Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_870/2023
Arrêt du 28 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
représentée par Me Jonathan Rey, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (n° 712 - PE19.014547-VWT).
Faits :
A.
A.a. Le 19 juillet 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________. Elle lui reprochait en substance d'avoir poursuivi l'exécution de travaux entrepris dans un appartement, sis en Espagne, dont ils étaient copropriétaires, et d'occuper cet appartement dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre de leur procédure de divorce, et ce malgré l'ordre qui lui avait été donné, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte - confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2018 et par arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud du 1
er mai 2018 -, de (faire) cesser immédiatement les travaux en cours et de cesser d'occuper les lieux, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
A.b. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public ou le Procureur) a condamné A.________ pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 10'000 francs.
N'ayant eu connaissance de cette ordonnance pénale que le 22 décembre 2021, A.________ y a formé opposition le 27 décembre 2021.
Ensuite de cette opposition, le 4 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, dans le cadre de laquelle ce dernier a admis, lors de son audition du 16 septembre 2022, avoir effectué des travaux dans l'appartement en question et y avoir résidé, à tout le moins en 2017 et 2018.
B.
B.a. Par ordonnance du 1
er décembre 2022, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à sa charge (IV).
Il a considéré que l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité était une contravention dont la poursuite de l'action pénale se prescrivait par trois ans, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu s'étaient poursuivis jusqu'au 26 avril 2019, date à laquelle le jugement de divorce avait été rendu, et que, partant, ces faits étaient prescrits depuis le 26 avril 2022, ce qui justifiait de classer la procédure dirigée contre lui, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. S'agissant des effets accessoires du classement, il a retenu que, par son comportement illicite et fautif, le prévenu devait supporter les frais de la procédure pénale.
B.b. Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale, le Tribunal cantonal ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, en tant qu'il contestait la mise à sa charge des frais de procédure et le refus d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a confirmé ladite ordonnance et a mis les frais d'arrêt à la charge du prévenu.
C.
Par acte du 6 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 4'600 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée, au titre de l'art. 429 CPP (ch. II de l'ordonnance de classement), que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État (ch. IV de l'ordonnance de classement), qu'une indemnité de 1'225 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée pour ses frais de défense occasionnés dans le cadre de la procédure cantonale "d'appel" et que les frais d'arrêt soient laissés à la charge de l'État.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre des recours pénale a produit son dossier.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme la mise à la charge du recourant des frais de procédure et le refus de lui allouer toute indemnité malgré le classement de la procédure pénale, il est recevable quant à son objet ( art. 78, 80 et 90 LTF ). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir commis un déni de justice en refusant d'entrer en matière sur son grief concernant l'incompétence
ratione loci du Ministère public pour ouvrir une instruction pénale contre lui. Cette incompétence constituerait un motif de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP qui aurait dû amener le Procureur à l'indemniser pour ses frais de défense et à laisser les frais de la procédure à la charge de l'État.
2.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.1 destiné à la publication et les arrêts cités; ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1).
Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (arrêt 7B_950/2024 précité consid. 3.2.1 destiné à la publication; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Il en va ainsi si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 7B_950/2024 précité consid. 3.2.1 destiné à la publication et les arrêts cités; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (arrêt 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.3 destiné à la publication et les arrêts cités; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Le droit d'être entendu n'est cependant pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 7B_290/2025 du 5 septembre 2025 consid. 3.2.2; 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.3). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré que, dans la mesure où le recourant n'avait pris aucune conclusion en lien avec le grief tiré de l'incompétence
ratione loci du Ministère public soulevé dans son recours cantonal, il n'y avait pas lieu de traiter ce point, qui n'était au demeurant pas étayé au sens de l'art. 385 al. 1 CPP.
2.4. Dans son recours cantonal, le recourant a expressément motivé le grief d'incompétence
ratione loci du Ministère public en ces termes: "De surcroît, (...) on relèvera que les autorités civiles suisses n'étaient pas compétentes pour ordonner au recourant, dans le cadre de son divorce, et avec menace de sanction pénale (art. 292 CP), de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'étranger, soit,
in casu, en Espagne, compte tenu du principe de territorialité. Pour la même raison, les autorités pénales suisses, en l'occurrence le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, n'étaient pas compétentes -
ratione loci - pour ouvrir une instruction pénale" (cf. recours cantonal, ch. 27, pp. 5-6). On comprend ainsi que le recourant contestait, dans une motivation certes brève mais suffisante, la compétence
ratione loci du Ministère public au motif que les faits qui lui étaient reprochés (soit l'occupation de l'appartement dont lui et son ex-épouse étaient copropriétaires et la poursuite des travaux dans cet appartement) s'étaient déroulés en dehors du territoire suisse. Le Ministère public, invité à déposer des observations sur le recours cantonal, a d'ailleurs été en mesure de se déterminer spécifiquement sur ce grief, comme cela ressort de l'arrêt attaqué (p. 4; déterminations du 2 juin 2023 [dossier cantonal, pièce 29]). Partant, la cour cantonale ne peut pas être suivie lorsqu'elle indique que le grief d'incompétence invoqué n'était "pas étayé" et qu'il était donc insuffisant sous l'angle de la motivation d'un recours au sens de l'art. 385 al. 1 CPP. De surcroît, force est de constater que le recourant avait soulevé l'exception d'incompétence déjà devant le Procureur, dans le délai de prochaine clôture, sans que ce grief ait été traité dans l'ordonnance de classement (cf. let. B.a
supra).
Cela étant, on ne voit pas en quoi le fait pour la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur le grief d'incompétence invoqué par le recourant aurait une influence sur la procédure, dans la mesure où seule est pertinente la question de savoir si le recourant a eu un comportement illicite et fautif justifiant la mise à sa charge des frais et le refus d'indemnité (cf. consid. 2.5
infra).
2.5.
2.5.1. Aux termes de l'art. 292 CP, quiconque ne se se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur "ne se conforme pas à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 131 IV 32 consid. 3). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétents, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 122 IV 340 consid. 2).
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 121 IV 29 consid. 2a). Il a néanmoins indiqué qu'en tous les cas, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire ou à ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.2; arrêts 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1). Cette question peut en l'espèce souffrir de rester indécise, vu ce qui suit.
2.5.2. Le recourant se limite à affirmer que les autorités civiles suisses n'auraient pas été compétentes pour lui ordonner, dans le cadre de la procédure de divorce, avec menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP, de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'étranger, soit
in casuen Espagne, sans citer une quelconque base légale permettant d'appuyer son propos. Cela étant, il ne soulève aucun grief motivé à satisfaction de droit sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), la seule invocation du principe de la territorialité sans autre explication étant manifestement insuffisante. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir obtenu l'annulation ou la réforme de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2017, laquelle a au contraire été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2018 et par arrêt de la Cour d'appel civile du 1er mai 2018. Pour le surplus, il ne ressort pas des circonstances une incompétence
ratione loci du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour ordonner les mesures superprovisionnelles en question. On ne voit pas qu'une telle ordonnance puisse, à ce stade, être entachée de nullité pour le seul motif qu'elle avait enjoint au recourant "de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'étranger". Le recours se révèle dès lors irrecevable sur ce point.
2.5.3. Le recourant invoque les art. 3 et 8 CP pour soutenir que les autorités pénales suisses, en particulier le Ministère public, ne seraient pas compétentes pour ouvrir une procédure pénale contre lui, dès lors que les faits qui lui sont reprochés (occupation de l'appartement et exécution de travaux dans celui-ci) se seraient déroulés en Espagne et que le résultat, soit le trouble de la possession de l'appartement pour son ex-épouse, se serait aussi produit dans ce pays.
Or contrairement à ce que fait valoir le recourant sans plus ample explication, l'incompétence
ratione loci des autorités pénales suisses pour ouvrir une instruction n'était pas manifeste (cf., sur cette question, FRANK GERHARD, L'exécution forcée transfrontière des injonctions extraterritoriales non pécuniaires en droit privé, thèse Neuchâtel, 2000, p. 544, qui cite en note de bas de page 2551, d'un avis contraire, BEAT MÜLLER, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen im Bereich des Schuldrechts, thèse St. Gallen, 1994, pp. 249-250; ISAAK MEIER, "Swiss-Worldwide-Mareva" im Scheidungsprozess ?,
in : Festschrift für Anton Heini, 1995, p. 282). Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à ouvrir une procédure pénale contre le recourant en raison de sa violation d'une décision judiciaire lui ordonnant, sous peine de sanction, de (faire) cesser immédiatement les travaux en cours dans l'appartement en question et de cesser d'occuper les lieux, d'autant plus que celui-ci a ensuite admis les faits qui lui étaient reprochés (cf. let. A.b
supra). Sur la base de cette même violation, laquelle constitue un comportement fautif au sens du droit civil (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3) - ce qui n'est en soi pas contesté -, le Ministère public était donc fondé à mettre les frais à la charge du recourant et à lui refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
2.5.4. Il s'ensuit que l'argument du recourant consistant à dire que la prétendue incompétence
ratione loci du Ministère public devrait amener les autorités pénales à l'indemniser pour ses frais de défense et à laisser les frais de la procédure à la charge de l'État tombe à faux. Pour le surplus, le recourant ne s'attaque pas à la motivation retenue par la cour cantonale pour rejeter son recours et confirmer l'ordonnance de classement s'agissant des effets accessoires.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino