Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_780/2023  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Kölz. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP); refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 septembre 2023 
(ACPR/714/2023 - P/26981/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est un ressortissant afghan qui a demandé l'échange de son permis de conduire afghan n° xxx auprès de l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal des véhicules). Par courrier du 20 décembre 2022, ce dernier a dénoncé A.________ au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), considérant que le permis avait certes été délivré dans les règles par les autorités de la province de Dozdjan en Afghanistan, mais que les dates de validité figurant sur ce document avaient été modifiées sans autorisation. 
Selon un rapport de la Brigade de police technique et scientifique de la Police judiciaire genevoise du 8 mars 2023, des dates inscrites manuellement au stylo rouge sur le permis de conduire afghan n° xxx avaient été grattées puis remplacées par de nouvelles données, également consignées avec un stylo rouge. Entendu par la police le 10 mars 2023, A.________ a déclaré avoir fui l'Afghanistan sans son permis de conduire, lequel devait être renouvelé tous les trois ans. Il avait demandé à un cousin de procéder à ce renouvellement à sa place et de lui faire parvenir le document ainsi obtenu. Le 20 avril 2023, il a produit la copie, traduite par ses soins, d'une attestation de l'autorité de gestion du trafic de Faryab - province voisine de celle de Djozdjan -, selon laquelle son permis de conduire n° xxx avait été rédigé par le service de la circulation de cette dernière province. 
 
B.  
Par ordonnance du 23 mai 2023, le Ministère public n'est pas entré en matière quant à une potentielle infraction de faux dans les certificats commise par A.________. Il a en revanche considéré que le permis de conduire afghan de ce dernier avait été falsifié et l'a confisqué. 
Par arrêt du 13 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette confiscation. 
 
 
C.  
Par acte du 16 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de conduire afghan n° xxx lui soit restituéet que l'assistance judiciaire lui soit octroyée "dès la première instance". Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que la jonction de la présente cause avec les procédures 7B_512/2023 (anciennement 6B_722/2023) et 7B_613/2023. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant a spontanément répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les causes 7B_512/2023 (anciennement 6B_722/2023) et 7B_613/2023 ont été jugées par arrêts du 30 septembre 2024 et du 21 août 2025 respectivement. La requête de jonction du recourant est donc désormais sans objet, comme il le relève à juste titre dans sa réplique. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF; arrêt 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 1.1; voir également concernant une ordonnance de confiscation indépendante: ATF 133 IV 278 consid. 1.1) rendue en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses conclusions en réforme. 
 
3.  
 
3.1. Dans divers griefs qu'il convient d'examiner ensemble, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir enfreint la maxime d'instruction, d'avoir violé son droit d'être entendu - plus spécifiquement son droit à ce qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes -, d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir contrevenu aux règles sur le fardeau de la preuve applicables à la confiscation pénale. S'il n'était pas contesté que son permis de conduire afghan avait été modifié, ces modifications avaient été réalisées par les autorités afghanes, comme cela ressortait des pièces qu'il avait produites. Il aurait en outre été loisible aux autorités pénales, qui détenaient le permis litigieux, de s'adresser aux autorités consulaires afghanes afin de confirmer que tel était bien le cas, comme il l'avait requis au stade de son recours cantonal. Dans la mesure où les faits permettant de retenir la commission d'une infraction n'avaient pas été établis, alors que le fardeau de la preuve incombait aux autorités pénales, une confiscation ne pouvait selon lui pas être prononcée.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
3.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 2 et 3 CPP règle la question de la répétition de l'administration d'une preuve, respectivement celle de l'administration des preuves complémentaires nécessaires au traitement d'un recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_542/2025 du 7 août 2025 consid. 2.2.2). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine un grief ayant pour objet le refus anticipé prétendument illicite d'un moyen de preuve que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_1320/2024 précité consid. 2.2.2).  
 
3.2.3. Selon l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.  
Il doit exister un lien de connexité entre l'objet visé par une confiscation et une infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 149 IV 307 consid. 2.4.1 et 2.6.2; arrêt 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Une confiscation de sûreté est possible indépendamment de savoir si une personne déterminée est punissable; cette mesure requiert en revanche l'existence d'un acte punissable qui remplisse les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs d'une infraction; si un élément constitutif subjectif fait défaut, une confiscation est exclue, sauf si la possession de la chose en question est en soi interdite et qu'une confiscation est autorisée par une norme spéciale qui prévaut sur l'art. 69 CP (ATF 149 IV 307 consid. 2.6; 132 II 178 consid. 4; voir également arrêt 7B_628/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1.2). L'objet visé doit en outre compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ce qui signifie que ce danger doit exister dans le futur et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité; le juge doit par conséquent poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 149 IV 307 consid. 2.4.1; 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (ATF 150 II 519 consid. 4.6; 137 IV 249 consid. 4.5; arrêt 6B_1333/2023 précité consid. 4.1; voir également ATF 123 IV 55 consid. 2f et 3b). 
 
3.2.4. Le fa rdeau de la preuve des faits permettant d'établir que les conditions d'une confiscation sont remplies, y compris la réalisation d'une infraction concrète, incombe à l'État (ATF 149 IV 307 consid. 2.6.2; 147 IV 479 consid. 6.5.2.2; arrêt 7B_628/2023 précité consid. 2.1.2). Celui qui se prévaut de faits s'opposant à une confiscation doit toutefois collaborer à l'administration des preuves dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.2; voir également concernant le prononcé d'une créance compensatrice: arrêts 6B_789/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2; 6B_1227/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.5; 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.4).  
 
3.3. La Chambre pénale de recours a retenu que l'existence de modifications du permis de conduire afghan n° xxx était établie et que ce document remplissait ainsi les conditions d'un faux dans les certificats. Le recourant n'apportait aucun élément permettant d'établir l'authenticité de cet acte. Contrairement à ce qu'avait admis le Ministère public, il n'était en particulier pas possible de se fonder sur l'attestation de l'autorité de gestion du trafic de Faryab selon laquelle le permis de conduire n° xxx avait été rédigé par le service de la circulation de Djozdjan, dans la mesure où on ignorait la demande concrète qui avait été faite à cette autorité et les documents qui lui avaient été transmis dans ce cadre.  
 
3.4. La motivation de l'autorité précédente ne peut pas être suivie. Celle-ci a en effet perdu de vue qu'il ne revient pas au tiers qui voit sa chose visée par une confiscation de prouver que les conditions de l'art. 69 al. 1 CP ne sont pas remplies, mais bien plutôt aux autorités de poursuite pénale d'instruire les faits permettant d'établir que tel est le cas. Une confiscation de sécurité "dans le doute" est exclue.  
En l'espèce, il est établi que des dates figurant sur le permis de conduire afghan n° xxx ont été retouchées, mais pas que ces modifications aient été réalisées par un tiers non autorisé plutôt que par une autorité afghane compétente. Au contraire, il est notoire qu'ensuite du changement de pouvoir en Afghanistan au cours de l'été 2021, la délivrance de nouveaux documents officiels afghans a connu des perturbations notables, incluant des interruptions et des retards (cf. l'avis du Conseil fédéral du 24 mai 2023 en réponse à l'interpellation "Obtention des documents de voyage par les ressortissants afghans en Suisse et en Afghanistan" [objet parlementaire n° 23.3121] de la Conseillère nationale Natalie Imboden). Les autorités afghanes ont dans ce cadre eu recours à des solutions ad hoc telles que l'ajout d'une vignette sur un document d'identité ou l'inscription d'enfants sur les documents d'identité de leurs parents (cf. ibidem).  
Dans ce contexte, et au vu du courrier de l'autorité de gestion du trafic de Faryab, l'hypothèse selon laquelle les altérations manuscrites du permis de conduire afghan n° xxx auraient été effectuées par une autorité étatique afghane compétente - ce qui exclurait un faux dans les certificats - est plausible. En tout état de cause, les éléments de preuve au dossier ne suffisent pas pour établir à satisfaction de droit que les modifications de ce document n'ont pas été effectuées par une telle autorité. Cela vaut d'autant plus que la Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière sur l'offre de preuve pertinente suggérée par le recourant, à savoir une prise de contact avec les autorités consulaires afghanes en Suisse afin de leur soumettre le permis de conduire litigieux. Celles-ci auraient en effet pu éclairer l'autorité précédente sur le caractère répandu ou non de la pratique de telles modifications manuscrites des permis de conduire par les autorités afghanes locales. 
Au vu de ce qui précède, les griefs de violation des art. 69 al. 1 CP et 389 al. 2 et 3 CPP, en lien avec l'interdiction de l'arbitraire, se révèlent bien fondés. 
 
4.  
Dans la mesure où le recourant conclut principalement à ce que son permis de conduire afghan n° xxx lui soit restitué, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle procède à une instruction complémentaire. L'arrêt querellé sera réformé en ce sens que ce permis de conduire sera restitué au recourant. La cause sera pour le surplus renvoyée à la Chambre pénale de recours afin qu'elle statue sur la question d'une défense d'office pour la procédure de recours - dans la mesure où elle a refusé d'octroyer celle-ci au motif que le recours était voué à l'échec sans examiner si les autres conditions d'une défense d'office étaient réunies - ainsi que sur les frais et éventuelles indemnités de la procédure préliminaire et de la procédure de recours (cf. art. 67 LTF). 
 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_1394/2024 du 4 septembre 2025 consid. 5; 7B_613/2023 du 4 juillet 2025 consid. 5.2). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de jonction de la présente cause avec les procédures 7B_512/2023 et 7B_613/2023 est sans objet. 
 
2.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le permis de conduire afghan n° xxx est restitué à A.________. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'avocate du reco urant pour la procédure fédérale à la charge du canton de Genève. 
 
5.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli