Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_876/2025
Arrêt du 3 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (défaut de paiement de l'avance de frais); restitution de délai; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2025 (n° 577 - PE24.027965-CMS).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 mai 2025 (cause 7B_303/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). Cela étant, elle a transmis à cette dernière autorité l'écriture de A.________ du 2 avril 2025 en tant qu'elle contenait une demande de restitution de délai, comme objet de sa compétence.
B.
Par arrêt du 5 août 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de restitution de délai présentée par A.________ le 3 avril 2025.
C.
Par actes adressés les 19 et 29 août 2025 à la Chambre des recours pénale, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité, lequel a été transmis le 3 septembre 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions posées par l'art. 94 CPP pour obtenir une restitution de délai n'étaient pas réalisées. Elle a relevé à cet égard que le recourant soutenait avoir été empêché d'effectuer l'avance de frais en temps utile, puisqu'il avait dû se rendre, le 2 février 2025, au chevet de sa mère, âgée de 87 ans, alors hospitalisée en urgence en France. Ce faisant, le recourant, qui ne précisait pas quand cet empêchement aurait pris fin, ne démontrait pas avoir respecté le délai de 30 jours prescrit par l'art. 94 al. 2 CPP. En outre, les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de restitution de délai n'étaient ni établis ni rendus vraisemblables, étant par ailleurs observé que l'intéressé avait déposé un mémoire complémentaire le 3 février 2025. Le motif allégué apparaissait en tout état fautif, dans la mesure où le recourant n'avait pas été empêché de prendre les dispositions pour assurer la relève de son courrier, par exemple en désignant une personne pour s'en charger. Il était enfin constaté que l'acte omis, soit le versement de l'avance de frais requise, n'avait pas été répété (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant s'attache essentiellement à opérer une digression sur l'application rigoureuse de la loi au détriment de la justice. II se limite pour le surplus à formuler des allégations en lien avec les faits ayant motivé sa demande de restitution de délai et à expliquer avoir "postdaté" une écriture qui avait ensuite été remise à la poste par une amie. Ce faisant, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 94 al. 2 CPP) en rejetant sa demande de restitution de délai. Il ne s'attaque en particulier pas aux différents motifs évoqués par l'autorité précédente et qui, pris individuellement, fondent l'arrêt attaqué.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière