Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_883/2025
Arrêt du 22 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2025 (n° 401 - PE23.000559-JRA).
Faits :
A.
A.a. Le 6 août 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre un agent de sécurité - identifié comme B.________ - de la boîte de nuit C.________; il reprochait à celui-ci de s'en être pris physiquement à lui la nuit du 24 juillet 2022 dans le club précité, en lui assénant à tout le moins un coup de poing au visage.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a classé la procédure pénale visant B.________ pour lésions corporelles simples, sans octroyer d'indemnité à celui-ci. Il a ordonné le maintien au dossier des fichiers vidéo inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° xxxet a laissé les frais à la charge de l'État. Il a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par A.________, dont l'audition en contradictoire du responsable de la sécurité, l'audition en confrontation avec le prévenu et la production d'une vidéo qui aurait été présentée à la partie plaignante lors de son audition par la police. Le Ministère public a notamment considéré qu'au regard du témoignage du responsable de la sécurité, des déclarations du prévenu, des blessures de celui-ci et des images de vidéosurveillance, l'usage de la force par l'agent de sécurité avait été proportionnée (comportement particulièrement agressif de la partie plaignante, fortement alcoolisée, avec un objet dangereux) et qu'un lien de causalité entre le comportement de l'agent de sécurité et les lésions constatées chez la partie plaignante n'était pas établi vu notamment l'intervention de plusieurs personnes, ainsi que, selon les images de vidéosurveillance, les coups violents assénés par un inconnu à la partie plaignante.
A.b. Le 6 août 2022, A.________ a également déposé plainte pénale contre un ou plusieurs inconnus, leur reprochant de lui avoir, le 24 juillet 2022 au C.________, asséné plusieurs violents coups de pied à des endroits indéterminés pendant environ cinq secondes avant qu'un agent de sécurité les arrête; ces personnes auraient également profité du fait qu'il n'avait pas repris ses esprits pour s'emparer de la clé de son véhicule ainsi que de son téléphone mobile.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public a suspendu cette procédure contre inconnu pour une durée indéterminée.
A.c. Le 29 novembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lui avoir asséné deux coups sur le crâne avec une bouteille en verre le 24 juillet 2022 au C.________, ce qui lui avait causé deux estafilades à la tête.
Par ordonnance pénale du 6 mars 2025, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans - peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 9 septembre 2022, 24 janvier 2023, 23 août 2023 et 18 juin 2024 - ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement fautif. Il a rejeté sa requête tendant à obtenir la désignation d'un défenseur d'office et a mis les frais de la procédure à sa charge.
Par acte du 18 mars 2025, A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
B.
Par arrêt du 29 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 6 mars 2025 (cf. let. A.a ci-dessus). Elle a également rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le précité et a mis à sa charge les frais d'arrêt, par 1'430 francs.
C.
Par acte du 4 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 6 mars 2025 soit annulée, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour reprise de l'instruction et qu'il ne soit pas condamné aux frais et indemnités de la procédure cantonale. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; sur demande du Tribunal fédéral, il a complété cette requête le 7 octobre 2025.
Si la cour cantonale a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_1110/2025 du 5 janvier 2026 consid. 1.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_956/2025 du 11 décembre 2025 consid. 1.1.3).
2.2. Contrairement à ses obligations en matière de motivation, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne donne dans son recours au Tribunal fédéral aucune indication sur les prétentions civiles qu'il entendrait élever par adhésion à la procédure pénale (cf. ch. 3 p. 8 du recours).
En particulier, il n'invoque pas de frais médicaux, la poursuite d'un traitement en raison des faits survenus le 24 juillet 2022, ni la persistance de douleurs physiques, ni encore une quelconque souffrance psychologique (cf. arrêt 7B_956/2025 du 11 décembre 2025 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Il n'élève pas non plus de prétention en indemnisation du tort moral, laquelle ne peut au demeurant pas être déduite directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction de lésions corporelles simples entrant en considération dans le présent cas (cf. arrêt 7B_956/2025 du 11 décembre 2025 consid. 1.2.2 et 1.2.4). Une telle conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l'appréciation émise par la cour cantonale s'agissant des lésions subies, à savoir qu'elles étaient "légères" (cf. consid. 3.3 p. 12 de l'arrêt attaqué mentionnant des dermabrasions, des tuméfactions, des ecchymoses, une déviation de l'arête du nez vers la gauche et une douleur à la palpation de l'articulation interphalangienne proximale du 2e doigt de la main gauche ayant nécessité la pose d'une attelle).
2.3. Le recourant ne démontre ainsi pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
3.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le présent cas, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
4.
4.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre par le biais du recours en matière pénale au Tribunal fédéral d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_1110/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3).
4.2. Dans ce cadre, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison en particulier de l'absence d'audience de confrontation avec le prévenu (cf. ch. 1 p. 9 s. du recours).
4.2.1. À ce propos, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas expliqué les "contradictions majeures entre les versions des faits" qu'une audience de confrontation permettrait de mettre en évidence, ni de quelle façon une telle audience apporterait un éclairage sur la proportionnalité de la force employée par le prévenu; ce moyen ne respectant pas les exigences en matière de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP (sur cette disposition, voir arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et les arrêts cités), il était irrecevable (cf. consid. 2.3 p. 6 de l'arrêt attaqué).
4.2.2. La contestation soulevée par le recourant en lien avec le refus de mettre en oeuvre une audition de confrontation avec le prévenu n'a ainsi pas été ignorée par la cour cantonale. Le seul fait que la motivation retenue par celle-ci puisse ne pas satisfaire le recourant ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu.
4.2.3. Pour satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.2; 7B_1273/2025 du 12 décembre 2025 consid. 1.1). Lorsque l'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, les motifs ne peuvent porter que sur la question de la recevabilité, à l'exclusion du fond (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 7B_849/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.3.2).
Le recourant aurait ainsi dû développer devant le Tribunal fédéral une argumentation visant non à démontrer la pertinence d'une telle audition, mais à remettre en cause la motivation retenue par la cour cantonale - à savoir l'irrecevabilité de son recours cantonal sur cette question en raison d'un défaut de motivation -, ce qu'il ne fait pas, s'abstenant en particulier de toute référence à son recours cantonal qui démontrerait le respect de ces exigences de motivation. Ce faisant, le recourant n'articule aucune critique conforme aux exigences en la matière susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 al. 2 CPP) en déclarant son recours cantonal sur cette question irrecevable (cf. arrêt 7B_1273/2025 du 12 décembre 2025 consid. 1.3).
4.2.4. En tout état de cause, il ressort du rappel du contenu de l'ordonnance de classement figurant dans l'arrêt attaqué que le conseil du recourant a été avisé par courriel du 7 février 2024 de l'audition par la police du prévenu fixée au 20 février 2024 (cf. let. B.a p. 2 de l'arrêt attaqué en lien avec la page 2 de l'ordonnance de classement).
Ces constatations ne sont pas remises en cause et suffisent dans le présent cas pour exclure toute violation du droit du recourant de participer à l'administration des preuves eu égard à une telle audition (sur l'art. 147 CPP, voir ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1 et 1.6.3.2; 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.3. Le recourant ne développe enfin aucune autre argumentation visant à remettre en cause la motivation de l'arrêt attaqué s'agisssant du rejet de ses autres réquisitions de preuve qui pourrait être séparée de l'appréciation effectuée sur le fond de la cause, à savoir notamment l'invocation d'une vidéo qui lui aurait été présentée durant son audition de police et qui ne figurerait pas au dossier pénal, respectivement l'audition ou l'absence d'audition de la personne avec qui il aurait eu une altercation (cf. p. 12 s. du recours; voir arrêts 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.6; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 1.4).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf