Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_848/2023  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 septembre 2023 
(ACPR/747/2023 - P/8009/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA créée le 7 juillet 2009, fait partie d'un groupe de sociétés, dont la société mère C.________ SA appartenait jusqu'en octobre 2014 aux sociétés de la famille D.________, soit notamment E.________ SA et F.________ SA.  
Le capital social de B.________ SA était composé de 100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, détenues en intégralité par C.________ SA. 
Dès 2010, B.________ SA a eu comme administrateurs notamment G.D.________ et H.________. 
I.D.________, frère de G.D.________, est l'unique ayant droit économique de C.________ SA et de B.________ SA. Les deux sociétés n'ont jamais eu de revenus propres et ont toujours été financées par leurs ayants droit économiques ou par des tiers. 
 
A.b. B.________ SA et C.________ SA avaient pour but de développer un projet immobilier résidentiel et hôtelier dans la commune de U.________, dont le coût a été estimé à 19'250'000 francs.  
Afin de financer une partie du projet, A.________ a signé, le 29 juin 2010, un contrat de prêt participatif avec B.________ SA à hauteur de 5'000'000 de francs. À teneur de celui-ci, le prêt devait servir à financer 50 % des fonds propres nécessaires au projet immobilier. En cas de faillite de l'emprunteur, la créance résultant du prêt était subordonnée au paiement de tous les autres créanciers. En juillet et septembre 2010 ainsi qu'en février 2011, A.________ a effectué différents transferts en faveur de B.________ SA, pour un montant total de 5'400'000 francs. 
Le 7 juin 2011, l'autorisation de construire a été délivrée pour la première phase, qui a débuté en 2012. Faute de financement, celle-ci a ensuite été suspendue et la seconde n'a jamais débuté. 
Selon les différents rapports financiers des comptes annuels révisés, entre 2009 et 2013, E.________ SA et F.________ SA avaient financé le développement du projet immobilier via différents prêts totalisant respectivement 18'463'238 et 12'071'810 francs. Dès l'exercice 2010, B.________ SA était en surendettement. 
B.________ SA et C.________ SA ont été dissoutes par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance genevois du 15 mars 2016. L'état de collocation de B.________ SA, déposé le 7 février 2017, s'élevait à 5'413'735 fr., sans comptabilisation du prêt de A.________, celui-ci n'ayant pas été retenu. Les prétentions admises émanaient d'entreprises ayant oeuvré au projet immobilier. 
 
B.  
 
B.a. Le 13 avril 2023, A.________ a déposé plainte contre les organes de B.________ SA et G.D.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il reprochait notamment à G.D.________ d'avoir profité de l'amitié qui les liait et de son absence de connaissances dans le domaine immobilier pour le convaincre d'investir dans le projet. À la signature du contrat de prêt, il n'aurait pas été informé de la situation financière de B.________ SA. Il n'aurait en outre pas prêté attention aux clauses du contrat, notamment celle relative à la postposition de sa créance. Dès 2010, et chaque année, B.________ SA aurait renoncé à informer le juge de la situation de surendettement en raison de postposition de créances par certains créanciers. Selon A.________, en 2010 déjà, le projet était irréalisable, ce qu'aurait pertinemment su G.D.________ lorsqu'il l'avait encouragé, de manière astucieuse, à conclure le contrat de prêt. En outre, il n'avait aucune idée de ce qu'il était advenu des fonds qu'il avait prêtés, de sorte qu'il n'était pas exclu que ceux-ci aient servi à des fins totalement étrangères à leur finalité convenue.  
 
B.b. Par ordonnance du 20 juin 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________.  
 
B.c. Par arrêt du 27 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction en lien avec la plainte pénale déposée. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 148 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_533/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 précité consid. 3.2). 
 
1.2.2. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_533/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 précité consid. 3.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 précité consid. 3.2). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_889/2023 précité consid. 2.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).  
 
1.2.3. Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_638/2023 du 22 janvier 2025; 7B_901/2023 précité consid. 1.3.1; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2; 7B_77/2022 du précité consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
1.3. En l'espèce, dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, le recourant - pourtant assisté d'un mandataire professionnel - ne dit mot au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient découler des infractions dénoncées.  
Il mentionne certes, dans la partie de son recours consacrée à la violation de l'art. 310 CPP en lien avec l'escroquerie, qu'il aurait "subi un dommage équivalent à la contre-valeur de son prêt, soit un montant de 5'400'000 francs" (cf. mémoire de recours p. 11). Cependant, selon la jurisprudence en la matière (cf. consid. 1.2.2 supra), le recourant était tenu d'exposer en introduction, et de manière certes concise mais circonstanciée, en quoi les agissements dénoncés et les infractions qui pourraient en découler lui auraient causé un dommage de nature patrimoniale, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible le fondement de celui-ci; il devait exposer en quoi le dommage allégué pouvait fonder les prétentions civiles qu'il entendrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale, ce qu'il ne fait pas.  
Au surplus, le recourant a dirigé sa plainte contre des auteurs distincts, à savoir les organes de B.________ SA et G.D.________, pour des infractions distinctes (abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale). Or contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire (cf. consid. 1.2.3 supra), il n'expose pas, dans son recours au Tribunal fédéral, en quoi pouvait consister son dommage vis-à-vis de chacun des auteurs pour chacune des infractions dénoncées.  
L'absence de telles explications exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1).  
En l'espèce, invoquant en particulier la violation de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale et au Ministère public d'avoir refusé d'ouvrir une instruction pénale. Ses développements ne visent toutefois qu'à établir ses accusations; le recourant ne fait ainsi valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond, de sorte que la qualité pour recourir doit également lui être déniée à cet égard. 
 
2.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris