Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_801/2023  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Kölz. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Macaluso et Me Garen Ucari, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Secrétariat d'État à l'économie SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 septembre 2023 
(ACPR/720/2023 - P/2795/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Entre mars et septembre 2020, B.________ SA, représentée par sa directrice, A.________, a requis et obtenu, pour ses employés, de la part de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la Caisse de chômage), le paiement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) liée à la pandémie de coronavirus.  
 
A.b. Par décision sur révision du 1 er juin 2021, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après: le SECO), après avoir effectué un contrôle au sein de B.________ SA, a considéré que lesdites prestations avaient été demandées tant sur la base de salaires qui ne correspondaient pas à la réalité que pour des périodes indues et que, de ce fait, une partie des prestations allouées à cette société, à savoir 88'600 fr. environ, était illégitime et devrait être restituée à la Caisse de chômage.  
 
A.c. Cette décision n'ayant pas été frappée de recours, le SECO et B.________ SA ont convenu, le 15 juin 2021, que celle-ci rembourserait à la Caisse de chômage le montant précité, par mensualités (du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2022). B.________ SA a respecté cet engagement.  
 
B.  
 
B.a. Le 3 février 2022, le SECO a déposé plainte pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP), infraction à l'art. 105 LACI (loi sur l'assurance-chômage; RS 837.0) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il faisait valoir que la prénommée avait sciemment trompé la Caisse de chômage en s'étant comportée de la manière décrite ci-avant (cf. let. A.a et A.b supra), respectivement en ayant remis à cette institution "des documents officiels contenant de fausses indications", cela afin d'obtenir des indemnités indues.  
Le SECO s'est constitué partie plaignante, invoquant, à cet appui, l'art. 79 al. 3 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1). 
 
B.b. Entendue en qualité de prévenue par la police, puis par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public ou le procureur), A.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.  
 
B.c. L'extrait du casier judiciaire de A.________, qui est connue des services de police, ne figure pas au dossier.  
 
B.d. Par ordonnance du 5 mai 2023, le Ministère public a, en application des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP, classé la procédure dirigée contre A.________, a mis les frais à sa charge et lui a donné acte de ce qu'elle renonçait à toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Il a considéré que si les faits reprochés à la prévenue étaient établis, celle-ci avait, d'une part, reconnu ses torts et, d'autre part, remboursé, via B.________ SA, les 88'600 fr. indûment perçus. Ce faisant, elle avait accompli les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour compenser le préjudice occasionné. Les conditions de l'art. 53 CP étaient donc réunies.  
 
B.e. Par arrêt du 19 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours ou la cour cantonale) a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le SECO (ci-après: l'intimé 2) contre l'ordonnance de classement, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants.  
 
C.  
Par acte du 20 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 septembre 2023, en concluant à son annulation et à ce que soit constatée l'entrée en force de l'ordonnance de classement du 5 mai 2023. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Le recours été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
 
1.2.2. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF), dès lors que la cause est renvoyée au Ministère public pour que l'instruction soit complétée. Formellement, il s'agit ainsi d'un arrêt de renvoi, soit d'une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 et les réf. citées), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.  
 
1.2.3. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici (cf. ATF 148 IV 155 consid. 1.1), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1). En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2).  
 
1.3.  
 
1.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la question de savoir si les agissements reprochés tombaient sous le coup de l'une ou l'autre des infractions dénoncées par l'intimé 2, prémisse indispensable à l'application de l'art. 53 CP, n'avait pas été résolue par le procureur. À supposer que ce fût le cas - question qu'il n'appartenait pas à la Chambre pénale de recours de trancher, pour la première fois, à l'occasion d'un recours -, les constats suivants s'imposeraient, s'agissant des conditions cumulatives posées par cette dernière norme: la recourante avait restitué, via sa société, l'intégralité des sommes illégalement perçues (art. 53 in limine CP); elle reconnaissait avoir agi de façon illicite (art. 53 let. c CP); on ne pouvait pas déterminer, à ce stade, si ses actes pourraient être sanctionnés par l'une des peines énumérées à l'art. 53 let. a CP; l'extrait du casier judiciaire de la prévenue, connue des services de police, n'avait en effet pas été versé au dossier; de plus, il convenait, pour être en mesure d'apprécier sa faute (art. 47 CP), de disposer d'éléments objectivant certains de ses allégués (relatifs aux circonstances ayant réellement entouré le complètement des formulaires RHT et à l'emploi effectif des montants encaissés). Peu importait toutefois, dès lors que l'intérêt public (art. 53 let. b CP) à poursuivre l'auteur d'une infraction perpétrée au détriment d'une assurance sociale était, d'après la jurisprudence fédérale, "non négligeable". Cela valait d'autant plus quand les sommes en jeu étaient élevées, comme c'était le cas en l'occurrence (88'600 fr.). Les réquisits de la norme précitée n'étaient donc a priori pas réalisés. À cette aune, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure pour le motif invoqué. Partant, le recours devait être admis (dans la mesure de sa recevabilité) et l'ordonnance déférée annulée, afin que l'instruction soit complétée au sens des considérants (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3).  
 
1.3.2. La recourante soutient qu'un motif d'exemption de peine aux termes des art. 52 ss CP ne pourrait plus être pris en considération par le Ministère public au stade de l'instruction et que - dans la version la plus favorable - seul un verdict de culpabilité avec exemption de peine pourrait être prononcé par le tribunal, une fois celui-ci saisi, ce qui entraînerait une inscription au casier judiciaire constitutive d'un préjudice irréparable.  
 
1.3.3. Selon la jurisprudence publiée à l'ATF 139 IV 220, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_791/2023 du 23 août 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités), lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont remplies, les conséquences varient en fonction de l'état de la procédure: le Ministère public renonce à la poursuite pénale (cf. art. 310 al. 1 let. c CPP qui renvoie à l'art. 8 CPP) ou, si cette dernière est déjà en cours, il classe la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. e CPP); après la mise en accusation, le tribunal doit statuer sur l'accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation, l'art. 8 CPP ne lui permettant alors pas, en principe, de classer la procédure (dans l'hypothèse visée par les art. 52 à 54 CP) (ATF 139 IV 220 consid. 3.4).  
Certes, un jugement de culpabilité avec exemption de peine, à l'inverse d'une ordonnance de classement, fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire (cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 1 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ; RS 330] entrée en vigueur le 23 janvier 2023). Dès lors, un prévenu peut, de manière générale, se prévaloir d'un risque de préjudice direct de nature juridique si les conséquences d'une exemption de peine ne sont pas prises en considération au stade de l'instruction, mais uniquement en phase de jugement (cf. sur cette question: YVAN JEANNERET, La réforme du casier judiciaire et l'exemption de peine: d'une incohérence à un droit au classement ?, in RPS 141/2023 p. 257). Selon YVAN JEANNERET, ce préjudice serait de surcroît irréparable, puisque l'éventuel refus - par hypothèse indu - de classer la procédure et le renvoi en jugement qui en découlerait ne permettraient pas au prévenu, même dans le meilleur des cas, d'échapper à l'inscription au casier judiciaire, avec cette conséquence qu'une décision refusant un classement pourrait, en tant que décision incidente, être immédiatement portée au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( op. cit., pp. 257-258).  
On peut toutefois aussi bien considérer que le refus de classer la procédure dans le cadre de la procédure préliminaire constitue une décision incidente qui pourrait être attaquée devant le Tribunal fédéral par un recours contre la décision finale (spécifiquement dans le cadre d'un recours contre un jugement de culpabilité avec exemption de peine) dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, en application de l'art. 93 al. 3 LTF
La question de savoir si l'arrêt attaqué cause un préjudice irréparable à la recourante, lui ouvrant la voie à un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, peut néanmoins demeurer ouverte, au vu de l'issue du recours (cf. consid. 2 infra).  
 
1.3.4. La recourante soutient encore que l'arrêt attaqué, en tant que décision de renvoi, ne laisserait plus aucune marge de manoeuvre au Ministère public s'agissant de l'admission - contestée par elle - de l'intimé 2 comme partie plaignante à la procédure, de sorte qu'il existerait un risque de préjudice irréparable ouvrant la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
La cour cantonale a retenu que l'intimé 2, en tant qu'organe étatique investi de la puissance publique et, dès lors, chargé de défendre des intérêts collectifs, ne pouvait pas, concomitamment, être lésé dans ses propres droits et que, par ailleurs, le propriétaire des indemnités illicitement obtenues par B.________ SA était le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Il s'ensuivait que la qualité de partie, au sens des art. 104 al. 1 cum 115 et 118 CPP, devait lui être déniée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.1). L'autorité précédente a ensuite admis que l'intimé 2, en tant qu'il se prévalait d'infractions à l'art. 148a CP et 105 LACI, revêtait le statut d'assureur au sens de l'art. 79 al. 3 LPGA, de sorte qu'il se justifiait de lui reconnaître le statut de partie sui generisen application de l'art. 104 al. 2 CPP ( idem, consid. 2.3.2). Il disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir la recourante reconnue coupable des infractions dénoncées, "à tout le moins de celles aux art. 148a CP et 105 LACI" ( idem, consid. 2.3.3).  
Même si, au terme du complément d'instruction auquel le Ministère public doit procéder, la recourante devait être renvoyée en jugement (éventuellement dans le cadre d'une procédure d'opposition à une ordonnance pénale [cf. art. 355 al. 3 let. d et 356 al. 1 CPP]), elle pourrait - dans le cadre de la procédure de première instance qui en découlerait (cf. notamment les art. 331 al. 2 et 339 al. 2 CPP), respectivement en cas de condamnation par les instances cantonales - se plaindre, en dernier ressort devant le Tribunal fédéral, d'une éventuelle mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante, respectivement à la qualité pour recourir (arrêts 7B_15/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.3; 7B_485/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.2; 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. L'arrêt attaqué n'occasionne donc, sous cet angle, aucun préjudice irréparable à la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief tiré de l'absence de qualité pour recourir de l'intimé 2 (cf. recours, pp. 7-8). 
 
2.  
 
2.1. Faisant valoir que les conditions d'une exemption de peine seraient remplies, la recourante soutient que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en tant qu'il retient que les conditions d'un classement de la procédure ne seraient pas réunies.  
 
 
2.2. L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3; TRECHSEL/KELLER, Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 6a ad art. 53 CP).  
 
2.3. En l'espèce, la recourante se limite à critiquer l'appréciation de la cour cantonale (relative à la condition posée par l'art. 53 let. b CP) selon laquelle l'intérêt public à poursuivre l'auteur d'une infraction perpétrée au détriment d'une assurance sociale était, selon la jurisprudence fédérale, non négligeable. Elle ne conteste toutefois aucunement le raisonnement des juges cantonaux consistant à dire (s'agissant de la condition posée par l'art. 53 let. a CP) qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si les actes qui lui étaient reprochés - à savoir le fait d'avoir obtenu pour B.________ SA, en sa qualité de directrice, des prestations indues de l'assurance-chômage (indemnités RHT liées à la pandémie de coronavirus) pour les mois de mars à septembre 2020 - pourraient être sanctionnés par l'une des peines prévues par l'art. 53 let. a CP (cf. consid. 1.3.1 supra). Ce raisonnement - non remis en cause - ne prête pas le flanc à la critique et suffit pour retenir que le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure en application des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP (cf. let. B.d supra), dans la mesure où, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit satisfaire toutes les conditions cumulatives de l'art. 53 CP.  
On ne saurait par ailleurs suivre l'argument de la recourante selon lequel la position adoptée par la cour cantonale consisterait à nier toute possibilité d'application de l'art. 53 CP, ce qui reviendrait à vider la norme de sa substance. En effet, il apparaît à la lecture des motifs ayant conduit la cour cantonale à renvoyer la cause au magistrat instructeur que l'arrêt attaqué, en tant que décision de renvoi, ne lie pas définitivement le Ministère public quant à la suite de la procédure et n'a en particulier pas pour effet de le priver de la possibilité de rendre, au terme du complètement de l'instruction auquel il devra procéder, une nouvelle ordonnance de classement sur la base de cette même disposition. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino