Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_808/2025  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaaf et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, actuellement détenu, 
représenté par Me Gilles Davoine, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2025 (n° 516 - PE24.024281-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'extrait du casier judiciaire de A.________, né en 1988, mentionne une condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) du 22 septembre 2015 à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, pour dommage à la propriété (dommages à la porte palière de l'appartement provisoire de sa compagne de l'époque dont il s'était séparé), ainsi qu'une condamnation par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 4 avril 2016 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et violation grave des règles de la circulation routière (violences physiques et verbales contre des ambulanciers voulant lui prêter assistance).  
 
A.b. Le 13 [recte 12] novembre 2024, vers 23h30, la police est intervenue au domicile commun de A.________ et de B.________, sa compagne; le premier ne se trouvait pas sur les lieux et a été contacté par téléphone, puis a fait l'objet d'une mesure d'expulsion immédiate. Les deux précités ont été entendus par la police; B.________ a relaté les faits (en substance colère de son compagnon, lit où elle se trouvait retourné, sommier lancé sur elle alors qu'elle était à terre, pied chaussé de A.________ appuyé sur son visage, deux étranglements), mais n'a pas voulu déposer plainte pénale; quant à A.________ - dont le comportement a été qualifié de "déplorable" par les policiers -, il a contesté les faits.  
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ en particulier pour les faits susmentionnés. 
 
A.c. Le prévenu est également mis en cause notamment pour avoir, le 14 décembre 2024, alors que B.________ s'était réfugiée au Centre d'accueil de C.________, suivi celle-ci jusqu'à U.________ et pour avoir mis leur fils aîné, né en 2019, dans sa propre voiture en lui demandant de choisir entre sa maman et son papa; A.________ aurait aussi forcé B.________ à regarder une émission sur les infanticides quelques mois auparavant.  
Il lui est encore reproché d'avoir, le 21 décembre 2024, suivi B.________ jusqu'à V.________ et d'avoir garé son véhicule pour l'empêcher de partir au volant de sa voiture, avant de venir jusqu'à sa vitre pour faire avec son pouce le geste de lui couper la gorge, puis de se coucher sur son capot. 
Le 23 décembre 2024, vers 09h00, la police est intervenue à la demande du personnel du Centre d'accueil de C.________ en raison du comportement agressif de A.________; elle a pu interpeller le précité, qui était en train de quitter les lieux au volant de son véhicule en lui barrant la route. 
Lors de son audition par la police le 23 décembre 2024 en lien avec les faits des 14, 21 et 23 décembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale. Le même jour, le Ministère public a étendu l'instruction ouverte contre A.________ aux faits précités, ainsi qu'à son comportement oppositionnel lors de sa garde à vue,et l'a entendu. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 26 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 22 février 2025, retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions et de risques de réitération qualifié et de passage à l'acte, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Cette mesure a été valablement prolongée par ordonnances du 17 février et 19 mai 2025, la dernière fois jusqu'au 1er juillet 2025.  
Par courrier du 23 janvier 2025, A.________ a requis sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution, requête rejetée le 5 février 2025 par le TMC, lequel s'est en substance intégralement référé à son ordonnance du 26 décembre 2024. Une seconde requête de libération, déposée le 8 avril 2025, a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2025; le TMC a en particulier relevé que seule une expertise psychiatrique, alors en cours, permettrait d'évaluer la dangerosité de l'intéressé et le risque de récidive qu'il présentait, respectivement d'éventuelles mesures de substitution. Par arrêt du 8 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
B.b. Dans le cadre de l'exécution de sa détention provisoire, A.________ a été sanctionné une première fois le 18 mars 2025 pour avoir, à une heure tardive, monopolisé l'interphone en hurlant, puis en proférant des injures. Il l'a été une seconde fois le 2 mai 2025 pour avoir frappé contre la porte de sa cellule en demandant de manière virulente la douche, avoir insulté le personnel et, au retour de la douche, avoir refusé de retourner en cellule, être parti se cacher dans la loge, avoir refusé d'obtempérer lorsque l'agent de détention lui a demandé d'en sortir, puis avoir jeté le gel-douche sur celui-ci.  
 
B.c. Par ordonnance du 2 juin 2025, le TMC a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées et a ordonné, en lieu et place de la privation de liberté, pour une durée de trois mois, les mesures de substitution suivantes :  
 
1. interdiction pour le prévenu d'approcher B.________ à moins de 200 mètres, sous réserve d'éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants; 
2. interdiction pour le prévenu de pénétrer sur le territoire de la commune de W.________ - où était domiciliée B.________ -, sous réserve d'éventuelles prises en charge ou transitions liées aux enfants; 
3. interdiction pour le prévenu de contacter B.________ de quelque manière que ce soit, sous réserve des prises de contact avec les enfants et en lien avec ceux-ci; 
4. obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès d'un psychiatre. 
Le TMC a fixé la durée des mesures de substitution à trois mois à compter du jour de la libération. Il a également invité le médecin psychiatre désigné pour le suivi à aviser immédiatement la direction de la procédure de tout manquement du prévenu à son obligation de suivi, respectivement B.________ à aviser immédiatement la direction de la procédure ou la police de tout manquement du prévenu aux mesures de substitution la concernant. Il a chargé le Ministère public de libérer le prévenu à compter du jour où le Ministère public estimerait que la prise en charge thérapeutique était garantie et où B.________ aurait été informée de ce dispositif. Il a maintenu dans l'intervalle la détention provisoire. 
 
B.d. Le 3 juin 2025, A.________ a informé le Ministère public qu'un psychiatre avait accepté de le prendre en charge et qu'un premier rendez-vous avait été fixé au 12 juin 2025 à 10h00.  
Après une nouvelle audition du prévenu le 6 juin 2025, le Ministère public a ordonné sa libération le 12 juin 2025 à 08h00. 
 
B.e. Selon un rapport de la Direction de la prison de D.________ du 13 juin 2025, A.________ a, le 11 juin 2025 alors qu'un agent de détention a entrepris les préparatifs en vue de sa libération, refusé de coopérer à la préparation de ses affaires personnelles, contesté les instructions de l'agent en prétendant ne pas comprendre, développé un discours agressif et dénigrant contre le personnel et le système judiciaire (utilisation des termes "incapable", "consanguin" et "abruti"); il a été placé en cellule d'attente pour apaisement où il a cependant poursuivi ses agissements (frapper la porte et obstruer la caméra de surveillance); un placement en cellule forte afin notamment de garantir sa sécurité ainsi que pour préserver l'éventualité d'une libération dans des conditions maîtrisées a été ordonné. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2025, le détenu a multiplié les sollicitations abusives via l'interphone (demandes mineures et répétées), insulté et invectivé le personnel, fait des références inquiétantes (ami possédant un fusil d'assaut AR-15), tenu des propos incohérents, ri nerveusement, agi de manière auto-agressive (cognements contre la porte, guichet), refusé toute communication verbale par moments malgré les tentatives de dialogue des agents et s'est dénudé.  
Informé par téléphone le 12 juin 2025, le Ministère public a révoqué le même jour son ordre de libération du 6 juin 2025. 
Une audition d'arrestation en lien avec les événement précités a eu lieu le 17 juin 2025. 
 
B.f. Le même jour, le Ministère public a saisi le TMC d'une requête de placement en détention provisoire pour une durée de trois mois.  
Après avoir entendu le prévenu, le TMC a confirmé le 19 juin 2025 l'existence de soupçons sérieux de la commission d'infractions ainsi que de risques de réitération qualifié et de passage à l'acte en se référant à ses précédentes ordonnances; il a en particulier rappelé les conclusions provisoires de l'expert psychiatre du 12 mai 2025. 
 
B.g. Par arrêt du 9 juillet 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 13 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par courrier recommandé du 14 août 2025, le recourant a produit l'avis de prochaine clôture du 13 août 2025. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés à l'arrêt entrepris sans formuler d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt entrepris, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 2).  
 
1.2. L'arrêt attaqué a été notifié au mandataire du recourant le 14 juillet 2025 (cf. let. c p. 4 du recours). Le délai pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le mercredi 13 août 2025 (cf. art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF; voir également let. c p. 4 du recours), étant rappelé que la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêt 7B_716/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1). Dans la mesure où le courrier adressé, certes par recommandé, par le recourant le 14 août 2025 constituerait un complément du recours, il est irrecevable, ayant été déposé tardivement.  
Il en va de même de l'avis de prochaine clôture du 13 août 2025 produit en annexe à ce courrier. L'irrecevabilité de cet acte s'impose d'ailleurs d'autant plus qu'il est ultérieur à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cela suffit d'ores et déjà pour écarter les arguments qui viseraient à remettre en cause la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine encourue en raison de l'abandon du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui qui ressort de cet acte, puisque tel n'était pas le cas au jour de l'arrêt attaqué. 
 
1.3. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, notamment quant au déroulement des faits survenus les 11 et 12 juin 2025 (cf. consid. 4 s. p. 14 ss de l'arrêt attaqué). Il ne conteste pas non plus l'existence de risques de récidive qualifié (cf. art. 221 al. 1bis CPP; sur cette disposition, ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ss) et de passage à l'acte (cf. art. 221 al. 2 CPP; voir arrêt 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités; consid. 2 p. 11 s. de l'arrêt entrepris).  
 
2.2. Il reproche en revanche à l'autorité précédente de n'avoir pas fait mention du rapport d'expertise psychiatrique du 20 juin 2025 (cf. acte 6 pièce 4), respectivement d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'attendre les conclusions des experts (cf. consid. 3.2.1 p. 12 de l'arrêt attaqué). Selon le recourant, si la cour cantonale avait pris en compte ce rapport d'expertise, elle n'aurait pas manqué de constater que les événements des 11 et 12 juin 2025 n'avaient pas augmenté le risque de récidive et elle aurait en conséquence ordonné des mesures de substitution, telles que celles prononcées par le TMC le 2 juin 2025.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). 
 
2.4. En l'occurrence, il n'est certes pas fait mention du rapport d'expertise du 20 juin 2025 dans l'arrêt attaqué, dont il semble même ressortir que celui-ci était toujours attendu alors que son versement au dossier paraît être antérieur à la transmission du dossier d'instruction à la Chambre des recours pénale (cf. p. 23 s. du procès-verbal des opérations [acte 6 pièce 5]). Il est également incontesté que l'autorité de recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, peut prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2).  
Cela étant, on ne saurait non plus ignorer que ledit rapport a été adressé aux parties le 23 juin 2025 (cf. également p. 23 du procès-verbal des opérations [acte 6 pièce 5]), que le recourant a déposé son recours cantonal le 30 juin 2025 et qu'au cours de l'instruction de celui-ci, il a déposé le 4 juillet 2025 un certificat médical daté du 3 juillet 2025 (cf. let. C p. 10 de l'arrêt attaqué). Malgré cette chronologie, le recourant ne prétend pas devant le Tribunal fédéral avoir formellement invoqué le rapport d'expertise du 20 juin 2025 afin d'étayer son recours cantonal ou ses écritures subséquentes. On rappellera dès lors au recourant qu'il est contraire aux règles de la bonne foi en procédure de garder en réserve un moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêts 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3; 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.3.2 et les arrêts cités), de sorte qu'il est douteux que son mode de procéder doive être protégé. 
En tout état de cause, le recourant ne prétend pas que les conclusions des experts sur le risque de récidive dans leur rapport du 20 juin 2025 seraient différentes de celles avancées à titre provisoire le 12 mai 2025 (cf. d'ailleurs ch. 1 p. 6 du recours), à savoir un risque de récidive "modéré à élevé dans un contexte général, et élevé en matière de relations intimes" (cf. p. 18 du procès-verbal des opérations [acte 6 pièce 5], p. 30 du rapport d'expertise du 20 juin 2025 [acte 6 pièce 4] et let. B p. 10 de l'arrêt attaqué). Dès lors que les experts avaient déjà envisagé un risque de récidive élevé en lien avec les deux hypothèses examinées, on peine à comprendre comment les faits survenus les 11 et 12 juin 2025 auraient pu modifier leur appréciation à cet égard. En revanche, ces faits, survenus dans un cadre en soi protégé et un jour avant la libération envisagée du recourant, viennent étayer les risques retenus et on ne saurait donc considérer que l'autorité pénale statuant ultérieurement serait liée par les mesures prononcées antérieurement pour pallier les dangers retenus; ces faits constituent un changement de circonstances permettant, voire imposant, une nouvelle appréciation des moyens aptes à prévenir les risques retenus. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, dans l'ordonnance du 2 juin 2025 du TMC ordonnant des mesures de substitution, il n'est pas fait référence aux conclusions provisoires des experts pour prononcer les mesures de substitution, mais uniquement en lien avec la constatation de l'existence des risques de récidive et de passage à l'acte (cf. consid. 9c p. 5 [acte 6 pièce 6]); il ressort en outre de cette ordonnance que le choix d'ordonner des mesures de substitution à la place de la détention provisoire résulte avant tout des conclusions prises par le Ministère public, lesquelles liaient le TMC (cf. consid. 10a p. 6 [acte 6 pièce 6]). 
Sur le vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la prise en compte du rapport d'expertise du 20 juin 2025, respectivement de ses conclusions, aurait dû conduire l'autorité cantonale à une appréciation différente des moyens de pallier les dangers de récidive qualifié et de passage à l'acte existants dans le cas d'espèce et mis en évidence par les événements survenus les 11 et 12 juin 2025. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir considéré que la durée de la détention provisoire subie ne violait pas le principe de la proportionnalité.  
 
3.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 5.2.1).  
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). 
Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). 
 
3.3.  
 
3.3.1. L'autorité précédente a constaté que le recourant était incarcéré depuis le 23 décembre 2024 et que, abstraction faite de l'éventuelle mise en danger de la vie d'autrui, les infractions retenues (lésions corporelles simples qualifiées [art. 123 ch. 2 al. 5 CP], menaces qualifiées [art. 180 al. 2 let. b CP] et contrainte [art. 181 CP]) étaient des délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus; vu le possible concours d'infractions (cf. art. 49 al. 1 CP), les antécédents du recourant et la gravités des infractions pouvant entrer en considération, le principe de la proportionnalité eu égard à la peine susceptible d'être prononcée était donc respecté (cf. consid. 3.3.2 p. 14 de l'arrêt attaqué).  
 
3.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer quelles circonstances - notamment favorables - auraient été omises lors de cette appréciation. De plus, compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine - prérogative appartenant au demeurant au juge du fond - et du principe de l'individualisation de la peine (cf. art. 47 CP; voir ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine; 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_772/2024 du 20 août 2025 consid. 6.2; 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 3.4), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec une autre affaire concernant peut-être des infractions similaires (arrêt 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2).  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf