de même des autres éléments évoqués par le recourant, en particulier des courriers du 29 février 2024 de la Présidente de l'autorité précédente statuant sur sa requête d'effet suspensif qui ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la seconde procédure de révision qu'il a initiée le 22 février 2024, alors qu'ils auraient dû l'être. Là encore, cet "oubli" - qui a d'ailleurs été admis par la principale intéressée - ne saurait suffire pour retenir une faute particulièrement grave constitutive d'un motif de récusation; cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne prétend pas que cet oubli aurait, d'une quelconque manière, porté atteinte à ses droits. Pour le surplus, le recourant n'expose aucune autre circonstance qui dénoterait que les magistrats et la greffière en cause seraient prévenus ou qui justifierait à tout le moins objectivement une apparence de prévention de ces derniers, la notification de l'arrêt entrepris le 18 décembre 2024 impartissant au recourant un délai de 30 jours pour qu'il se prononce notamment sur la question de la fixation de la peine s'agissant du volet de l'affaire concernant l'intimée 2, respectivement le refus de prolonger une seconde fois ce délai annoncé à ce dernier, n'en constituant pas une. 
 
3.5. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation des magistrats et de la greffière-juriste délibérante ayant statué dans l'arrêt attaqué. Le grief tiré de la violation des art. 6 CEDH, 30 Cst. et 56 CPP doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Sur le fond, l'autorité précédente a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 22 février 2024 en tant qu'elle concernait le volet relatif à l'intimée 2, estimant qu'elle était infondée. Elle a en substance considéré que le recourant ne faisait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux à l'appui de ses écritures. L'autorité précédente a, pour le surplus, relevé que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours du recourant en tant qu'il concernait sa demande de révision relative à sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de l'intimée 2. Elle a ainsi considéré que sa culpabilité pour lesdites infractions était établie et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur l'établissement des faits concernant ce volet du dossier. Dans la mesure toutefois où la cause devait être renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction s'agissant du volet relatif à l'intimée 3, l'autorité précédente a ordonné la disjonction des causes, tenant compte du stade d'avancement très différent auquel se trouvait désormais l'instruction des deux causes, du fait que les infractions reprochées, bien que semblables, portaient sur des complexes de fait séparés et des plaignantes différentes et du principe de la célérité. Selon l'autorité précédente, il ne pouvait pas être considéré qu'il existerait un risque de décisions contradictoires, un tel danger - de nature purement hypothétique à ce stade - n'apparaissant pas réaliste. Elle a précisé qu'en tout état, si le recourant devait se voir finalement condamné pour les faits relatifs à l'intimée 3, le juge du fond devrait alors nécessairement fixer une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celle prononcée dans le cadre de sa condamnation précédente, de sorte qu'il ne serait pas désavantagé. Dès lors que la disjonction des causes avait été ordonnée et l'arrêt du 27 septembre 2021 annulé en ce qui concernait la condamnation du recourant pour le viol commis au préjudice de l'intimée 3, l'autorité précédente a considéré qu'il lui appartenait de déterminer les conséquences de la culpabilité de ce dernier pour les infractions commises au préjudice de l'intimée 2 et ainsi de fixer une peine indépendante pour ce volet de la procédure, tout en rappelant que les juges précédents avaient, dans leur arrêt précité, détaillé le quantum des peines attribuées pour chacune des infractions reprochées au recourant. Elle a ainsi accordé un délai de 30 jours aux parties pour qu'elles se déterminent sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant ne fait pas valoir que l'irrecevabilité de sa demande de révision du 22 février 2024 portant sur l'affaire concernant l'intimée 2 serait contraire aux art. 410 et 412 CPP, respectivement ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente sur ce point, du moins pas sous cet angle. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'annuler dans son entièreté l'arrêt du 27 septembre 2021, en violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH et 3 CPP) et de l'art. 413 CPP. À l'appui de son argumentation, le recourant soutient que l'appréciation de sa culpabilité et de sa faute à l'égard des faits prétendument commis au préjudice de l'intimée 2 aurait été influencée par l'existence de l'intimée 3, de sorte que les faits en question devraient être réexaminés ensemble. En d'autres termes, il prétend que son acquittement pour les infractions qu'on lui reproche d'avoir commis au préjudice de l'intimée 3 pourrait avoir une incidence sur sa culpabilité concernant l'intimée 2. Peu importe en l'espèce la question de savoir si le recours à cet égard est recevable ou non vu ce qui suit.  
 
5.2. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 qui se réfère aux arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43; Avotin s c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_993/2022 précité ibidem; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2). Dans ce contexte, la CourEDH a souligné l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (arrêt 6B_993/2022 précité ibidem qui se réfère à l'arrêt de la CourEDH Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, par. 24).  
 
5.3. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_435/2024 précité ibidem).  
 
5.4. S'agissant de la procédure de révision, elle est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le "rescindant", la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 2.2; 130 IV 72 consid. 1; cf. également ATF 145 IV 197 consid. 1.1). Lorsque la révision est accordée, au stade du "rescindant", la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du "rescisoire" (ATF 137 IV 59 consid. 2.2; arrêt 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid.1.2.2). En cas de renvoi, la juridiction d'appel devra déterminer dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire du jugement entrepris et indiquer à quel stade la procédure devra être reprise. Elle jouit d'une marge de manoeuvre importante (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 12 ad art. 413 CPP; cf. également dans ce sens MARIANNE HEER/JACQUELINE COVACI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 16 ad art. 413 CPP).  
Dans la seconde phase, appelée le "rescisoire", le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 413 CPP; arrêt 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2). Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux (arrêts 6B_1364/2021 précité ibidem; 6B_287/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.1; 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.2 non publié in ATF 137 IV 59). Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (cf. ATF 107 IV 133 consid. 2; arrêt 6B_1062/2009 précité ibidem).  
 
5.5.  
 
5.5.1. En l'occurrence, dans son arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le recourant contre l'arrêt du 24 juillet 2023 de l'autorité précédente sur le volet de l'affaire concernant l'intimée 3, a annulé cet arrêt sur ce point et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne la procédure de révision afin qu'elle examine la nécessité de renvoyer la cause au Ministère public, conformément à l'art. 414 al. 1 CPP, en particulier au regard du principe d'accusation. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les autorités cantonales devraient examiner l'opportunité de procéder à une expertise du téléphone remis par le recourant si elles entendaient contester l'authenticité des données fournies par ce dernier pour les écarter de leur appréciation. Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté le recours du recourant en lien avec le volet de l'affaire concernant l'intimée 2.  
Ainsi, et conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité précédente a annulé l'arrêt du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclarait le recourant coupable de viol à l'égard de l'intimée 3 et a renvoyé la procédure portant sur le volet de cette affaire au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'autorité précédente ne pouvait pas, en revanche, annuler la condamnation du recourant pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle commises au préjudice de l'intimée 2, respectivement renvoyer l'affaire concernant cette dernière pour réexamen de sa culpabilité, dès lors que la révision de sa condamnation pour ces infractions - et donc les faits y relatifs - a été définitivement tranchée dans l'arrêt 6B_1125/2023 précité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n'a pas laissé la porte ouverte à un nouvel examen des faits s'agissant de cette affaire. L'autorité de l'arrêt de renvoi rend ainsi inadmissibles les griefs du recourant en lien avec ces faits définitivement tranchés (cf. arrêt 6B_180/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.2). La seule marge de manoeuvre qui a été laissée à l'autorité précédente est celle concernant la peine prononcée en lien avec ces faits qui devra - quelle que soit l'interprétation que le recourant fait de l'arrêt entrepris à cet égard - être entièrement revue. C'est dès lors également à tort que le recourant se prévaut de l'art. 413 CPP pour tenter de contourner l'autorité de l'arrêt de renvoi en alléguant que "le jugement contesté doit être annulé dans son intégralité", soit également la partie concernant sa culpabilité en lien avec l'intimée 2, puisqu'encore une fois, il est entré en force en ce qui la concerne, à l'exception de la question de la peine que l'autorité précédente devra revoir (cf. art. 413 al. 2 let. b et 413 al. 3 CPP). 
 
5.5.2. En tout état de cause, les éléments avancés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente qui a considéré que la culpabilité du recourant avait été examinée, respectivement établie, de manière parfaitement indépendante pour chacune des infractions qui lui étaient reprochées (cf. arrêt entrepris, p. 13 et 15).  
En effet, pour tenter de contrer ce raisonnement, le recourant se contente d'évoquer la dernière question qui lui avait été posée le 27 mai 2021 lors des débats d'appel par les juges de l'autorité précédente ("vous me demandez comment j'explique que deux femmes qui ne se connaissent pas m'accusent de viol et ont des séquelles liées à la commission sur elles de faits de cette nature") qui révélerait selon lui l'influence de la présence de deux plaignantes dans l'appréciation de la crédibilité et ainsi sa culpabilité pour le volet de l'affaire concernant l'intimée 2. Il fait en outre valoir que certains des témoins auraient été questionnés durant l'instruction sur ce qu'ils pensaient de la présence de deux plaignantes, respectivement auraient été informés durant leur audition de la présence de deux accusatrices, ce qui les aurait influencés. Selon le recourant, cela démontrerait que sa culpabilité n'aurait pas été examinée de façon "parfaitement indépendante" comme l'aurait arbitrairement retenu l'autorité précédente. 
Or l'arrêt du 27 septembre 2021, qui condamne le recourant pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de l'intimée 2, fait clairement la distinction entre les faits pertinents en lien avec cette dernière (arrêt du 27 septembre 2021, p. 26 à 34 et 62 à 65 notamment) et ceux relatifs à l'intimée 3 (arrêt du 27 septembre 2021, p. 4 à 26 et 54 à 62 notamment). S'agissant de l'affaire concernant l'intimée 2, l'arrêt du 27 septembre 2021 se fonde sur de multiples éléments soutenant la version des faits de cette dernière, en particulier sur son récit cohérent, constant et honnête des faits, son comportement adopté après les faits, ses déclarations à sa mère à laquelle elle s'était livrée peu après, son changement d'attitude manifeste envers le recourant le lendemain des faits, ses déclarations à une amie ainsi qu'à son ex-copain peu avant sa plainte auxquels elle s'est également livrée, les pièces médicales produites et l'impact des faits sur le cursus universitaire et les relations intimes de l'intimée 2. Quant aux explications du recourant, elle a considéré qu'elles étaient dépourvues de toute crédibilité, sans se fonder sur les faits en lien avec l'intimée 3. Ainsi, il ne résulte aucunement de cette appréciation que la présence de cette dernière aurait, d'une quelconque manière, influencé la crédibilité du recourant, respectivement que la crédibilité de celui-ci aurait été analysée en lien avec les faits retenus au préjudice de l'intimée 3. Cette distinction résulte d'ailleurs également du contenu de l'arrêt du 24 juillet 2023 rendu par l'autorité précédente, dont il ressort que la condamnation pour les faits commis au préjudice de l'intimée 2 résultait de divers éléments figurant au dossier, entre autres du récit cohérent, constant et honnête de l'intimée 2, de son comportement ensuite des faits, notamment envers le recourant, des confidences faites à sa mère et à ses amis, ainsi que des documents médicaux produits (cf. arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 let. B.a.b qui renvoie à l'arrêt du 24 juillet 2023). Là encore, il n'est nullement fait allusion à l'affaire concernant l'intimée 3. La "récidive" dont l'autorité précédente aurait tenu compte dans son arrêt du 27 septembre 2021 dans le cadre de la fixation de la peine ne modifie pas cette appréciation, dans la mesure où ce point fera l'objet d'une nouvelle appréciation tant s'agissant du volet de l'affaire concernant l'intimée 2 que, le cas échéant, de celui concernant l'intimée 3. 
 
5.6. En définitive, on ne distingue pas en quoi l'autorité précédente aurait d'une quelconque manière violé le droit fédéral ou conventionnel en annulant l'arrêt du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclare le recourant coupable de viol à l'égard de l'intimée 3 et en le confirmant en tant qu'il déclare le recourant coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de l'intimée 2.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant s'en prend également à la décision de l'autorité précédente de disjoindre les causes concernant l'intimée 2 et l'intimée 3.  
 
6.2. La disjonction des procédures pénales ayant été ordonnée par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une affaire pénale, la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 al. 1 LTF). Sur ce point, l'arrêt entrepris ne met toutefois pas fin à la procédure pénale. Il a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3).  
Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3). En règle générale, les décisions portant sur la disjonction de procédures pénales ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêts 7B_297/2025 du 28 août 2025 consid. 1.2.1; 7B_1211/2024 du 14 avril 2025 consid. 4.1; 7B_1191/2024 du 25 février 2025 consid. 3.2.1). 
 
 
6.3. Comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le recourant contre l'arrêt du 24 juillet 2023 en tant qu'il concernait sa première demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 2021 le condamnant pour un viol commis au préjudice de l'intimée 3 et a rejeté le recours pour le surplus. Ainsi, seule la cause concernant l'intimée 3 a été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne la procédure de révision et non celle concernant l'intimée 2, les faits commis à son préjudice ayant été définitivement tranchés. Dans cette mesure, on ne distingue pas quel préjudice irréparable découlerait de la disjonction des procédures s'agissant du verdict de culpabilité du recourant en lien avec ces faits. En ce qui concerne ensuite plus particulièrement la question de la fixation de la peine en lien avec ces faits, qui reste pendante devant l'autorité précédente, on ne distingue pas non plus quel préjudice irréparable pourrait en résulter, dès lors que le recourant pourra faire valoir, dans la mesure de leur pertinence, tous les éléments qu'il entend invoquer en lien avec cette question; du moins il ne prétend ni a fortiori ne démontre pas le contraire. Il en va de même en ce qui concerne l'affaire relative à l'intimée 3 qui a été renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire.  
 
6.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la disjonction des procédures concernant l'intimée 2 et l'intimée 3, est irrecevable.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant conteste en outre la répartition des frais judiciaires en lien avec les procédures de révision initiées. Si on le comprend bien, il semble soutenir que l'autorité précédente aurait violé le principe de l'égalité de traitement (8 Cst.) et l'art. 428 al. 1 CPP en mettant la moitié de ces frais à sa charge. Selon lui, dès lors que l'intimée 3 avait conclu au rejet de la demande de révision et formulé une demande reconventionnelle, elle aurait succombé et devrait dès lors supporter la moitié de ces frais.  
 
7.2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Selon l'art. 428 al. 5 CPP, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. Cet alinéa s'applique exclusivement à la procédure de révision. Si une demande de révision est admise et la cause renvoyée pour nouveau jugement, les frais de la procédure de révision seront tout d'abord pris en charge par la caisse de l'État en application de l'alinéa 1. La décision définitive sur la répartition des frais appartient à l'autorité qui, après l'admission de la demande de révision, reprend l'examen de l'affaire et rend un nouveau jugement au fond. La répartition des frais doit intervenir selon les règles de l'équité (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.2).  
 
7.3. En l'espèce, le recourant ayant partiellement succombé (en ce qui concerne l'intimée 2) dans le cadre des procédures de révision qu'il a initiées, l'autorité précédente a mis les frais de chaque procédure de révision à sa charge, à hauteur de 50%, laissant le solde de ces frais à la charge de l'État en ce qui concerne la partie où il a obtenu gain de cause (s'agissant de l'intimée 3), conformément à ce qui vient d'être exposé (cf. consid. 7.2 supra). C'est dans le cadre de la nouvelle décision qui sera rendue à l'issue de l'instruction complémentaire menée par le Ministère public en lien avec l'affaire concernant l'intimée 3 qu'une décision définitive sur la répartition des frais sera rendue. Le recourant ne saurait dès lors, à ce stade, contester la répartition des frais à cet égard, de sorte que ce grief doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.  
 
8.  
Le recourant s'en prend enfin à l'indemnisation allouée à son défenseur d'office qu'il estime trop faible et fait valoir une violation des art. 6 CEDH et 29 al. 3 Cst. et de l'art. 135 CPP en lien avec le règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; rsGE E 2 05.04). Or il perd de vue qu'en sa qualité de prévenu, il n'a pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité jugée trop basse, que ce soit sur le plan cantonal (cf. art. 382 al. 1 CPP) ou sur le plan fédéral (art. 81 al. 1 let. b LTF), à défaut d'intérêt juridique (cf. arrêts 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2; 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3). Dès lors et dans la mesure où le recourant conteste dans son recours en matière pénale au Tribunal fédéral le montant de l'indemnité d'office fixée par l'autorité précédente, son recours est irrecevable. 
 
 
9.  
Pour le surplus, le recourant conclut à ce qu'il ne doive payer aucune indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP en faveur de l'intimée 2 pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Il ne formule toutefois aucun grief motivé à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect du recours (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
10.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, respectivement d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF), qu'il convient d'arrêter au montant réclamé de 1'500 fr. s'agissant de l'intimée 2. Quant à l'intimée 3, les circonstances de l'espèce ne commandent pas de lui allouer des dépens d'un montant supérieur à 1'500 fr. (cf. art. 6 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_77/2025 et 7B_678/2025 sont jointes. 
 
2.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le recourant versera à C.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
6.  
Le recourant versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel