Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_844/2025  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité du défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante) 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2025 
(n° 555 - PE25.004791-EBJ/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 25 juillet 2025, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (c-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 juillet 2025. 
 
B.  
Par acte du 7 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
1.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas la qualité pour recourir faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 CPP). En effet, l'ordonnance incidente attaquée ne mettait pas à sa charge l'indemnité allouée à son ancien défenseur d'office. L'autorité cantonale a encore relevé que, de toute manière, le mémoire du recourant ne contenait aucune motivation recevable ou pertinente relative à la fixation de cette indemnité. C'est pourquoi elle a déclaré le recours irrecevable (arrêt attaqué, consid. 1.6).  
Face à cette double motivation, le recourant se contente de soutenir avoir cru que sa défense était gratuite et ne pas être en mesure de payer l'indemnité fixée dans l'ordonnance litigieuse. Ce faisant, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier les art. 382, 385 et 396 CPP) en déclarant son recours irrecevable. Il ne s'attaque en particulier pas aux différents motifs évoqués par l'autorité précédente et qui, pris individuellement, fondent l'arrêt attaqué. 
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_724/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet