Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_791/2025  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benjamin Stockhammer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de l'exécution anticipée de la peine, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2025 (OARP/49/2025 - P/3124/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du [...], le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable notamment d'instigation à tentative d'extorsion et chantage; il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 545 jours de détention avant jugement. Il a également ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 
A.________ a déposé un appel contre certains points de ce jugement (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
Par requête du 23 juin 2025, A.________ a demandé à pouvoir être placé en exécution anticipée de peine vu ses problèmes de santé, la détention avant jugement déjà exécutée, la longueur de la procédure d'appel et la peine encourue; il a sollicité son transfert à l'établissement B.________. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) s'est opposé à cette requête. 
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : le Président) a rejeté la requête d'exécution anticipée de peine. 
 
C.  
Par acte daté du 11 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l'exécution anticipée de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel le 14 avril 2025 soit autorisée. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à l'ordonnance entreprise sans formuler d'observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 22 septembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert contre une décision refusant un placement en exécution anticipée de peine au sens de l'art. 236 CPP. L'ordonnance attaquée, rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF; arrêt 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 1), est en outre susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, prévenu détenu qui ne peut ainsi pas bénéficier des éventuels allégements que peut offrir ce type de régime (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). Celui-ci dispose dès lors également d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 1; 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al.1 LTF), ainsi que dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de collusion pour refuser son placement en exécution anticipée de peine.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas. Si l'accusation a déjà été engagée (cf. art. 324 CPP), la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer (art. 236 al. 2 CPP). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (art. 236 al. 3 CPP). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution (art. 236 al. 4 CPP).  
 
2.2.2. Les alinéas 1 et 4 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Il découle de leur nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d'exécution ordinaire, l'exécution anticipée de peine ne peut pas être autorisée (cf. art. 236 al. 1 CPP). Cette condition doit être examinée au moment de l'autorisation et non au stade de la mise en oeuvre de l'exécution proprement dite, comme sous l'ancien droit (cf. art. 236 al. 4 aCPP a contrario). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d'exécution à la fois (cf. le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : le Message; FF 2019 6351, sp. 6401]), l'exécution anticipée de peine ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d'exécution ordinaire (arrêts 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1; 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication; 7B_1098/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.1.1).  
 
2.2.3. Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine est donc en principe exclue en cas de risque de collusion (arrêts 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1; 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication; BENJAMIN F. BRÄGGER, Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug : eine kritische Analyse der rechtlichen Einordnung, in ZStrR 141/2023 p. 403 ss, ch. IV p. 421; voir également le Message, FF 2019 6351, sp. 6401). En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de détention ordinaires doivent être applicables pour l'ensemble des détenus (cf. PALUMBO/PERESSIN/EGOND, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention, in Revue de l'avocat, 4/2024, p. 159 ss; ch. VI p. 163; ADRIAN BERLINGER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 4a ad art. 236 CPP; B RÄGGER, op. cit., ch. IV p. 421; NICKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n° 1380 in fine p. 425).  
Une exécution anticipée de peine peut en revanche entrer en considération lorsque la détention avant jugement est motivée par des risques de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (arrêt 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication; B RÄGGER, op. cit., ch. IV p. 421). 
 
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts 7B_729/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1).  
 
2.3.2. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêts 7B_716/2025 du 18 août 2025 consid. 6.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Un examen particulier s'impose après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 4.2; arrêt 7B_161/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.2.2), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêt 7B_736/2024 du 18 octobre 2024 consid. 2.2.3). En effet, le motif de détention avant jugement au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêts 7B_736/2024 du 18 octobre 2024 consid. 2.2.3; 7B_985/2023 du 4 janvier 2024 consid. 4.2; 7B_463/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2).  
En particulier, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" ("Aussage gegen Aussagen"; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 1.1; voir également, sur cette problématique en lien avec la procédure d'appel et l'importance du droit du prévenu à ce que la personne sur qui repose l'accusation - notamment en tant que témoin ou partie plaignante - soit entendue par la juridiction d'appel, CHRISTIAN DENYS, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'immédiateté de l'administration des preuves, in forumpoenale 5/2018 p. 405 ss, ch. IX p. 409 s.). 
 
2.4.  
 
2.4.1. En l'occurrence, on ne saurait tout d'abord exclure tout risque de collusion du seul fait que le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison d'un risque de fuite. On rappellera en effet que la réalisation d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP suffit (arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.5) et on ne saurait dès lors en déduire l'inexistence des éventuels autres motifs invoqués précédemment (cf. p. 3 des observations du Ministère public), ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas.  
 
2.4.2. Il n'est ensuite pas contesté que la procédure se trouve en l'occurrence à un stade très avancé et qu'un examen particulier du risque de collusion pouvant entrer en considération s'impose.  
Dans ce cadre, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé, à juste titre, que le recourant contestait sa condamnation en première instance pour certains faits. Or, selon l'autorité précédente, ladite condamnation reposait essentiellement sur les déclarations d'un autre co-prévenu, ce que le recourant ne conteste pas; il importe donc peu qu'il ne remette plus en cause les autres faits qui lui ont été reprochés (cf. en particulier p. 4 de ses observations du 22 septembre 2025). On se trouve ainsi dans l'hypothèse d'un cas de déclarations contre déclarations où il s'impose de préserver l'administration des preuves qui pourrait être mise en oeuvre devant la juridiction d'appel, notamment en évitant que les personnes qui devraient être entendues par cette autorité puissent être influencées d'une quelconque manière. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que s'il devait tenter d'entrer en contact avec le co-prévenu l'ayant chargé afin de manipuler ses déclarations, toute rétractation ou modification de celles-ci serait d'emblée dénuée de toute crédibilité (cf. p. 9 du recours et p. 3 des observations du 22 septembre 2025); il appartiendra à la juridiction d'appel d'apprécier les propos qui seront tenus devant elle, notamment en cas de changement de version par rapport à celle avancée durant l'instruction ou durant les débats du tribunal de première instance. 
Le risque de collusion existant en l'occurrence eu égard à cette configuration particulière est également renforcé par le fait que le co-prévenu ayant impliqué le recourant a déclaré, à plusieurs reprises, avoir fait l'objet de pressions et craindre des représailles. Certes, l'autorité précédente n'a pas expressément constaté que le recourant en serait à l'origine; on rappellera cependant que l'ordonnance attaquée le concerne et ne traite pas du sort des autres co-prévenus. Le Ministère public a en outre étayé cette problématique avec des références précises au dossier où le recourant a été mis en cause, a priori pendant l'instruction, pour de telles menaces; il a également rappelé la tentative d'un autre co-prévenu, alors en détention avant jugement, de prendre contact avec le recourant [début 2025] afin en substance d'accorder leur version s'agissant des faits [reprochés] alors même que seul le recourant y aurait participé, respectivement les propos de ce co-prévenu relatifs à une éventuelle vengeance contre celui ayant a priori chargé le recourant (cf. notamment p. 4 s. des observations du Ministère public); ces explications quant aux manoeuvres déjà tentées - y compris depuis l'établissement de détention et dans l'année en cours - permettent aussi de considérer que le risque de collusion ne se limite pas à des contacts avec le co-prévenu lié aux faits [reprochés]. 
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le risque de collusion existant dans le cas d'espèce perdurait malgré le stade avancé de la procédure. 
 
2.4.3. Une violation du principe de la proportionnalité ne peut pas non lui être reprochée eu égard à l'absence d'examen d'éventuelles restrictions pouvant pallier le risque de collusion retenu.  
En effet, la révision législative impose que le prévenu bénéficiant de l'exécution anticipée de peine soit soumis au régime ordinaire sans restriction (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessus). Or, en présence d'un risque de collusion, tel ne peut pas être le cas; le recourant reconnaît d'ailleurs que certaines limitations devraient être mises en oeuvre pour que le but de la détention pour des motifs de sûreté le concernant puisse être atteint (cf. la restriction de ses communications téléphoniques aux seuls membres de sa famille proche et la surveillance de ses téléphones proposées [p.10 s. du recours]). On ne saurait enfin ignorer que la compétence pour ordonner d'éventuels aménagements au régime ordinaire appartient aux autorités cantonales d'exécution (cf. arrêt 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.6 et 3.7 destiné à la publication; voir également BRÄGGER, op. cit., ch. II/2 p. 409, relevant que la direction de la procédure doit accepter les conditions d'exécution de l'établissement d'exécution ou, à défaut, refuser l'exécution anticipée). S'il ne semble pas compliqué pour celles-ci d'éviter un risque de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (par exemple en refusant des congés), elles ne disposent en revanche généralement pas d'une connaissance suffisante du dossier pour prendre les mesures nécessaires pour pallier un risque de collusion, notamment quant aux personnes qui pourraient être concernées par l'instruction. 
 
2.4.4. Au regard du risque de collusion existant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'autoriser le placement du recourant en exécution anticipée de peine.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Benjamin Stockhammer en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Benjamin Stockhammer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf