Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_848/2025  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me André Gossin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 juillet 2025 (CPR 44/2025 + AJ 45/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. À la suite d'une information donnée à la police de manière anonyme par une personne interloquée par le comportement d'un homme au sein de la crèche "B.________" à U.________, la police a entendu les co-directrices de l'établissement, C.________ et D.________, le 26 mai 2025.  
Ensuite du rapport établi par la police le 27 mai 2025, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, éventuellement contrainte. Le prénommé est mis en cause pour avoir, en mars 2025, tenu des propos injurieux voire menaçants à l'endroit de la procureure E.________ (ci-après: la procureure) devant F.________, une employée de B.________. Il reprochait notamment à la procureure d'être responsable de son incarcération lors d'une instruction menée par celle-ci qui avait abouti au prononcé d'un jugement pénal le 21 mars 2024 (faisant actuellement l'objet d'un appel). Par ce jugement, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises entre mars 2021 et mars 2022 et de lésions corporelles simples commises entre le 28 et le 29 mars 2022 au préjudice de G.________ ainsi qu'au préjudice de H.________ en mars 2022 et entre le 24 et le 25 juin 2014. 
 
A.b. Le 29 mai 2025, A.________ a été entendu par le Ministère public en présence du chef du service de psychologie de la police neuchâteloise.  
Le même jour, le Ministère public a proposé, en raison d'un risque de passage à l'acte, les mesures de substitution suivantes: interdiction de contacter, sous quelle que forme que ce soit, directement ou indirectement, la procureure et sa famille (1); interdiction de s'approcher physiquement de la procureure et de sa famille ainsi que des lieux qu'elle et sa famille fréquentent (2); interdiction de parler de la procureure et de sa famille à des tiers, en particulier en lien avec la procédure pénale en cours (3); interdiction de commettre des infractions (4); obligation d'être suivi par le Service de probation qui veillera, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution (5). 
 
A.c. Le 30 mai 2025, après que A.________ a confirmé son acceptation des mesures, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton du Jura (ci-après: le TMC) a ordonné les mesures de substitution telles que proposées par le Ministère public pour une durée de trois mois.  
 
A.d. Le 25 juin 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a admis le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a annulé compte tenu d'une violation du droit d'être entendu et d'un défaut de motivation, renvoyant le dossier au TMC.  
 
B.  
 
B.a. Le 1er juillet 2025, le TMC a rendu une nouvelle décision ordonnant, en lieu et place d'une détention provisoire, les mesures de substitution suivantes, pour une durée de trois mois: interdiction de contacter, sous quelle que forme que ce soit, directement ou indirectement, la procureure et sa famille (1); interdiction de s'approcher physiquement de la procureure et de sa famille et des lieux qu'elle et sa famille fréquentent (2); interdiction de parler à des tiers - à l'exception des contacts avec son défenseur - de la procureure et de sa famille, en particulier de la procédure pénale en cours (3); interdiction de commettre des infractions (4); obligation d'être suivi par le service de probation qui veillera, dans la mesure du possible, au respect des mesures de substitution (5).  
 
B.b. Par décision du 25 juillet 2025, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 1er juillet 2025, qu'elle a confirmée.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution soient levées. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public n'a pas formulé d'observations, tandis que la Chambre pénale des recours a conclu à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 1 et les références citées) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 2016 consid. 2), dès lors que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées jusqu'au 1 er octobre 2025 ont été prolongées par ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le TMC. En outre, l'arrêt attaqué en tant que décision incidente est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Sous couvert d'une violation de l'art. 221 al. 2 CPP, le recourant critique en réalité l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire. Il conteste en particulier avoir eu des propos menaçants à l'endroit de la procureure E.________ en indiquant vouloir lui "coller son poing" dans le visage et vouloir "lui pourrir la vie".  
 
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
2.3. Les juges cantonaux ont constaté que, relayant ce que F.________ (employée de B.________) lui avait dit, la co-directrice de la crèche avait relaté que le recourant avait indiqué vouloir "coller son poing" dans le visage de la procureure; elle avait en outre indiqué que le recourant lui avait dit vouloir "pourrir la vie" de celle-ci. Or compte tenu de l'ensemble des déclarations du recourant, en particulier de son audition devant le Ministère public dont il ressortait une rancoeur à l'égard de la procureure - qu'il tenait pour responsable de sa situation, respectivement de sa mise en détention qu'il qualifiait d'injuste -, l'autorité précédente a considéré qu'en l'état du dossier, le recourant pouvait être fortement soupçonné d'avoir tenu les propos reprochés. Elle a néanmoins précisé qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer in fine quels propos le recourant avait tenus devant F.________. Compte tenu des éléments au dossier, le seul fait que la prénommée n'avait pas repris les mots "coller le poing dans le visage" dans son rapport écrit ultérieur (ce qui pouvait s'expliquer par diverses raisons) ne permettait pas de remettre en cause les déclarations claires de la co-directrice à cet égard, pas plus que la version du recourant selon laquelle il aurait en réalité dit que "sa vie était pourrie" ne permettait de jeter d'emblée le discrédit sur les déclarations expresses de F.________ à ce sujet.  
Face à cette motivation, le recourant se borne à rediscuter librement les éléments de preuve au dossier en soutenant que ceux-ci ne pouvaient pas conduire l'autorité précédente à retenir, avec un fort soupçon, qu'il avait indiqué vouloir "coller son poing" dans le visage de la procureure. Son argumentation consiste toutefois à opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que "cela choque gravement le sentiment de l'équité et de la justice de tenir pour établie une déclaration rapportée par une tierce personne", considérant au demeurant que ladite déclaration avait "un caractère potentiellement imprécis". Il en va de même lorsqu'il estime arbitraire de tenir pour établie une phrase que la principale intéressée n'avait pas confirmée et d'ignorer ses déclarations écrites. Un tel procédé est irrecevable. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation en n'indiquant pas q uels crimes graves étaient redoutés. Il soutient n'avoir pas pu se prononcer sur un élément qui n'était pas décrit. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2. En l'espèce, la Chambre pénale des recours a expressément indiqué qu'en sus de menaces de lésions corporelles simples, les propos du recourant "pouvaient être également compris comme des menaces de lésions corporelles graves". Elle a également indiqué qu'il risquait de s'en prendre à la vie de la procureure (cf. arrêt attaqué p. 7). Si l'autorité précédente n'a certes pas mentionné de dispositions légales, le recourant disposait néanmoins des informations nécessaires pour comprendre qu'elle se référait à l'infraction de lésions corporelles découlant de l'art. 122 CP et à celle d'homicide et donc, à tout le moins, à l'infraction découlant de l'art. 111 CP. Au demeurant, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant a su critiquer le bien-fondé de la décision querellée en tant que celle-ci portait sur l'existence d'une menace d'un crime grave, ce qui démontre qu'il a compris à quelles infractions se référait l'autorité précédente. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé.  
 
4.  
 
4.1. Invoquant une violation du droit fédéral (art. 221 al. 2 CPP), le recourant conteste l'existence d'un risque de passage à l'acte portant sur un crime grave, tout comme l'imminence de celui-ci.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).  
Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêts 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; 7B_438/2023 précité consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 29 ad art. 221 CPP). 
 
4.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP énumère certaines mesures de substitution de manière exemplative (ATF 145 IV 503 consid. 3.1), notamment l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêts 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 2; 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.1; 1B_332/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1). 
 
4.3. La Chambre pénale des recours a considéré qu'au vu des propos menaçants tenus par le recourant, pour lesquels une procédure pénale avait été ouverte, il existait un risque concret que celui-ci s'en prenne physiquement à la procureure, en lui infligeant des lésions corporelles non seulement simples mais également graves, voire qu'il s'en prenne à sa vie. Par ailleurs, quand bien même le recourant n'avait pas d'antécédents, les propos tenus et sa rancoeur à l'endroit de la procureure permettaient de retenir un danger sérieux et imminent de passage à l'acte. En effet, le recourant n'avait eu de cesse de tenir la procureure pour responsable de son incarcération, respectivement de sa condamnation (certes contestée). Or compte tenu de cette animosité, le pronostic était très défavorable, d'autant plus à l'approche d'un jugement en appel. Le fait que le recourant ne disposât pas d'information sur la procureure et sa famille ne permettait pas d'écarter l'existence d'un danger sérieux et imminent de passage à l'acte. Le recourant ne pouvait au demeurant rien tirer du fait qu'il n'était pas passé à l'acte depuis plus de 5 mois dans la mesure où il se savait sous la surveillance de l'autorité pénale à la suite de l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutenait, les déclarations de la curatrice des enfants selon lesquelles il n'était pas violent ne permettaient pas de modifier le pronostic, ce d'autant moins que l'ancienne curatrice de ceux-ci avait quant à elle mis en évidence les difficultés du recourant à gérer sa colère et les réactions verbales. Si elle n'avait jamais fait l'objet de menaces de la part du recourant, elle avait néanmoins indiqué craindre qu'après la décision sur appel, celui-ci ne puisse plus gérer son stress, ses émotions, ses paroles et potentiellement ses gestes contre sa famille ou des tierces personnes.  
 
4.4. Le raisonnement de la Chambre pénale des recours ne peut pas être suivi. En effet, les menaces retenues relèvent de deux épisodes, soit la déclaration du recourant à une employée de B.________ selon laquelle il voulait "coller son poing" dans le visage de la procureure et celle selon laquelle il voulait lui "pourrir la vie". Si ces constatations échappent à l'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra), ces seuls propos, tenus une fois en février et une fois en mai 2025, n'apparaissent pas suffisants retenir l'existence d'une menace d'un crime grave. De surcroît, la jurisprudence exige un pronostic très défavorable pour que l'on puisse retenir un risque de passage à l'acte. En l'occurrence, le recourant n'a aucun antécédent et ne s'est jamais montré violent vis-à-vis de l'employée de B.________ ou de la procureure. S'il ressort des faits établis par l'autorité précédente qu'il éprouve une forte rancoeur à l'endroit de cette dernière qui a mené l'instruction dans la procédure ayant abouti à sa condamnation pour voies de fait et lésions corporelles simples, il en ressort également son intention de contester cette condamnation par la voie légale (cf. jugement attaqué p. 7). De plus, le recourant a été décrit comme une personne non-violente par la curatrice actuelle de ses enfants et l'ancienne curatrice de ceux-ci n'a fait état que de ses difficultés à gérer sa colère et ses réactions verbales. Le recourant n'a par ailleurs fait preuve d'aucune violence ou agressivité lors de son interpellation et de ses auditions. Enfin, on relèvera qu'aucune expertise psychiatrique portant sur l'existence et la probabilité d'un passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP n'a été ordonnée. Partant, compte tenu des éléments objectifs du dossier, il n'y a pas sérieusement lieu de craindre que le recourant s'en prenne dans un avenir proche à l'intégrité physique de la procureure voire à sa vie, dans une mesure propre à justifier son placement urgent en détention provisoire ou le prononcé de mesures de substitution (lesquelles sont soumises aux mêmes conditions [cf. consid. 4.2 supra]).  
 
4.5. Vu ce qui précède, la Chambre pénale des recours a violé le droit fédéral en retenant un danger sérieux et imminent que le recourant passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, respectivement en confirmant les mesures de substitution ordonnées par le TMC.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé en ce sens que les mesures de substitution ordonnées par le TMC sont immédiatement levées. La cause sera au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
6.  
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton du Jura (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 juillet 2025 est réformé en ce sens que les mesures de substitution à la détention ordonnées le 1 er juillet 2025 et prolongées le 2 octobre 2025 par le TMC sont immédiatement levées. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.  
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton du Jura. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris