Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_790/2025  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et H 
ofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de nomination d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/562/2025 - P/9850/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) est un ressortissant philippin né en 1972. Il est arrivé en Suisse durant l'année 2013. Au mois de décembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour poursuivre sa formation à Genève. Cette autorisation est arrivée à échéance le 31 octobre 2017.  
Par décision du 14 avril 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer une nouvelle autorisation de séjour au prévenu et a prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 12 février 2024, puis arrêt du 9 juillet 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, respectivement la Cour administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ont rejeté les recours successifs formés par le prévenu relatifs à ce refus. Par arrêts des 23 août 2024 (2C_375/2024) et 16 octobre 2024 (2F_14/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours et la demande de révision qui se sont ensuivis. 
Par courrier du 10 octobre 2024, l'OCPM a informé le prévenu que la décision prononçant son renvoi était exécutoire. Il lui a imparti un délai au 8 janvier 2025 pour quitter la Suisse. Par décision du 25 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le prévenu et lui a enjoint de quitter la Suisse. Par décision incidente du 27 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande du prévenu visant à la restitution de l'effet suspensif relatif à la décision du 25 avril 2025. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 4 mai 2025, la police a interpellé le prévenu, au motif qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi effectif du territoire suisse. Entendu le même jour, le prévenu a déclaré qu'il était arrivé en Suisse depuis le 20 janvier 2013 et qu'il n'avait ni passeport ni autorisation de séjour valable. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et n'avoir pas respecté la décision de renvoi, parce qu'il avait contesté cette décision.  
 
A.b.b. Le 5 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour avoir, entre le 9 janvier et le 4 mai 2025, séjourné en Suisse, alors qu'il n'était pas muni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable, ainsi que des moyens de subsistance légaux. Il a en outre procédé à l'audition du prévenu.  
 
A.b.c. Par ordonnance pénale du 5 mai 2025, le Ministère public a condamné le prévenu, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; séjour illégal), en raison des faits précités, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par ordonnance du 8 mai 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), l'ordonnance pénale valant acte d'accusation.  
 
B.  
 
B.a. Le 16 mai 2025, le prévenu a notamment formulé, auprès du Tribunal de police, une demande visant à obtenir une "aide juridique", ainsi qu'une "éventuelle désignation d'un défenseur d'office".  
 
B.b. Par ordonnance du 20 mai 2025, le Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu. Il a en outre informé celui-ci qu'il maintenait l'audience de jugement initialement fixée au 24 juin 2025, qui a eu lieu.  
 
B.c. Par arrêt du 18 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé les 22 et 30 mai 2025 contre l'ordonnance du 20 mai 2025 précitée.  
 
C.  
Par acte daté du 15 août 2025, posté le 11 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la nomination d'un défenseur d'office "pour toutes les étapes en cours et futures de la procédure pénale", à la suspension de la procédure pénale en cours jusqu'à droit connu sur la procédure administrative, au constat de la violation de droits fondamentaux relatif au "refus de représentation juridique" et à ce que l'accusation pénale soit déclarée prématurée et juridiquement invalide. Il demande en outre, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de toute exécution de l'ordonnance pénale, ainsi que l'"interdiction des procédures d'expulsion et de renvoi fondées sur l'accusation contestée". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 14 août 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler; le 27 août 2025, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. 
Le 4 septembre 2025, le recourant a déposé des observations spontanées. 
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu, est l'auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office et a donc pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). Le refus de lui désigner un défenseur d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, l'arrêt querellé a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). 
Le recourant a a priori été jugé en date du 24 juin 2025 par le Tribunal de police, de sorte que la question se pose de savoir s'il dispose encore d'un intérêt actuel à recourir (art. 81 al. 1 let. b LTF) et, partant, de manière plus générale, de la qualité pour recourir. Cette question peut toutefois restée indécise, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, le recours doit être rejeté. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque en particulier une violation de l'art. 132 CPP, ainsi que des art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH (droit à un procès équitable, principe de l'égalité des armes). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance du Tribunal de police refusant de lui désigner un défenseur d'office.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La seconde condition s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine pécuniaire ou privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 7B_366/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 
Lorsque le seuil mentionné par l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas atteint, on ne se trouve pas automatiquement en présence d'un cas bagatelle (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6). En effet, si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu, comme l'indique l'adverbe "notamment" de la disposition légale, que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6; arrêts 7B_45/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1). 
La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt 7B_366/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son cas était de peu de gravité. Il fait en particulier valoir qu'en raison de sa situation financière obérée, même une amende de 300 fr. ne serait pas mineure.  
 
2.3.2. En l'espèce, et comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, le recourant s'expose, dans le cadre de la procédure pénale, à une peine pécuniaire modeste de l'ordre de 30 jours-amende avec sursis, dès lors qu'il a été condamné à une telle peine par ordonnance pénale du 5 mai 2025, contre laquelle il a fait opposition. Le recourant reste donc passible, en cas de condamnation, d'une peine largement moins élevée que celle de 120 jours-amende prévue par l'art. 132 al. 3 CPP. De plus, quoi qu'il en dise, le montant du jour-amende arrêté par le Ministère public à 30 fr. tient compte de sa situation financière modeste. Par ailleurs, la prise en compte de ce montant à ce stade n'est pas pertinent, dans la mesure où celui-ci pourra a priori être réévalué, si nécessaire, par le juge pénal. En outre, en cas de condamnation, le recourant bénéficiera selon toute vraisemblance du sursis à l'exécution de sa peine. Il apparaît ainsi que l'on se trouve en l'occurrence dans un cas bagatelle, pour lequel la jurisprudence considère que le prévenu ne dispose pas d'un droit à l'assistance judiciaire.  
 
2.4. Le recourant n'établit pour le reste aucune circonstance permettant de considérer que l'intervention d'un défenseur serait justifiée pour un autre motif.  
Le recourant n'étaye tout d'abord nullement ses allégations selon lesquelles il souffrirait de graves problèmes de santé mentale et serait particulièrement vulnérable, selon lui en particulier en raison de son arrestation du 4 mai 2025, de sa situation de sans-abri et de ses difficultés financières extrêmes. Il omet en outre de préciser que l'autorité cantonale a notamment examiné ses allégations au regard de l'art. 130 let. c CPP et ne se prononce pas à ce sujet. Il ne motive par conséquent pas valablement son grief conformément à l'art. 42 al. 2 LTF
Le recourant expose ensuite qu'en cas de condamnation pénale, il aura une inscription à son casier judiciaire et que celle-ci sera prise en compte dans le cadre des décisions futures relatives à son statut administratif en matière de droit des étrangers. Cela étant, l'éventualité d'une inscription au casier judiciaire est inhérente à toute procédure pénale se clôturant par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté et ne saurait justifier une défense d'office. Il en va de même des conséquences qui pourraient en découler sur le statut de séjour de l'intéressé. 
Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il considère que les procédures pénale et administrative seraient interdépendantes et nécessiteraient l'assistance d'un défenseur d'office. En réalité, bien qu'elles se soient déroulées en même temps, à tout le moins en partie, ces procédures sont indépendantes l'une de l'autre. Le recourant a d'ailleurs, selon ses dires, déposé une demande visant à obtenir une assistance juridique dans chacune d'elles et l'autorité pénale n'avait pas besoin d'attendre, comme il semble le soutenir, la décision de l'autorité administrative sur ce point avant de rendre la sienne. De même, la décision litigieuse, qui porte sur la question de la défense d'office du recourant dans la procédure pénale, à savoir la seule pouvant faire l'objet de la présente contestation devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF), pouvait être rendue sans attendre le résultat de la procédure administrative sur le fond et les décisions y relatives des instances successives. Au demeurant, on rappelle au recourant, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 septembre 2025, que, dans sa situation, l'effet suspensif qu'il avait sollicité en vain (cf. let. A.a supra) avait uniquement pour but de surseoir à son renvoi de Suisse, pays qu'il aurait dû quitter en octobre 2017 déjà, et non pas de lui octroyer, à titre provisoire, une autorisation de séjour dont il ne bénéficiait plus depuis 2017 (cf. arrêt 2C_418/2025 du 9 septembre 2025 consid. 8.2). À cela s'ajoute qu'on ne saurait partir du principe que les autorités pénales méconnaîtraient les règles applicables. 
 
2.5. Ainsi, l'affaire peut être considérée comme étant de peu de gravité, de sorte que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice d'une défense d'office. Cela étant, il n'y a pas besoin d'examiner si l'autorité cantonale a estimé à juste titre que la cause ne présentait pas des difficultés que le recourant ne pouvait pas surmonter sans l'aide d'un avocat (art. 132 al. 2 in fine CPP), ni d'ailleurs la question de sa situation d'indigence (art. 132 al. 1 let. b CPP), au demeurant laissée indécise dans l'arrêt querellé.  
 
2.6. Les autres considérations formulées par le recourant dans son recours au Tribunal fédéral, qui portent en substance sur la question de savoir si un jugement pénal pouvait être rendu avant l'issue de la procédure administrative concernant son statut de séjour, sont sans lien avec la décision attaquée (art. 80 al. 1 LTF), qui concerne uniquement la question de la défense d'office, de sorte qu'elles se révèlent irrecevables. Les conclusions du recourant tendant à la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur son recours devant l'autorité administrative et à "l'invalidation juridique de l'accusation pénale" le sont par conséquent également.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal de police de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin